Annexe A : Programmes d'appui aux langues officielles - Résultats visés et volets de programme
| s/o | Programme Développement des communautés de langue officielle | Programme Mise en valeur des langues officielles | |
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| Objectif de la Loi sur les langues officielles: Voir la Partie VII de la Loi sur les langues officielles | Favoriser l'épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et appuyer leur développement. | Promouvoir la pleine reconnaissance et l'usage du français et de l'anglais dans la société canadienne. | |
| Résultats visés | À moyen terme |
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| À long terme |
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| Volets de programme | Vie communautaire |
| s/o |
| Promotion de la dualité linguistique | s/o |
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| Éducation dans la langue de la minorité |
| s/o | |
| Apprentissage de la langue seconde | s/o |
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| Autres interventions |
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Partie VII de la Loi sur les langues officielles
– PROMOTION DU FRANÇAIS ET DE L'ANGLAIS
Engagement
41.
- Le gouvernement fédéral s'engage à favoriser l'épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement, ainsi qu'à promouvoir la pleine reconnaissance et l'usage du français et de l'anglais dans la société canadienne.
- Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que soient prises des mesures positives pour mettre en œuvre cet engagement. Il demeure entendu que cette mise en œuvre se fait dans le respect des champs de compétence et des pouvoirs des provinces.
- Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l'éthique, fixer les modalités d'exécution des obligations que la présente partie leur impose.
Coordination
42. Le ministre du Patrimoine canadien, en consultation avec les autres ministres fédéraux, suscite et encourage la coordination de la mise en œuvre par les institutions fédérales de cet engagement.
Mise en œuvre
43. (1) Le ministre du Patrimoine canadien prend les mesures qu'il estime indiquées pour favoriser la progression vers l'égalité de statut et d'usage du français et de l'anglais dans la société canadienne et, notamment, toute mesure :
- de nature à favoriser l'épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement;
- pour encourager et appuyer l'apprentissage du français et de l'anglais;
- pour encourager le public à mieux accepter et apprécier le français et l'anglais;
- pour encourager et aider les gouvernements provinciaux à favoriser le développement des minorités francophones et anglophones, et notamment à leur offrir des services provinciaux et municipaux en français et en anglais et à leur permettre de recevoir leur instruction dans leur propre langue;
- pour encourager et aider ces gouvernements à donner à tous la possibilité d'apprendre le français et l'anglais;
- pour encourager les entreprises, les organisations patronales et syndicales, les organismes bénévoles et autres à fournir leurs services en français et en anglais et à favoriser la reconnaissance et l'usage de ces deux langues, et pour collaborer avec eux à ces fins;
- pour encourager et aider les organisations, associations ou autres organismes à refléter et promouvoir, au Canada et à l'étranger, le caractère bilingue du Canada;
- sous réserve de l'aval du gouverneur en conseil, pour conclure avec des gouvernements étrangers des accords ou arrangements reconnaissant et renforçant l'identité bilingue du Canada.
Consultation
43. (2) Il prend les mesures qu'il juge aptes à assurer la consultation publique sur l'élaboration des principes d'application et la révision des programmes favorisant la progression vers l'égalité de statut et d'usage du français et de l'anglais dans la société canadienne.
Rapport annuel
44. Dans les meilleurs délais après la fin de chaque exercice, le ministre du Patrimoine canadien dépose un rapport annuel au Parlement sur les questions relevant de sa mission en matière de langues officielles.
Consultations et négociations avec les provinces
45. Tout ministre fédéral désigné par le gouverneur en conseil peut procéder à des consultations et négociations d'accords avec les gouvernements provinciaux en vue d'assurer le plus possible, sous réserve de la partie IV et compte tenu des besoins des usagers, la coordination des services fédéraux, provinciaux, municipaux, ainsi que ceux liés à l'instruction, dans les deux langues officielles.