Alberta

Introduction

361. Ce rapport met à jour l'information contenue dans le Troisième rapport du Canada à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à l'égard des développements en Alberta et couvre la période d'avril 1996 à avril 2000.

Information générale

362. Le rôle de l'ombudsman provincial a été expliqué par l'Alberta dans le Troisième rapport du Canada relatif à cette Convention et n'a fait l'objet d'aucune modification depuis.

Article 2 : Mesures législatives, administratives, judiciaires et autres

363. Les dispositions de la Loi sur la santé mentale (Mental Health Act) et de la Loi sur la santé publique (Public Health Act) de l'Alberta, qui permettent la détention des patients en cure obligatoire en vue d'un examen et d'un traitement, n'ont pas changé.

364. Il n'y a eu aucune décision judiciaire concernant la mise en œuvre de la Convention.

Article 2 - Liens à la Convention et aux autres sections
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Article 10 : Éducation et formation

365. Les policiers de l'Alberta continuent de suivre des cours qui précisent les limites de la force à laquelle les policiers peuvent avoir recours.

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Article 11 : Traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées

366. La Division des services correctionnels du ministère de la Justice de l'Alberta a un grand nombre de politiques qui signalent la nécessité de traiter de façon équitable les personnes incarcérées. Les politiques prévoient des mécanismes d'appel aux responsables des services correctionnels et à des tiers, ainsi que l'examen, par des hauts fonctionnaires des services correctionnels, des décisions prises par leurs subalternes. Les directives exigent la formation du personnel. Tous les agents, anciens et nouveaux, suivent une formation complète qui touche tous les aspects dont traite la politique, notamment les méthodes de sécurité et de discipline approuvées, les techniques de gestion des délinquants, la résolution de conflits et les mesures de protection offertes aux délinquants.

Article 11 - Liens à la Convention et aux autres sections
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Article 12 : Enquête impartiale et immédiate

367. Les dispositions de la Loi sur les enquêtes en cas de décès (Fatality Inquiries Act) mentionnées par l'Alberta dans le Troisième rapport du Canada relatif à cette Convention restent en vigueur.

368. Le comité d'examen de l'application de la loi et le comité d'appel de l'indemnisation n'ont reçu aucune plainte concernant le recours à la torture ou à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

369. La politique qui interdit les châtiments corporels dans les familles d'accueil en Alberta, dont a fait mention l'Alberta dans le Troisième rapport du Canada concernant cette Convention, reste en vigueur.

370. La Loi sur la protection des personnes recevant des soins (Protection of Persons in Care Act) adoptée en 1997 vise à assurer aux adultes qui sont dans des établissements de soins la protection contre les mauvais traitements. Cette Loi fait en sorte que les adultes de l'Alberta, en particulier s'ils sont vulnérables, puissent vivre avec dignité et respect. La Loi protège les adultes qui se trouvent dans des établissements bénéficiant de l'aide financière gouvernementale, comme les hôpitaux, les foyers pour personnes âgées, les foyers de groupe et les foyers de soins infirmiers.

371. La Loi sur la protection des personnes recevant des soins prévoit les mesures suivantes :

  • elle définit en quoi consistent les mauvais traitements;
  • elle exige que les personnes signalent les cas possibles de mauvais traitement;
  • elle établit un service téléphonique sans frais pour permettre aux personnes de signaler les cas de mauvais traitement;
  • elle protège les personnes qui signalent de bonne foi des cas de mauvais traitement contre les mesures de représailles;
  • elle prévoit les peines applicables en cas de défaut de signaler des mauvais traitements possibles et en cas de fausse déclaration;
  • elle prévoit une procédure d'enquête et de règlement dans les cas de mauvais traitement;
  • elle exige une vérification du casier judiciaire pour tous les nouveaux employés et bénévoles œuvrant dans des établissements de soins.

Article 12 - Liens à la Convention et aux autres sections
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Article 14 : Réparation et indemnisation

372. Les personnes qui prétendent être victimes de la police municipale peuvent se plaindre par écrit au Chef de police et peuvent faire appel de la décision du Chef de police concernant leur plainte à la Commission de police ou au comité d'examen de l'application de la loi, un organisme quasi-judiciaire indépendant établi aux termes de la Loi sur la police (Police Act) de l'Alberta.

373. Les personnes qui prétendent être victimes de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) peuvent faire une plainte par écrit au Commissaire adjoint de la Division K de la GRC, ou à la Commission des plaintes du public de la GRC, un organisme indépendant créé par le Parlement et chargé d'examiner de façon impartiale les plaintes faites contre la GRC. Les décisions du commissaire adjoint peuvent être portées en appel à la Commission des plaintes du public contre la GRC.

374. Les personnes qui allèguent être victimes d'un corps policier des premières nations peuvent se plaindre par écrit au chef de police, et peuvent faire appel de la décision concernant leur plainte au comité d'examen des premières nations, un organisme indépendant établi aux termes de l'accord tripartite en matière de police.

375. La Loi sur les victimes d'actes criminels de l'Alberta (Alberta Victims of Crime Act) a été proclamée le 1er novembre 1997. La Loi prévoit l'indemnisation des victimes innocentes qui ont subi des blessures lors de la perpétration d'un acte criminel, et elle permet le financement des organismes d'aide aux victimes d'actes criminels. Le financement de ces programmes est assuré par la suramende compensatoire prélevée au moment de la perception des amendes.

376. L'indemnisation des victimes d'actes criminels est faite par un paiement forfaitaire dont le montant est établi en fonction de la gravité des blessures subies par la victime. Si un demandeur n'est pas satisfait de la décision du directeur du programme d'indemnisation, il peut demander une audition devant le comité d'appel de l'indemnisation. Cet organisme se compose de trois membres nommés par le gouvernement de l'Alberta.

Article 14 - Liens à la Convention et aux autres sections
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