Columbie-Britannique
Introduction
377. Ce rapport met à jour l'information contenue dans le Troisième rapport du Canada à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à l'égard des développements en Colombie-Britannique (C.-B) et couvre la période d'avril 1996 à avril 2000.
Article 2 : Mesures législatives, administratives, judiciaires et autres
378. Tel que précisé dans le Troisième rapport du Canada, le procureur général de la Colombie-Britannique est chargé de l'application des lois provinciales et des poursuites des infractions pénales commises dans la province. Aucune disposition d'une loi ou d'une politique de la C.-B. ne peut être invoquée pour justifier la torture ou une autre forme de traitement inhumain. En fait, la torture est une infraction criminelle interdite à l'article 269.1(1) du Code criminel, qui s'applique sur tout le territoire canadien. Cette infraction est assortie d'une peine maximale de 14 ans d'emprisonnement. La définition de la torture que prévoit l'article 269.1(1) du Code criminel est conforme à la définition qu'en donne l'Article premier de la Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
379. D'autres mesures sont susceptibles d'empêcher la torture, notamment les codes de déontologie des diverses professions. En ce qui concerne la police, tant les agents des corps policiers municipaux que ceux des services de police autochtones sont régis par le Règlement sur le Code de discipline (Code of professional Conduct Regulation, B.C. Reg. 205/98). Ce code prévoit douze catégories de « fautes disciplinaires », notamment la conduite répréhensible, la négligence dans l'exercice de ses fonctions, l'abus d'autorité, l'usage abusif d'une arme à feu et les actes constituant une infraction. Les sanctions vont de la réprimande verbale ou écrite au congédiement.
380. De plus, les corps policiers sont tenus de se conformer au décret no 748, des Normes provinciales applicables aux corps policiers municipaux en Colombie-Britannique (Provincial Standards for Municipal Police Departments in British Columbia). Ce décret prévoit environ 400 normes, soit les normes minimales acceptables pour les policiers, sur des sujets qui vont de l'utilisation de chiens à l'entreposage des armes à feu. La division des services policiers du ministère du Procureur général procède périodiquement à des vérifications auprès des corps policiers de la Colombie-Britannique pour s'assurer que ces normes sont respectées. Des exemples de ces normes sont inclus à l'annexe CB-1. Un exemplaire du Règlement sur le Code de discipline et du Règlement sur le recours à la force (Use of Force Regulation, B.C. Reg. 203/98) sont soumis au Comité en même temps que le présent rapport.
381. Les normes de conduite des agents de correction provinciaux sont prévues dans des documents du ministère du Procureur général, notamment les normes de conduite des agents de correction (Standards of Conduct for Correction Branch Employees), le guide des politiques sur la garde des détenus adultes (Adult Custody Policy Manual), le guide des politiques sur les services correctionnels communautaires (Community Corrections Policy Manual), et les règles et règlements des centres correctionnels(Correctional Centre Rules and Regulations). La norme de conduite de la direction des services correctionnels en ce qui concerne le recours à la force raisonnable est soumise au Comité avec le présent rapport.
382. Des normes de conduite semblables visent les shérifs qui sont chargés de la sécurité des tribunaux et de l'accompagnement des détenus. Les dispositions du Code de conduite des shérifs (Deputy Sheriff's Code of Conduct) relatives aux moyens de contention, au recours aux armes à feu et aux bâtons et à l'utilisation de gaz poivré sont soumis au Comité en même temps que le présent rapport.
383. Les médecins et les infirmiers qui travaillent dans les établissements psychiatriques sont également assujettis au code de déontologie de leur profession respective. Chaque établissement psychiatrique peut également ajouter des règles et des règlements à ces normes professionnelles. Par exemple, l'établissement Riverview, un des plus grands établissements psychiatriques de Vancouver, a élaboré son propre ensemble de politiques écrites visant la conduite du personnel. Enfin, tous les employés des établissements psychiatriques sont assujettis au paragraphe 17(2) de la Loi sur la santé mentale (Mental Health Act, RSBC 1996, ch. 288), qui interdit de maltraiter les patients. Selon cette disposition, « commet une infraction punissable aux termes de la Loi sur les infractions une personne employée dans un établissement provincial de santé mentale ou dans un hôpital psychiatrique privé, ou toute personne ayant la garde d'un patient, qui maltraite un patient, lui inflige des voies de fait ou fait preuve à son égard d'une négligence volontaire. »
Article 2 - Liens à la Convention et aux autres sections
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Article 3 : Expulsion et extradition
384. Tel que précisé au paragraphe 263 du Troisième rapport du Canada, la Société de l'aide juridique de la Colombie-Britannique fournit les services d'un avocat (l'aide juridique) aux personnes qui, dans les procédures en matière d'immigration, risquent l'expulsion, pourvu qu'elles soient admissibles à l'aide juridique selon les lignes directrices applicables. Si la Société de l'aide juridique ne garde pas de données statistiques quant au nombre de personnes qui revendiquent le statut de réfugié et qui allèguent un cas de torture, des allégations de ce genre ne sont pas rares. Les statistiques fournies dans le tableau ci-dessous indique de manière détaillée le nombre total de renvois d'immigrants et de réfugiés à l'aide juridique en Colombie-Britannique pour chaque exercice de 1996 à 2000.
| Exercice | Dates | Nombre de renvois |
| 1996-1997 | 1er avril 1996 au 31 mars 1997 | 2 430 |
| 1997-1998 | 1er avril 1997 au 31 mars 1998 | 2 690 |
| 1998-1999 | 1er avril 1998 au 31 mars 1999 | 3 094 |
| 1999-2000 | 1er avril 1999 au 31 mars 2000 | 3 949 |
Article 3 - Liens à la Convention et aux autres sections
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Article 6 : Détention et autres mesures légales, et
Article 7 : Poursuites judiciaires
385. La Direction des services correctionnels du ministère du Procureur général permet la détention des seules personnes qui ont comparu devant le tribunal et qui sont visées par un mandat de dépôt décerné conformément à la loi. La décision d'intenter une poursuite ou des procédures en extradition relève du poursuivant provincial.
386. Si une personne accusée de torture est déclarée inapte à subir son procès ou non-criminellement responsable en raison de troubles mentaux, elle sera internée dans un établissement psychiatrique plutôt que dans une prison. En établissement psychiatrique, cette personne est sous la responsabilité de la Commission d'examen provinciale. La Commission d'examen doit examiner le cas de cette personne dans les trois mois qui suivent la décision du tribunal et, par la suite, une fois chaque année. La Commission doit remettre en liberté les personnes qui ne présentent aucun danger pour la société. Si la Commission d'examen conclut que la personne pose une menace, celle-ci sera gardée en établissement psychiatrique ou bénéficiera d'une libération conditionnelle.
Article 6 - Liens à la Convention et aux autres sections
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Article 7 - Liens à la Convention et aux autres sections
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Article 10 : Éducation et formation
387. En Colombie-Britannique, les études et la formation médicales comportent deux facettes principales. Premièrement, les étudiants en médecine suivent leur programme à l'Université de Colombie-Britannique. En ce qui concerne les médecins en exercice, leur formation et leur perfectionnement sont assurés par la Continuing Medication Education.
388. Le programme médical dispensé aux étudiants en médecine couvre un large éventail de matières. Toutefois, le programme des étudiants de premier cycle n'aborde pas de façon spécifique le traitement des victimes de torture.
389. Selon les responsables de la Continuing Medical Education, la formation offerte aux médecins pour leur permettre de soigner les victimes de la torture constitue une grande préoccupation pour cet organisme. Cependant, comme les programmes de formation permanente en médecine sont auto-financés, c'est-à-dire que le coût des programmes doivent être couverts par les frais de scolarité, la création des cours dépendent de la demande.
390. Les dispositions relatives à la formation des policiers et des agents du service correctionnel demeurent celles soulignés aux paragraphes 266 et 267 du Troisième rapport du Canada.
Article 10 - Liens à la Convention et aux autres sections
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Article 11 : Traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées
Interrogatoire
391. La Charte canadienne de droits et libertés s'applique aux mesures prises par tous les fonctionnaires, notamment les policiers, les shérifs et les agents de correction. Lorsqu'une personne est détenue ou mise en état d'arrestation, le policier doit l'informer de son droit d'obtenir sans délai les services d'un avocat. En pratique, cela signifie qu'il faut lui permettre d'utiliser un appareil téléphonique et un bottin, et lui donner les renseignements concernant l'aide juridique.
392. L'article 7 de la Charte prévoit d'autres mesures de protection. Cette disposition englobe la protection contre l'auto-incrimination ainsi que la garantie du droit à la vie et à la sécurité de sa personne. Les policiers ne peuvent donc pas obtenir des aveux en utilisant la violence ou la torture.
393. Le gouvernement et les corps policiers ont élaboré d'autres règles précises au sujet de l'interrogatoire des jeunes. Afin d'assurer le respect de la Loi de la Colombie-Britannique sur les jeunes contrevenants (Young Offenders (British Columbia) Act, R.S.B.C. 1996 ch. 494), la norme policière D11.2.3 oblige chaque corps policier à établir une politique écrite concernant la procédure d'interrogatoire des jeunes, et cette politique mentionne notamment la possibilité de communiquer avec un avocat, son père ou sa mère, son tuteur, des parents ou d'autres adultes.
Garde
394. En Colombie-Britannique, la responsabilité à l'égard de la garde des prisonniers et des détenus incombe au procureur général. La garde et l'accompagnement des détenus au tribunal sont assurés par les services des shérifs de la Direction des services judiciaires. La Direction des services correctionnels assure le soin, la garde et la supervision des personnes en détention provisoire et des personnes condamnées et, dans certains cas, la détention des migrants.
395. Des règles strictes régissent le recours à la force contre les personnes dont l'État a la garde. Par exemple, les agents des services correctionnels peuvent recourir à la force en leur qualité d'agent de la paix conformément au Code criminel du Canada, aux règles et règlements des centres correctionnels et aux normes de conduite des employés de la Direction des services correctionnels (Standards of Conduct for Corrections Branch Employees) de la C.-B. La force raisonnable ne peut être utilisée que pour empêcher qu'une infraction soit commise ou se poursuive, pour maintenir ou rétablir l'ordre, pour appréhender un délinquant, pour empêcher un délinquant de se blesser volontairement ou pour aider un autre agent dans l'une ou l'autre de ces situations. Les politiques de la Direction des services correctionnels précisent les situations et les cas qui justifient l'usage de la force. Selon le principe général, il ne faut recourir qu'à la force nécessaire pour maîtriser la situation, et le recours à la force doit cesser dès qu'il n'est plus nécessaire.
396. Les personnes qui sont déclarées inaptes à subir leur procès pour une infraction pénale ou qui sont déclarées non criminellement responsables à cause de troubles mentaux seront placées dans des établissements psychiatriques. Le direction de l'unité ou de l'établissement psychiatrique est responsable des patients qui se trouvent dans l'établissement.
Article 11 - Liens à la Convention et aux autres sections
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Article 12 : Enquête impartiale et immédiate
Article 13 : Allégations de torture
397. Le Bureau du commissaire aux plaintes contre la police a été créé le 1er juillet 1998. Il remplace la Commission de police de la Colombie-Britannique et est chargé de faire enquête à l'égard des plaintes portées contre la police municipale en Colombie-Britannique. La procédure relative aux plaintes créée à cette fin en vertu de la Loi sur la police (Police Act, R.S.B.C., ch. 367) prévoit la nomination d'un commissaire indépendant chargé de superviser le traitement des plaintes portées contre les agents de la police municipale. Le commissaire agit dans l'intérêt public pour faire en sorte que les plaintes sont traitées de la manière prévue par la Loi. En particulier, le commissaire doit recevoir et consigner les plaintes, conseiller et aider les plaignants, les policiers visés par la plainte, les chefs de police et les conseils de police au sujet des plaintes.
398. Pour chaque plainte officielle portée contre un corps policier municipal, la première étape consiste en une enquête interne menée par le directeur du service de police en cause. Si le commissaire aux plaintes n'est pas satisfait de l'enquête interne, il peut ordonner une audience publique ou recommander une instruction judiciaire de la plainte. En général, ces instructions sont confiées à des juges à la retraite.
399. Le Bureau du commissaire aux plaintes contre la police tient des données statistiques indiquant le nombre et la nature des plaintes reçues et en fait rapport tous les trois mois. Le premier rapport trimestriel pour l'an 2000 est soumis avec le présent rapport à titre d'illustration des travaux entrepris par le commissaire. Aux fins de l'analyse du rapport trimestriel, il convient de signaler qu'une « plainte mettant en cause la confiance du public » englobe les plaintes dans lesquelles il y a allégation de préjudice physique ou psychologique.
400. Les plaintes visant les membres des services de police autochtone ne sont pas régies par le Bureau du commissaire des plaintes contre la police mais plutôt par le Règlement sur la procédure applicable aux plaintes contre les constables provinciaux (Special Provincial Constable Complaint Procedure Regulation, BC Reg. 206/98). Le texte de ce règlement est soumis au Comité en même temps que le présent rapport. Les données précises quant au nombre de plaintes portées contre des agents des services de police autochtone ne sont pas disponibles.
401. Les prisonniers des centres correctionnels provinciaux ont également le droit de porter plainte en vertu des règlements des Correctional Center Rules and Regulations. L'article 40 institue la procédure qui permet aux prisonniers de déposer une plainte par écrit auprès d'un fonctionnaire, d'un directeur de centre, un directeur de district ou d'un directeur régional. La personne qui reçoit la plainte doit l'instruire et communiquer avec les prisonniers dans les sept jours. L'article 41 établit le processus qui permet aux prisonniers de formuler une plainte par écrit et de l'acheminer au directeur du bureau des enquêtes, des inspections et des normes.
402. Dans certaines circonstances, notamment lorsqu'un coup de feu a été tiré pour protéger la vie ou empêcher des blessures corporelles graves, le bureau des enquêtes, des inspections et des normes peut être appelé à faire enquête au sujet des incidents mettant en cause un shérif. Le service du shérif du ministère du Procureur général indique qu'une politique sur l'examen des incidents graves est en voie d'élaboration.
403. L'ombudsman constitue le dernier recours en matière d'examen des plaintes. L'ombudsman est un organisme indépendant qui fait rapport à l'Assemblée législative. Selon l'article 10 de la Loi sur l'ombudsman (Ombudsman Act, R.S.B.C. 1996, ch. 340), l'ombudsman peut, lorsqu'il est saisi d'une plainte ou de sa propre initiative, faire enquête au sujet d'une décision ou d'une recommandation, d'une mesure, d'une omission ou d'une procédure prise par une autorité et qui lèse ou peut léser une personne. Peuvent notamment être visés par une telle enquête les ministères provinciaux, les municipalités, les districts régionaux et les hôpitaux. La Loi sur l'ombudsman est soumise avec le présent rapport.
Article 12 - Liens à la Convention et aux autres sections
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Article 13 - Liens à la Convention et aux autres sections
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Article 14 : Réparation et indemnisation
404. Deux lois en particulier prévoient l'aide aux personnes qui ont été victimes d'un acte criminel : la Loi sur les victimes d'actes criminels (Victims of Crime Act, R.S.B.C. 1996, ch. 478) et la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (Criminal Injury Compensation Act, R.S.B.C. 1996, ch. 85). Ces lois ne visent pas spécifiquement les victimes de la torture mais elles prévoient les services et l'aide dont doivent bénéficier toutes les victimes d'un acte criminel, notamment celles qui ont subi une agression physique ou sexuelle grave et d'autres formes de traitements cruels et dégradants.
405. La Loi sur les victimes d'actes criminels, adoptée le 1er juillet 1996, prévoit les objectifs suivants :
Dans la mesure du possible, le gouvernement doit favoriser les objectifs suivants :
a) établir des services à l'intention des victimes et favoriser un accès égal aux services aux victimes partout en Colombie-Britannique;
b) assurer aux victimes une protection adéquate contre l'intimidation et les représailles;
c) faire en sorte que la police remette rapidement aux victimes les biens qui leur appartiennent et que leur ont enlevés les délinquants lors d'une infraction, si la conservation de ces biens n'est pas nécessaire aux fins d'une enquête ou d'une poursuite;
d) offrir au personnel du système de justice la formation leur permettant de venir en aide aux victimes;
e) tenir compte comme il se doit des attentes des victimes au sujet de la célérité des enquêtes et des poursuites;
f) offrir aux victimes, dans les palais de justice, des salles d'attente distinctes de celles de l'accusé et des témoins de l'accusé;
g) offrir aux victimes partout en Colombie-Britannique un accès égal
i) à des salles d'audience et des bureaux des poursuivants qui sont adaptés aux personnes handicapées,
ii) à des interprètes dans toutes les langues, et
iii) à des services adaptés à la culture des Autochtones et aux minorités ethno-culturelles.
406. La deuxième loi axée sur les victimes, la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, prévoit l'indemnisation des personnes qui ont été blessées ou tuées en Colombie-Britannique en conséquence de certains actes criminels. Notamment, les victimes de la torture (art. 269.1 du Code criminel) peuvent demander une indemnisation aux termes de la Loi. Ainsi, une victime peut obtenir une indemnisation financière ou des services médicaux comme des membres artificiels, des lunettes, et des prothèses auditives. Elle peut aussi obtenir des services de counselling.
407. Outre la Loi sur les victimes d'actes criminels et la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, aux termes de la Loi sur la responsabilité de l'État (Crown Proceeding Act, R.S.B.C. 1996, ch. 89), le gouvernement provincial est responsable des délits commis par ses agents et ses fonctionnaires. Ainsi, si une personne en Colombie-Britannique a été victime d'un traitement cruel ou dégradant de la part d'un fonctionnaire, y compris, par exemple, un agent de police municipal, cette personne pourrait intenter une poursuite civile tant contre le policier que contre la province.
Article 14 - Liens à la Convention et aux autres sections
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Article 16 : Prévention d'autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
408. Le Code des droits de la personne de la Colombie-Britannique (Human Rights Code, R.S.B.C. 1996, ch. 210) interdit dans l'emploi, le logement, la prestation des services publics et les publications, la discrimination fondée sur la race, la couleur, l'origine ancestrale, le lieu d'origine, la religion, l'état matrimonial, la situation de famille, la déficience physique ou intellectuelle, le sexe ou l'orientation sexuelle. Le traitement ou les peines cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas assimilables à la torture peuvent être visés par les interdictions prévues au Code. Ainsi, le harcèlement au travail peut être assimilé à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. La jurisprudence établit clairement que l'intention de faire une distinction n'est pas requise pour qu'un acte soit déclaré contraire au Code.
409. La Commission des droits de la personne de la Colombie-Britannique, qui est un organisme indépendant, est chargé de l'application du Code des droits de la personne. Toute personne peut déposer une plainte de discrimination interdite par le Code. Si les dispositions du Code s'appliquent aux actes mentionnés dans la plainte, celle-ci est renvoyée pour enquête à un agent des droits de la personne. Si l'enquête révèle qu'il y a eu discrimination et que la médiation a échoué, l'agent transmet son rapport au Commissaire des enquêtes et de la médiation. Ce dernier peut rejeter la plainte ou la renvoyer pour audition devant le tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique.
410. Si un membre du tribunal conclut qu'il y a eu discrimination, diverses mesures peuvent être prises. D'abord, le membre doit ordonner à la personne de cesser de contrevenir au Code et de s'abstenir de commettre la même infraction ou une infraction semblable. Les autres mesures sont notamment une ordonnance déclarant que la conduite mentionnée dans la plainte constitue de la discrimination contraire au Code, une ordonnance obligeant le défendeur à prendre des mesures en vue d'écarter la pratique discriminatoire ou à adopter et mettre en œuvre un programme d'équité en matière d'emploi, ou une ordonnance d'indemnisation pour la perte de salaire ou les dépenses attribuables à l'infraction. Enfin, des dommages-intérêts pour atteinte à la dignité et vexations peuvent également être accordés.
411. Tout comme son prédécesseur le Conseil des droits de la personne de la Colombie-Britannique, la Commission des droits de la personne de la Colombie-Britannique joue un rôle important au plan de la sensibilisation du public. Chaque année, des programmes de sensibilisation sont offerts aux enfants et aux adultes, dans les écoles et auprès des entreprises. À titre d'exemple, au cours de l'exercice 1998-1999, les responsables du programme d'information et de communication de la Commission ont mis sur pied un comité directeur du 50e anniversaire, composé de représentants d'organismes des gouvernements fédéral et provincial et chargé de coordonner divers programmes de sensibilisation pour marquer le 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Documentation
412. Les documents suivants sont remis au Comité en même temps que le présent rapport :
- Code of Professional Conduct Regulation, BC Reg. 205/98
- Use of Force Regulation, BC Reg. 203/98
- Corrections Branch Standards: Use of Reasonable Force
- Deputy Sheriff's Code of Conduct
- Office of the Police Complaint Commissioner -- Statistical Report: January 1 to March 31, 2000
- Special Provincial Constable Complaint Procedure Regulation
- Ombudsman Act, R.S.B.C. 1996, ch. 340
Article 16 - Liens à la Convention et aux autres sections
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