Partie II Mesures adoptées par le Gouvernement du Canada
Article 2 : Mesures législatives, administratives, judiciaires et autres
- Les rapports précédents du Canada énuméraient une série de mesures constitutionnelles, législatives, réglementaires et administratives visant à prévenir la torture et à punir les tortionnaires. Ces mesures incluaient les suivantes :
- La Charte canadienne des droits et libertés, qui reconnaît en particulier à chacun le droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités (art. 12), le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne (art. 7) et le droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires (art. 9). L'article 32 de la Charte garantit les droits des particuliers contre toute action des législatures et des gouvernements fédéraux et provinciaux. Selon les tribunau cet article s'applique à toutes les activités gouvernementales, y compris aux pratiques administratives et aux actes du pouvoir exécutif du gouvernement, ainsi qu'aux décrets du Parlement ou des législatures.
- L'article 269.1 du Code criminel renferme une définition de la torture semblable à celle que renferme l'article 1 de la Convention. D'après cet article, la torture consiste en tout acte, commis par action ou omission, par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne afin notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou une déclaration, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider une tierce personne ou de faire pression sur celle-ci, ou pour tout autre motif fondé sur quelque forme de discrimination que ce soit. La torture ne s'entend toutefois pas d'actes qui résultent uniquement de sanctions légitimes, qui sont inhérents à celles-ci ou occasionnées par elles;
- L'alinéa 269.1(3) du Code criminel établit que ne constituent pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur le présent article ni le fait que l'accusé obéit aux ordres d'un supérieur ou d'une autorité publique en commettant les actes qui lui sont reprochés ni le fait que ces actes auraient été justifiés dans des circonstances exceptionnelles, notamment un état de guerre, une menace de guerre, l'instabilité politique intérieure ou toute autre situation d'urgence;
- Les autres infractions définies dans le Code criminel qui se rapportent à l'interdiction de la torture et de toute peine ou de tout traitement cruel, inhumain ou dégradant, tels que les voies de fait, le fait de causer des lésions corporelles ou l'intention de blesser une personne ou de mettre sa vie en danger, le meurtre, le fait d'administrer une substance délétère, l'extorsion et l'intimidation;
- Les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant le recours à la force par la police et les organismes correctionnels, tels le code de déontologie de la GRC, les articles 68 et 69 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et le Règlement sur le service des pénitenciers.
- Des faits importants se sont produits depuis que le Canada a présenté son dernier rapport. La Loi concernant le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre et visant la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, et modifiant certaines lois en conséquence (Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, L.C. 2000, ch. 24) est entrée en vigueur le 23 octobre 2000. Elle met en œuvre le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (Statut de Rome) adopté à Rome le 17 juillet 1998 et remplace les dispositions sur les crimes de guerre du Code criminel. La Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre apporte également des modifications corrélatives aux dispositions législatives du Canada sur l'extradition et l'entraide juridique pour permettre au Canada de respecter ses obligations envers la Cour pénale internationale. La Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre affirme que toute immunité en vigueur en vertu du droit fédéral n'empêchera pas l'extradition vers la Cour pénale internationale ou vers tout autre tribunal pénal international établi aux termes d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Canada a d'ailleurs été un élément moteur de la création de la Cour pénale internationale. Le Canada a ratifié le Statut de Rome le 7 juillet 2000. L'article 4 de la Loi porte sur le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre commis au Canada et l'article 6, sur le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre commis à l'étranger. L'un et l'autre articles définissent le crime contre l'humanité, qui inclut la torture. Celle-ci est définie dans l'annexe de la Loi, qui reproduit l'alinéa 7(2)e) du Statut de Rome.
- En règle générale, les motifs, excuses ou moyens de défense existant en vertu des lois du Canada ou du droit international au moment de la perpétration de l'infraction ou des poursuites peuvent être invoqués par les personnes accusées de génocide, de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre ou par un chef militaire ou un supérieur accusé de manquement à la responsabilité (art. 11 de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre). Il y a toutefois des exceptions. Ne constituerait pas un moyen de défense le fait qu'une infraction de génocide, un crime contre l'humanité, un crime de guerre ou une infraction aux responsabilités de commandement d'un chef militaire ou d'un autre supérieur a été commise pour respecter la loi en vigueur au moment ou à l'endroit de sa perpétration (art. 13 de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre). En règle générale, la Loi reprend l'approche adoptée dans le Statut de Rome en ce qui a trait au moyen de défense fondé sur les ordres d'un supérieur. Il ne pourrait pas être utilisé dans le cas d'un génocide ou d'un crime contre l'humanité parce que ces infractions sont en soi manifestement illégales. Il s'appliquerait uniquement aux crimes de guerre si les ordres n'étaient manifestement pas illégaux. Toutefois, la loi a encore limité ce moyen de défense. Selon la loi, ne constitue pas un moyen de défense le fait que l'accusé croyait que l'ordre était légal en raison de renseignements qui portaient sur une population civile ou un groupe identifiable de personnes et qui incitaient ou étaient susceptibles d'inciter à la perpétration, ou tentaient de la justifier, d'omissions ou actes inhumains contre cette population ou ce groupe (art. 14 de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre).
- Les Forces canadiennes obligent leurs membres à obéir aux ordres légitimes des supérieurs. En revanche, le fait de refuser d'obéir un ordre illégal ne constitue pas une infraction. D'après l'article 83 de la Loi sur la défense nationale, constitue un élément de l'infraction de désobéissance à un ordre légitime le fait que celui-ci a été prouvé légitime. Les membres des Forces canadiennes sont assujettis au Code criminel et pourraient être poursuivis pour tout acte de torture ou toute autre violation des dispositions du Code criminel visant un traitement cruel ou inhumain. L'ordre de faire subir une torture à un détenu constitue un crime aux termes de l'article 269.1 du Code criminel et est punissable en application de l'article 130 de la Loi sur la défense nationale. Le refus d'obéir à un ordre de commettre un acte de torture ne peut par conséquent pas entraîner une poursuite permettant d'obtenir gain de cause pour désobéissance à un ordre légitime.
- En 1997, les Forces canadiennes ont adopté leur code de déontologie qui fournit des instructions précises au sujet du respect de la Convention contre la torture, l'interdiction de la torture et d'un traitement inhumain. La règle 6 oblige à traiter toutes les personnes détenues avec humanité conformément aux normes établies par la troisième Convention de Genève. Toute forme d'abus, dont la torture, est interdite. Ce code explique également que toute forme de violence physique ou psychologique est interdite.
- Le code de déontologie stipule également qu'il faut rapporter sans délai toute infraction au code de conduite ou aux lois humanitaires internationales, et que « toute tentative visant à camoufler une infraction à la loi ou au code de déontologie constitue une infraction au code de discipline militaire. » Le code reconnaît qu'il peut être difficile de signaler une infraction, par exemple dans le cas où un militaire moins gradé croit qu'un militaire plus haut gradé a commis une infraction. Par conséquent, le code prévoit un certain nombre de mécanismes de déclaration -- que ce soit à des supérieurs dans la chaîne de commandement, à la police militaire, à un avocat militaire ou au directeur des poursuites militaires indépendant dont le bureau a été établi en 1999.
Article 2 - Liens à la Convention et aux autres sections
TN | PE | NÉ | NB | QC | ON | MB | AB | CB | NU | TNO | YK
Article 3 : Expulsion et extradition
Immigration : Évaluation du risque de renvoyer une personne dans son pays d'origine avant son extradition du Canada
- Le processus de reconnaissance du statut de réfugié a été expliqué en détail dans le Troisième rapport du Canada et n'a pas changé au cours de la période visée. Un tribunal indépendant et impartial est chargé de déterminer si le demandeur a établi qu'il répondait à la définition de « réfugié » de la Convention relative au statut des réfugiés. Outre le processus de détermination du statut de réfugié, la Loi sur l'immigration et son règlement d'application permettent au Ministre de faciliter l'admission d'une personne, par exemple parce que celle-ci pourrait risquer la torture si elle était renvoyée dans son pays. Il existe sous ce rapport deux recours.
a) Catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada
- Les personnes qui, tout en n'ayant pas été reconnues comme des réfugiés au sens de la Convention, pourraient courir des risques personnels si elles sont renvoyées dans leur pays d'origine peuvent se réclamer de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (DNRSRC). Le Règlement prévoit des exceptions à l'accès à la catégorie des DNRSRC. L'examen mené à cette fin comprend une évaluation du risque de décès, de traitement inhumain ou de peines extrêmes. La personne qui se trouve au Canada et à qui n'a pas été reconnu le statut de réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés peut, s'il est reconnu qu'elle appartient à la catégorie des DNRSRC, demander le statut d'immigrant reçu à partir du Canada. Les décisions en matière de DNRSRC sont prises par les agents chargés de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié, qui ont reçu une formation spéciale sur l'évaluation du risque et qui ont accès à des informations sur l'état des droits de la personne à l'échelle mondiale.
- Lle processus d'évaluation des risques des DNRSRC a été considéré comme un recours interne valable et efficace tant par le Comité sur la torture (KKH c. Canada; VV c. Canada(1)) que par le Comité des droits de l'homme (Adu, Badu et Nartey(2)).
b) Examen basé sur des raisons d'ordre humanitaire
- Il s'agit d'un examen administratif dans le cadre duquel un agent d'immigration a le devoir d'examiner toute représentation faite par le demandeur et pour lequel il jouit d'un pouvoir discrétionnaire illimité de faire appel à son jugement pour attribuer un poids relatif aux éléments du dossier du cas et décider si la demande doit être approuvée ou rejetée. L'approbation signifierait que l'agent est convaincu que le demandeur devrait être exempté de toute réglementation ou que son admission devrait être facilitée à cause de circonstances humanitaires.
- Les facteurs humanitaires examinés peuvent inclure les relations familiales, la présence d'un conjoint au Canada, l'intégration générale au sein de la société canadienne et le risque personnel auquel la personne serait exposée si elle était retirée du Canada.
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (projet de loi C-31)
- Après la tenue de vastes consultations publiques, une nouvelle Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (projet de loi C-31) a été déposée au Parlement le 6 avril 2000. Avec le projet de loi C-31, mort au Feuilleton lorsque l'élection du 27 novembre 2000 a été déclenchée, le gouvernement avait manifesté son engagement à préserver la tradition humanitaire du Canada en continuant à offrir une audience équitable aux personnes qui se disent persécutées. Le projet de loi C-31 proposait de raffermir en même temps les dispositions visant la préservation de l'intégrité du système de reconnaissance du statut de réfugié de manière à limiter la protection offerte uniquement aux personnes qui en ont vraiment besoin. Le projet de loi C-31 a été remplacé par le projet de loi C-11. Le nouveau projet de loi intègre plusieurs propositions récentes formulées par les Canadiens tout en maintenant les principes et les dispositions fondamentales du projet de loi C-31.
- Le projet de loi C-31 proposait de nombreuses modifications au processus de reconnaissance du statut de réfugié afin d'accroître l'efficacité et l'intégrité de celui-ci. Un des principaux éléments du processus réformé est le regroupement du pouvoir décisionnel. Les critères d'octroi de la protection aux réfugiés incluaient les motifs énumérés dans la Convention relative au statut des réfugiés et dans la Convention contre la torture ainsi que le risque de décès ou le risque de traitements ou de peines cruels ou inusités. Cela regroupe les motifs de protection qui sont évalués au moyen de trois procédures distinctes (la reconnaissance du statut de réfugié, l'examen du risque pour les demandeurs non reconnus du statut de réfugié et l'examen visant à déterminer l'existence de raisons d'ordre humanitaire) en une procédure à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR). Les instruments internationaux qui ont été intégrés à la définition de la protection des réfugiés et dont la CISR devra tenir compte comprennent la Convention relative au statut des réfugiés et l'article 1 de la Convention contre la torture. Le projet de loi C-31 incluait également une disposition qui permettrait au Ministre de faire appliquer par voie de règlement des instruments internationaux à la Section du statut de réfugié en vue de la prise en compte des modifications potentielles.
- Le projet de loi C-31 proposait que Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) effectue une évaluation du risque préalable au renvoi (ERPR) afin de déterminer le risque auquel une personne pourrait être exposée si elle était renvoyée dans son pays, y compris le risque de torture. Ce projet de loi prévoyait que, à certaines exceptions près, toute personne visée par un ordre de renvoi exécutoire pouvait présenter une demande de protection au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration. Cela incluait la personne dont la revendication du statut de réfugié avait été rejetée, mais qui n'avait pas encore quitté le Canada.
Jurisprudence
- Le 11 janvier 2002, la Cour suprême du Canada a prononcé sa décision dans les affaires Suresh c. M.C.I. (CSC no 27790) et Ahani c. M.C.I. (CSC no 27792)(3).
- M. Suresh, un citoyen du Sri Lanka, avait obtenu le statut de réfugié au sens de la Convention en 1991. Il serait un important solliciteur de fonds pour le groupe des Tigres tamoul appelé les Tigres de libération de l'Eelam tamoul. En vertu de l'article 40.1 de la Loi sur l'immigration, le Solliciteur général du Canada et le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ont délivré un certificat de sécurité alléguant que M. Suresh se livrait à des actes de terrorisme et qu'il faisait partie d'une organisation terroriste. Le certificat a été maintenu par la Cour fédérale. La déportation de M. Suresh a été ordonnée en 1997 en raison de son appartenance à une organisation terroriste. En 1998, la ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration a examiné son cas et signé un avis déclarant que l'intéressé mettait en danger la sécurité du Canada, conformément à l'article 53(1)b) de la Loi. La ministre a conclu que la menace que M. Suresh présentait pour la sécurité du Canada l'emportait sur le risque de torture auquel il était exposé à son retour dans son pays, en ajoutant que le risque de torture n'était pas considérable.
- L'article 53(1)b) de la Loi, qui traduit l'article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés, permet de renvoyer un réfugié au sens de la Convention dans un pays où sa vie et sa liberté sont menacées si cette personne constitue un danger pour le public ou la sécurité du Canada.
- Devant les tribunaux canadiens, M. Suresh a soutenu que son renvoi au Sri Lanka violerait l'article 3 de la Convention contre la torture et la Charte canadienne des droits et libertés.
- La Cour suprême du Canada a examiné la question de savoir si le gouvernement peut, en conformité avec les principes de justice fondamentale (l'article 7 de la Charte garantit de ne pas être privé du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne sauf en conformité avec les principes de justice fondamentale), expulser un présumé terroriste vers un pays où il risque la torture.
- La Cour a conclu que la démarche qu'il convient d'appliquer est essentiellement un processus de pondération « dont l'issue dépend non seulement de considérations inhérentes au contexte général, mais également de facteurs liés aux circonstances et à la situation de la personne que l'État veut expulser. D'un côté, il y a l'intérêt légitime qu'a le Canada à combattre le terrorisme, à empêcher que notre pays devienne un refuge pour les terroristes et à protéger la sécurité publique. De l'autre côté, il y a l'engagement constitutionnel du Canada envers la liberté et l'équité procédurale. Cela dit, la jurisprudence indique que le résultat de cette mise en balance s'opposera généralement à l'expulsion de la personne visée vers un pays où elle risque la torture. »
- La Cour n'a pas exclu la possibilité que, dans des circonstances exceptionnelles, une expulsion impliquant un risque de torture puisse être justifiée, soit au terme du processus de pondération requis par l'article 7 de la Charte soit au regard de l'article premier de celle-ci. (Une violation de l'article 7 est justifiée au regard de l'article premier « seulement dans les circonstances qui résultent de conditions exceptionnelles comme les désastres naturels, le déclenchement d'hostilités, les épidémies et ainsi de suite »). outefois, règle générale, lorsqu'il existe des motifs de croire que l'expulsion d'un réfugié lui fera courir un risque sérieux de torture, son expulsion est inconstitutionnelle parce qu'elle porte atteinte à la Charte.
- La Cour a émis les commentaires suivants sur les normes internationales qui, comme nous l'avons expliqué précédemment, sont à la base de l'article 7 :
« À notre avis, la prohibition de l'expulsion d'un réfugié dans un pays où il risque la torture que prévoient le Pacte et la CCT reflète la norme internationale généralement admise. L'article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés protège de façon limitée les réfugiés contre les menaces pour leur vie et leur sécurité, quelle qu'en soit la source. Par contraste, la CCT protège chacun, sans dérogation, contre la torture sanctionnée par l'État [...] »
« La reconnaissance de la préséance de la CCT en droit international est compatible avec la position adoptée par le Comité contre la torture des Nations Unies, lequel a accordé le bénéfice de l'application du par. 3(1) même à des personnes ayant des liens avec des organisations terroristes.[...] De façon plus particulière, le Comité contre la torture a indiqué au Canada qu'il devait [TRADUCTION] « [observer sans réserve le par. 3(1) [. . .] que la personne visée soit ou non un criminel dangereux ou constitue ou non un risque pour la sécurité » : voir Comité contre la torture, Conclusions et recommandations, Canada, CAT/C/XXV/Concl. 4, à l'al. 6a). »
- La Cour a conclu que l'appelant Suresh avait établi prima facie qu'il risque d'être torturé à son retour s'il est expulsé au Sri Lanka. Par conséquent, il devrait bénéficier des garanties procédurales requises pour protéger son droit de ne pas être expulsé vers un pays où il risque la torture. Les garanties minimales requises sont que le ou la ministre doit communiquer au réfugié tous les renseignements et conseils pertinents qui doivent être pris en compte, lui donner la possibilité de présenter des observations écrites pour les réfuter et exposer des motifs écrits répondant à ces observations.
- Simultanément à l'affaire Suresh, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans l'affaire Ahani et a adopté les mêmes motifs. Dans cette affaire, le Solliciteur général du Canada et la ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ont déposé l'attestation prévue à l'article 40.1 de la Loi sur l'immigration, dans laquelle ils alléguaient que M. Ahani appartenait à une organisation qui se livrait à des activités terroristes. Le certificat a été accueilli par la Cour fédérale. M. Ahani est membre d'un ministère iranien de la sécurité et du renseignement qui commet des actes de terrorisme à l'échelle mondiale. Il a soutenu que son renvoi contreviendrait à l'article 3 de la Convention contre la torture et à la Charte canadienne des droits et libertés.
- La Cour a conclu que la ministre avait appliqué les bons principes et avait tenu compte des facteurs pertinents en décidant que M. Ahani ne s'exposait qu'à un risque minime s'il était expulsé et qu'il représentait un danger pour le public. Elle a estimé que rien ne justifiait de modifier la décision de la ministre. Elle était convaincue que M. Ahani avait été pleinement informé de la preuve dont disposait la ministre contre lui et qu'il avait eu la possibilité réelle d'y répondre. La Cour a conclu que le traitement dont a bénéficié M. Ahani était compatible avec les principes de justice fondamentale.
Demande de mesures provisoires du Comité contre la torture dans les cas d'une communication basée sur une présumée violation de l'article 3 de la Convention (Monsieur TPS -- Communication no 99/1997)
- En septembre 1997, TPS a déposé auprès du Comité une communication dans laquelle il alléguait que son renvoi en Inde violerait l'article 3 de la Convention contre la torture.
- Le 18 décembre 1997, le Comité a demandé que le Canada ne renvoie pas TPS en Inde pendant qu'il examinait sa communication. Le Canada a étudié la demande et déterminé qu'il ne s'y conformerait pas étant donné les circonstances exceptionnelles du cas; il a renvoyé TPS en Inde le 23 décembre 1997.
- La décision d'expulser cette personne n'a pas été prise à la légère. La ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration a étudié attentivement le risque possible que la présence de TPS au Canada faisait peser sur la sécurité publique par rapport à celui auquel il s'exposait s'il était renvoyé en Inde. Au contraire, la ministre a conclu que cette personne ne s'exposait pas à un risque important de torture si elle était retournée dans son pays d'origine. En outre, un juge de la Section de la première instance de la Cour fédérale a déterminé que le risque couru par TPS ne justifiait pas un sursis du renvoi. Bien que les fonctionnaires canadiens aient offert de surveiller la situation de la personne concernée et ont averti l'État en question de leur intention, l'intéressé a décliné cette offre.
- Dans ses vues finales, adoptées le 16 mai 2000, le Comité contre la torture a conclu que le Canada ne violait pas ses obligations aux termes de l'article 3 en renvoyant l'individu du Canada.
- Le Canada prend au sérieux ses obligations aux termes des instruments internationaux. Il estime cependant qu'une demande de mesures provisoires constitue une recommandation et non pas un ordre. Néanmoins, indépendamment de leur statut juridique, les demandes de mesures provisoires reçues du Comité sont examinées avec soin. Le Canada reconnaît l'importance des demandes de mesures provisoires, mais serait en faveur de l'adoption de règles de procédure propres à assurer que seules les personnes qui s'exposent à un risque plausible de torture peuvent présenter de telles demandes et seulement pendant un certain temps. Cela est particulièrement important dans les cas où la personne en question peut poser un risque pour la sécurité publique. De plus, le Canada s'inquiète de ce que les règles de procédure du Comité ne permettent pas aux États parties de soumettre des observations suffisantes avant que les demandes de mesures provisoires soient faites et ces retards dans l'examen des communications peuvent mettre en danger d'importants intérêts de l'État dans la protection de la sécurité publique.
- Lors de sa comparution devant le Comité en novembre 2000, le Canada a bien accueilli la suggestion que le Comité lui a faite de lui présenter, dans les situations où il est difficile de se conformer à une demande de mesures provisoires, des arguments faisant valoir pourquoi une demande ne devrait pas être présentée ou de demander un examen rapide de l'affaire. Le Canada estime que ces suggestions répondent en grande partie aux préoccupations qui ont conduit à l'expulsion de TPS. Ces suggestions concordent aussi avec les recommandations formulées par le Canada dans le contexte de la révision des organes de surveillance des traités, notamment celle voulant que le Comité sur la torture et le Comité des droits de l'homme devraient envisager de compléter leurs règles de procédure de manière à inclure un critère explicite régissant la délivrance et la révocation des demandes de protection provisoire.
Extradition
- Le 17 juin 1999, la nouvelle Loi sur l'extradition est entrée en vigueur. Elle prévoit une procédure explicite pour le processus d'extradition et des exigences plus souples en matière de preuve. La Loi permet l'extradition de personnes recherchées vers des États et des entités comme les tribunaux criminels internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda.
- Le processus d'extradition prévu par la nouvelle loi comporte toujours une phase judiciaire et une phase exécutive. Au cours de la phase judiciaire, un juge détermine si la conduite constitue une infraction au Canada et, dans le cas d'une personne recherchée pour subir son procès, s'il y a suffisamment de preuves pour établir que, si l'infraction avait été commise au Canada, l'intéressé serait cité à procès. Au cours de la phase exécutive, le ministre de la Justice doit décider s'il y a lieu d'extrader l'intéressé, en tenant compte de toutes les circonstances et de tout motif de refus applicable.
- La Loi prévoit que le ministre de la Justice refuse l'extradition d'une personne recherchée s'il est convaincu que :
- soit l'extradition serait injuste ou tyrannique compte tenu de toutes les circonstances;
- soit la demande d'extradition est présentée dans le but de poursuivre ou de punir l'intéressé pour des motifs fondés sur la race, la religion, la nationalité, l'origine ethnique, la langue, la couleur, les convictions politiques, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge, la déficience physique ou mentale ou le statut de l'intéressé, ou il pourrait être porté atteinte à sa situation pour l'un de ces motifs.
- La Convention relative au statut des réfugiés exclut de la protection qu'elle accorde, les personnes qui ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil. L'audience devant la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié d'un revendicateur qui fait l'objet d'une demande d'extradition pour une infraction qui serait punissable de 10 ans ou plus au Canada (si elle y avait été commise) en vertu d'une loi fédérale sera suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'extradition.
- Le Ministre de la Justice ne peut ordonner l'extradition que si le juge, suite à une audition, est satisfait de la preuve soumise. La Loi sur l'extradition prévoit que le Ministre de la Justice consulte avant de décider de l'extradition le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration lorsque la personne dont l'extradition est demandée revendique le statut de réfugié. La personne peut faire des représentations au Ministre de la Justice contre son extradition et présenter les faits, arguments et documents qu'elle désire à cette fin. Les motifs de refus de l'extradition prévus à la Loi sur l'extradition et décrits ci-haut ou au traité applicable trouveront application. En outre, le Ministre de la Justice peut assujettir l'extradition à des assurances et conditions.
- Comme il était signalé dans le Deuxième rapport du Canada, l'exercice par le Ministre du pouvoir discrétionnaire d'extrader est assujetti à la Charte canadienne des droits et libertés et, notamment, à l'article 7 de la Charte, selon lequel chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne et il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. Une personne recherchée peut en appeler de l'ordre d'extradition auprès des cours d'appel provinciales ou de la Cour suprême du Canada, à condition d'avoir obtenu l'autorisation d'interjeter appel et s'il est possible d'obtenir une révision judiciaire d'une décision ministérielle d'extrader.
Jurisprudence
- La Cour suprême du Canada s'est récemment prononcée sur la constitutionnalité de la décision du ministre de la Justice d'extrader aux États-Unis deux citoyens canadiens (Burns et Rafay) qui étaient recherchés dans l'État de Washington pour meurtre qualifié au premier degré et qui, s'ils sont reconnus coupables, sont passibles de la peine capitale(4).
- La Cour suprême a décidé que le fait d'ordonner l'extradition de Burns et de Rafay sans obtenir la garantie que la peine de mort ne leur sera pas infligée violerait les principes de la justice fondamentale. En l'absence de circonstances exceptionnelles, que la Cour n'a pas définies, la Constitution exige les assurances prévues et ce dans tous les cas où la peine de mort risque d'être infligée.
- La Cour n'a pas écarté la possibilité qu'il survienne des situations où, du fait que les objectifs du ministre sont tellement urgents et qu'il n'y a pas d'autre moyen de les réaliser qu'en extradant l'intéressé sans obtenir les assurances prévues, une telle violation puisse être justifiée. Dans ces cas, la ministre doit démontrer que le refus de solliciter les assurances prévues sert un objectif urgent et réel, que ce refus permettra vraisemblablement de réaliser cet objectif et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire et que l'effet de l'extradition sans condition ne l'emporte pas sur l'importance de l'objectif.
Article 3 - Liens à la Convention et aux autres sections
PE | CB
Article 4 : Criminalisation de la torture
Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre
- La Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre abrogera les anciens articles 7(3.71) à (3.77) du Code criminel. L'article 4 de la Loi prévoit que le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre commis au Canada constituent des actes criminels. La définition d'un crime contre l'humanité inclut la torture et les autres actes pouvant constituer des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants. Elle est libellée en ces termes :
« Crime contre l'humanité : Meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation, emprisonnement, torture, violence sexuelle, persécution ou autre fait -- acte ou omission -- inhumain, d'une part, commis contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes et, d'autre part, qui constitue, au moment et au lieu d'une perpétration, un crime contre l'humanité selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations, qu'il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. »
- L'article 4(1.1) de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre prévoit également que quiconque complote ou tente de commettre un génocide, un crime contre l'humanité ou un crime de guerre, est complice après le fait ou conseille de commettre de tels actes se rend coupable d'un acte criminel. Le Code criminel renferme aussi des dispositions précises au sujet des parties aux infractions, des tentatives de commettre ces crimes, des complots et des complices (art. 20-24, 463, 464, 660).
- L'article 4(2) de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre précise également la peine applicable à quiconque est trouvé coupable d'avoir commis un acte de génocide, un crime contre l'humanité ou un crime de guerre ou à quiconque conspire ou tente de commettre un de ces actes, est complice après le fait ou conseille la perpétration de tels actes. Cette personne est condamnée à l'emprisonnement à perpétuité si le fait de tuer quelqu'un intentionnellement est à la base de l'infraction et est passible d'emprisonnement à perpétuité dans tout autre cas.
- L'article 6 de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre prévoit que le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre commis à l'étranger constituent des actes criminels. La définition du crime contre l'humanité inclut la torture et les autres actes qui peuvent constituer des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants. Elle est semblable à celle énoncée à l'article 4 de la Loi. Comme l'article 4(1.1), l'article 6(1.1) prévoit que quiconque conspire en vue de commettre un acte de génocide, un crime contre l'humanité ou un crime de guerre ou tente de commettre un de ces actes, est complice après le fait ou conseille la perpétration de tels actes se rend coupable d'un acte criminel. L'article 6(2) énonce les peines applicables qui sont identiques à celles prévues à l'article 4(2) de la Loi.
Loi sur la défense nationale
- Selon l'article 77f) de la Loi sur la défense nationale, commet une infraction tout membre des Forces canadiennes qui attente aux biens ou à la personne d'un habitant ou résident d'un pays où un membre des Forces canadiennes est en service. Si cette infraction est commise pendant une période de service actif, le membre des Forces canadiennes est passible de l'emprisonnement à perpétuité ou d'une peine moindre. Dans tout autre cas, il est passible de destitution ignominieuse ou d'une peine moindre (y compris une peine moindre d'après l'échelle des peines comme l'emprisonnement d'une durée de moins de deux ans). D'après l'article 129 de la Loi sur la défense nationale, constitue une infraction le fait de contrevenir à toute disposition de la Loi sur la défense nationale, un règlement, un ordre ou des instructions destinées à l'information générale et à l'orientation des Forces canadiennes ou à un élément de celles-ci ou à tout ordre général, de garnison, d'unité, de station, permanent, local ou autre. Le membre reconnu coupable de l'infraction est passible de destitution ignominieuse ou d'une peine moindre. L'article 130 de la Loi sur la défense nationale assujettit les membres des Forces canadiennes aux dispositions du Code criminel et de toutes les autres lois fédérales et étrangères et les rend passibles de toutes les peines prévues par ces lois. Cela inclut les peines minimales prescrites à l'article 235 du Code criminel pour meurtre et à l'article 269.1 au sujet de la torture.
Article 4 - Liens à la Convention et aux autres sections
QC
Article 5 : Établissement de la compétence
- L'article 7(3.7) du Code criminel établit la compétence du Canada à l'égard de l'infraction de torture dans toutes les situations mentionnées à l'article 5 de la Convention. Il stipule en effet que, nonobstant les autres dispositions du Code criminel ou de toute autre loi, quiconque, à l'étranger, commet une action ou omission qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction, un conseil à une autre personne de commettre une infraction, un cas de complicité après le fait, une tentative ou un complot à l'égard d'une infraction à l'article 269.1, est réputé avoir commis cet acte au Canada si :
- l'action ou l'omission est commise à bord d'un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale ou à l'égard duquel un permis ou un numéro d'identification a été délivré en conformité avec une telle loi;
- l'action ou l'omission est commise à bord d'un aéronef soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d'application de la Loi sur l'aéronautique, soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d'application de la Loi sur l'aéronautique, les conditions d'inscription comme propriétaire d'un aéronef au Canada en vertu de ces règlements;
- l'auteur de l'action ou de l'omission a la citoyenneté canadienne;
- le plaignant a la citoyenneté canadienne;
- l'auteur de l'action ou de l'omission se trouve au Canada après la perpétration de celle-ci.
- L'article 8 de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre établit les fondements de la compétence du Canada quand il s'agit d'intenter des poursuites à l'égard des infractions de génocide, de crime contre l'humanité, de crime de guerre et de manquement à la responsabilité commises à l'étranger. L'article 8 précise également que quiconque est réputé être l'auteur d'un acte de génocide, d'un crime contre l'humanité, d'un crime de guerre ou d'un manquement à la responsabilité à l'étranger peut être poursuivi pour l'infraction si l'une des conditions suivantes est remplie :
« a) à l'époque :
- soit lui-même est citoyen canadien ou employé au service du Canada à titre civil ou militaire;
- soit lui-même est citoyen d'un État participant à un conflit armé contre le Canada ou est employé au service d'un tel État à titre civil ou militaire;
- soit la victime est citoyen canadien;
- soit la victime est ressortissant d'un État allié du Canada dans un conflit armé;
- soit après la commission présumée de l'infraction, l'auteur se trouve au Canada. »
- Cette disposition permet l'exercice de la compétence universelle lorsque, après la commission présumée de l'infraction, la personne qui en est accusée se trouve au Canada.
Article 5 - Liens à la Convention et aux autres sections
Article 6 : Détention et autres mesures légales
- Le Premier rapport du Canada précise qu'un agent de la paix ayant des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis un acte criminel, comme la torture, peut arrêter cette personne sans mandat en vue d'une poursuite au criminel.
- Tous les traités d'extradition dont le Canada est signataire et la Loi sur l'extradition prévoient qu'un mandat d'arrestation provisoire peut être obtenu en vue de la détention d'un fugitif. Toutefois, une personne qui est arrêtée aux fins d'extradition doit être remise en liberté si les documents justificatifs voulus n'ont pas été reçus dans le délai prévu par la Loi sur l'extradition ou le traité pertinent ou encore si le ministre ne donne pas l'autorisation de faire appliquer la Loi sur l'extradition.
Article 6 - Liens à la Convention et aux autres sections
NÉ | CB
Article 7 : Poursuites judiciaires
- Depuis plusieurs années, le gouvernement du Canada s'emploie à faire en sorte que notre pays ne devienne pas un refuge pour les criminels de guerre. Sa position est sans équivoque. Quiconque a commis un crime de guerre, un crime contre l'humanité ou tout autre acte répréhensible durant un conflit, sans égard au lieu ni au moment où ces crimes ont été commis, n'est pas le bienvenu au Canada.
- En tant que membre responsable de la communauté internationale, le gouvernement du Canada privilégie son programme des crimes de guerre. Il tient à ce que ce programme lui permette de prendre des mesures à l'encontre des personnes soupçonnées de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité grâce au plus opportun des six outils complémentaires : l'extradition, le transfèrement à des tribunaux internationaux, le refus de la protection accordée aux réfugiés, l'expulsion et la perte de la citoyenneté, le refus d'accès au Canada et des poursuites criminelles intérieures.
- Le Groupe interministériel des opérations, créé en 1998, permet au gouvernement du Canada de coordonner toutes les mesures prises par le gouvernement du Canada relativement aux politiques de guerre. L'un de ses objets est de s'assurer que le Canada respecte ses obligations internationales. Ces obligations incluent les enquêtes, les poursuites, l'extradition et le renvoi de criminels de guerre, ainsi que la collaboration avec les tribunaux internationaux mis sur pied à cette fin, soit le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) et le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR).
- Le Groupe interministériel des opérations s'assure que le gouvernement du Canada traite de façon adéquate les allégations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité concernant des citoyens canadiens ou des personnes qui se trouvent au Canada. Afin de respecter cet objectif, la Gendarmerie royale du Canada et le ministère de la Justice enquêtent sur les allégations concernant les actes répréhensibles qui pourraient mener à des poursuites criminelles ou à une révocation de la citoyenneté, tandis que CIC applique les recours que prévoit la Loi sur l'immigration.
- Dès décembre 1999, des responsables ont commencé à examiner toutes les allégations relatives aux personnes soupçonnées d'actes de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Plus de 800 dossiers ont été étudiés, dont la plupart étaient des dossiers actifs de Citoyenneté et Immigration. À l'issue de cet examen, la Section des crimes de guerre du ministère de la Justice a ouvert des dossiers au sujet de toutes les allégations de génocide et de crimes de guerre dans le contexte de conflits armés internationaux, la plupart découlant des conflits ayant fait rage dans l'ex-Yougoslavie et au Rwanda, ainsi que des allégations les plus graves de crimes contre l'humanité. Environ 10 pour 100 des dossiers examinés appartenaient à ces catégories et font l'objet d'enquêtes. Il est rare qu'on trouve au Canada suffisamment d'éléments de preuve pour intenter des poursuites. Les enquêteurs doivent en effet presque toujours se rendre à l'étranger pour mener des entrevues et examiner des documents. Si les preuves de torture laissent entrevoir une probabilité raisonnable de condamnation par les tribunaux canadiens, des accusations seront portées.
Article 7 - Liens à la Convention et aux autres sections
PE | NÉ | CB
Article 8 : Ent entes d'extraditions
- D'après la nouvelle Loi sur l'extradition, les traités d'extradition, y compris les traités multilatéraux comme la Convention contre la torture, qui sont en vigueur, dont le Canada est signataire et qui renferment une disposition sur l'extradition, sont considérés comme des « traités d'extradition » aux fins de la Loi. La Convention peut être utilisée pour justifier l'extradition vers un autre État signataire.
Article 8 - Liens à la Convention et aux autres sections
Article 9 : Entraide judiciaire
- Comme il était signalé dans le Deuxième rapport du Canada, la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle énonce le cadre juridique applicable à la mise en œuvre des traités conclus entre le Canada et d'autres États en vue de la promotion de la coopération dans les enquêtes menées à l'égard des crimes et les poursuites lancées à ce sujet. La Loi prévoit cinq formes d'entraide de base : 1) la collecte d'éléments de preuve, y compris la prise de déclarations et de témoignages; 2) l'exécution de mandats de perquisition; 3) le transfèrement provisoire de prisonniers afin que ces derniers puissent témoigner ou d'autres types d'aide; 4) le prêt d'éléments de preuve; 5) la prestation d'une aide aux fins des produits de la criminalité.
- Entre avril 1996 et avril 2000, le Canada a conclu des traités d'entraide juridique avec divers pays, dont l'Autriche, la Grèce, la Hongrie, Israël, la Norvège, le Pérou, la Pologne, le Portugal, la Roumanie et l'Ukraine. Dans l'éventualité d'un cas présumé de torture et en l'absence d'un traité d'entraide juridique, les pays visés pourraient quand même collaborer en vertu d'ententes administratives ponctuelles ou d'autre dispositions.
Article 9 - Liens à la Convention et aux autres sections
Article 10 : Éducation et formation
Gendarmerie royale du Canada
- Le Programme d'entraînement de base destiné aux nouvelles recrues de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) est offert à toutes les recrues qui ont le statut d'agent de la paix. Les agents de la paix de la GRC sont investis du pouvoir d'effectuer des perquisitions et des saisies et de détenir et/ou d'arrêter des personnes, conformément aux conditions énoncées dans le Code criminel.
- Depuis la parution du Troisième rapport du Canada, la GRC a perfectionné et mis en œuvre le programme de police communautaire. Il s'agit d'un type de programme qui suppose notamment le recours, dans quelque situation que ce soit, à un modèle de résolution de problèmes appelé CAPRA. Cet acronyme regroupe cinq notions qui sont à la base de la méthode de résolution de problèmes privilégiée par la GRC : clients, analyse de renseignements, partenariats, réponses, auto-évaluation.
- Le Programme d'instruction des cadets (PIC) repose sur les principes de la police communautaire et sur le CAPRA. Il fait appel à l'apprentissage par problèmes, c'est-à-dire que les cadets ne suivent pas de cours magistraux, mais assument la responsabilité de leur propre apprentissage, sous la direction d'un animateur qualifié.
- Le modèle CAPRA et la méthode d'apprentissage fondé sur des mises en situation obligent le cadet à se renseigner sur les différentes cultures parce que cela fait partie de l'élément d'acquisition et d'analyse du modèle de résolution de problèmes. L'approche pédagogique de la GRC, y compris son volet de sensibilisation aux cultures, vise la formation d'adeptes de l'acquisition continue du savoir afin de pouvoir compter sur un service de police représentatif, respectueux et sensible aux besoins particuliers de toutes les collectivités. Il s'agit donc d'un « processus » axé sur la découverte et la volonté d'apprendre, qui favorise l'ouverture d'esprit, l'appréciation et le respect des diverses cultures. Cet aspect de la formation de la GRC est perçu comme limitant tout comportement susceptible d'être assimilé à la torture.
- La GRC donne une formation sur les articles du Code criminel qui concernent la protection des personnes investies de pouvoirs et ce qui entre dans les définitions de « force excessive » et de « recours à la force. » Les cadets voient donc la notion de torture, au sens de l'article 269 du Code criminel, dans des mises en situation et doivent mener des recherches plus poussées.
- La GRC s'affaire aussi à expliquer et à renforcer continuellement l'application de la Charte canadienne des droits et libertés dans les situations d'entrevue, de détention, d'arrestation et d'emprisonnement. Elle voit à ce que les changements qui sont apportés aux politiques à la suite de décisions judiciaires (jurisprudence) ou de textes législatifs soient communiqués à tout son personnel au moyen de manuels sous forme électronique.
- Les droits garantis par la Charte sont abordés pendant les cours de formation continue, comme le cours de base pour enquêteurs, le cours avancé sur l'entrevue et l'interrogatoire et tous les cours de la GRC qui portent sur les enquêtes menées au sujet de personnes et d'activités criminelles. La GRC a élaboré une politique opérationnelle explicite sur les entrevues et/ou interrogatoires qui renvoie à la Convention contre la torture et qui précise : « Un membre ne doit pas employer une tactique qui comprend l'administration de traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants à l'égard d'une personne ou le consentement à ces traitement ou peines. »
- Le site d'apprentissage continu de la GRC se trouve à l'adresse électronique suivante :www.rcmp-learning.org/french/fr_bien.htm.
Service correctionnel
- Tous les membres du personnel du Service correctionnel doivent connaître le cadre constitutionnel, législatif, réglementaire et stratégique régissant les conditions de détention, le soin, le traitement et la garde des délinquants sous responsabilité fédérale. Ils reçoivent des cours de formation initiale et de perfectionnement sur l'interprétation et l'application des articles du Code criminel qui les autorisent à recourir à la force dans le contexte correctionnel. Au cours de leur programme de formation initiale obligatoire de 12 semaines, les nouveaux agents de correction prennent connaissance du Modèle de gestion du recours à la force du Service correctionnel du Canada, lequel permet les interventions verbales, la résolution de conflits et la négociation, selon les circonstances. Le Service correctionnel du Canada sait par expérience que des techniques efficaces de communication, de négociation et d'évaluation peuvent éviter, dans la plupart des cas, le recours à la force. Au besoin, les cours de perfectionnement comprennent l'octroi ou le renouvellement des permis d'usage des armes à feu, des substances chimiques, des entraves et du contrôle physique des détenus. Une conférence nationale des agents de formation sur le recours à la force a eu lieu en septembre 1999.
- Pendant la formation initiale, les recrues appliquent des critères basés sur le droit jurisprudentiel afin de déterminer si des mesures administratives prises par les autorités correctionnelles constituent une peine cruelle et inusitée au sens de l'article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés.
Forces canadiennes
- Les Forces canadiennes (FC) ont tiré un grand nombre de précieuses leçons de la mission en Somalie, notamment la nécessité de s'assurer que tous les membres des FC déployés au cours d'une mission comprennent et appliquent davantage le droit international humanitaire et les règles d'engagement. En 1997, les FC ont adopté un code de déontologie, qui donne des instructions précises au sujet de la Convention contre la torture (règle 6), de l'interdiction de la torture et des traitements inhumains. Les membres des FC sont assujettis au Code criminel et pourraient être poursuivis pour tout acte de torture ou toute violation du Code criminel visant un traitement cruel ou inhumain. Les FC ont adapté le libellé de leur code de déontologie du personnel afin de le rendre plus convivial et elles ont mis au point un cédérom interactif pour faciliter l'enseignement de son contenu.
- Les FC ont élaboré et publié un guide intitulé Droit des conflits armés aux niveaux opérationnel et technique (DCA) qui donne des instructions précises sur le traitement des prisonniers de guerre, des malades et des blessés ainsi que des civils. Les normes relatives aux droits de la personne ont été intégrées au programme d'études des FC en matière de droit des conflits armés. La formation en DCA des FC se compose de conférences et de cours donnés à tous les niveaux, de l'école des recrues ou de la formation de base des officiers au commandement des FC. Des scénarios du DCA ont aussi été incorporés aux exercices virtuels qui sont effectués du niveau de la sous-unité au niveau de la formation (brigade). Bien que le DCA ne s'applique en droit que pendant les conflits armés, les FC ont adopté une politique obligeant tous les militaires canadiens à appliquer, au moins, l'esprit et les principes du DCA dans toutes les opérations de paix qui ne sont pas des conflits armés.
- Les FC examinent comment elles pourraient accroître l'accessibilité à la formation en DCA. Les possibilités envisagées comprennent l'élaboration de cours intermédiaires et avancés en DCA ainsi que la prestation d'un enseignement de base en DCA au moyen d'une formation assistée par ordinateur.
- En 1997, en réponse aux recommandations formulées dans le Rapport de la Commission d'enquête sur le déploiement des Forces canadiennes en Somalie et dans cinq autres rapports portant sur des questions comme la justice militaire, le ministre de la Défense nationale a mis sur pied un « Comité de surveillance des changements. » Le mandat de ce comité de surveillance prévoyait, entre autre, qu'il devait recevoir des rapports sur la mise en œuvre des recommandations contenues dans le Rapport au Premier ministre sur le leadership et l'administration dans les Forces canadiennes, daté du 25 mars 1997; le Rapport du Groupe consultatif spécial sur la justice militaire et sur les services d'enquête de la police militaire; le Rapport de la Commission d'enquête sur le déploiement des Forces canadiennes en Somalie; et d'autres initiatives de changement dans les FC et au ministère de la Défense nationale. Les recommandations visaient notamment l'obligation de rendre compte (par ex. la discipline militaire, le leadership militaire du point de vue de l'obligation de rendre compte) et les questions opérationnelles (la chaîne de commandement, les règles d'engagement, la préparation opérationnelle, la planification des missions, et la planification militaire en général, les aspects pratiques et éthiques de l'instruction militaire, de façon générale et pour certaines missions particulières).
- Le Comité de surveillance des changements a déposé, en février 2000, son rapport sur l'état d'avancement de la mise en application des recommandations contenues dans les divers rapports. Son rapport comprend un chapitre portant sur les questions de reddition de compte qui indique l'état d'avancement de la mise en application des recommandations formulées dans le rapport sur la Somalie, et recommande que « des critères officiels (soient adoptés) en ce qui concerne l'obligation de rendre compte des personnes qui occupent des postes de chefs au sein des FC » et que les valeurs, principes et méthodes relatifs à l'obligation de rendre compte soient intégrés aux programmes d'éducation et de formation. On peut consulter le rapport à l'adresse suivante :
http://www.forces.gc.ca/site/reports/ monitor_com_final/fr/cover_f.htm.
Agents d'exécution de l'immigration
- Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a adopté une politique intitulée Lieux de travail respectueux et a incorporé un volet « valeurs et éthique » au programme de formation qu'il dispense à son personnel d'exécution. Tous les agents d'exécution reçoivent également une formation sur la politique relative à l'usage de la force, dans laquelle sont abordées les questions touchant les exigences de la loi, l'exercice du jugement, la sécurité, les théories sur l'usage de la force et la compétence pratique d'une norme approuvée. En outre, le ministère introduira bientôt une examen destiné à vérifier les qualités personnelles des agents d'exécution. Toutes ces mesures stratégiques et pédagogiques s'inscrivent dans l'engagement permanent du ministère de veiller à la sûreté et à la sécurité du public canadien, des clients et des employés de CIC en améliorant le professionnalisme du personnel d'exécution.
Financement pour les victimes d'actes de torture
- Les gouvernements du Canada, à l'échelle fédérale et provinciale, contribuent financièrement de diverses façons au traitement des victimes d'actes de torture. Le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et les administrations municipales apportent une aide financière directe aux centres canadiens pour victimes de torture de Calgary, Edmonton, Montréal, Ottawa, Toronto et Vancouver. De plus, le gouvernement fédéral verse 60 000 $ au Fonds volontaire des Nations Unies pour les victimes de la torture, lequel vient en aide à plusieurs de ces centres.
- Au Canada, tout un réseau d'organisations fournit une formation connexe aux intervenants de première ligne, aux travailleurs sociaux et au personnel médical. Le Réseau d'intervention auprès des personnes ayant subi la violence organisée et le Network of Counsellors & Network Committee to Assist Survivors of War and Torture sont deux de ces organismes. Certains organismes membres reçoivent une aide financière de la part de CIC ainsi que d'autres sources gouvernementales ou bénévoles.
- Le Centre canadien pour les victimes de torture (CCVT), un de ces organismes, fournit des services directs et indirects aux immigrants et aux réfugiés qui ont été torturés. Ces services comprennent de la formation linguistique, de l'aide à la recherche d'emploi, des représentations aux employeurs, de la traduction et du counselling. Au cours des exercices de 1999-2000 et de 2000-2001, le CCVT a reçu plus de 400 000 $ de Citoyenneté et Immigration Canada afin d'offrir ces services. Le gouvernement de l'Ontario verse aussi quelque 30 000 $ par année au centre de Toronto.
Article 10 - Liens à la Convention et aux autres sections
TN | PE | NÉ | NB | QC | ON | MB | AB | CB | TNO
Article 11 : Traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées
Service correctionnel
- Le traitement des délinquants condamnés par les tribunaux à une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans est régi par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC). Promulguée en 1992, la LSCMLC a remplacé la Loi sur les pénitenciers et la Loi sur la libération conditionnelle, qui ont été abrogées. Elle fait présentement l'objet d'un examen par le sous-comité parlementaire compétent, à l'issue d'un vaste examen public et législatif. En vertu de l'article 3 de la LSCMLC, le système correctionnel fédéral vise à :
« contribuer au maintien d'une société juste, vivant en paix et en sécurité,
- assurer l'exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires et humaines,
- aider au moyen de programmes appropriés dans les pénitenciers ou dans la collectivité, à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois. »
- Le Service correctionnel du Canada est chargé d'assurer le contrôle et la garde sécuritaires et humanitaires des délinquants sous responsabilité fédérale. En juin 2000, le Service correctionnel avait 23 400 détenus sous sa surveillance. Quelque 58 pour 100 de tous les délinquants sont incarcérés tandis que les autres sont sous surveillance dans la collectivité. Les délinquantes correspondent à environ 2,75 pour 100 de la population carcérale totale et les délinquants autochtones, à 17 pour 100.
- L'article 4 de la LSCMLC énonce les principes législatifs sur lesquels est fondée l'administration des peines d'emprisonnement. Basés sur la primauté du droit, ces principes affirment le pouvoir d'agir équitablement et traduisent les droits et libertés protégés par la Charte. L'alinéa 4e) de la LSCMLC précise que « le délinquant continue à jouir des droits et privilèges reconnus à tout citoyen, sauf ceux dont la suppression ou restriction est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est infligée. » Enfin, l'alinéa 4g) exige que les décisions soient claires et équitables et que les délinquants aient accès à des mécanismes de règlement des griefs.
Recours à la force
- Les membres du personnel correctionnel ne doivent utiliser que la force qui est considérée, de bonne foi et suivant des motifs raisonnables, comme étant nécessaire à l'exercice des fonctions que leur confère la loi. Selon l'alinéa 4d) de la LSCMLC, le Service correctionnel est tenu de ne recourir qu'aux mesures « le moins restrictives possible » pour maîtriser les délinquants, compte tenu de la nécessité de protéger le public, le personnel et les délinquants. Tout est mis en œuvre afin d'examiner et d'évaluer des solutions de rechange au recours à la force ou à l'augmentation graduelle de celle-ci. L'usage de la force doit être proportionné aux risques et aux circonstances. Les agents de correction peuvent recourir à la force « raisonnable » et « nécessaire » pour prévenir ou combattre la perpétration d'une infraction par un détenu, pour se protéger contre des attaques non provoquées, pour faire échec aux émeutes et pour empêcher les évasions de pénitenciers à sécurité moyenne ou maximale.
- Tous les cas de recours à la force sont signalés au directeur du pénitencier aux fins d'examen. Si celui-ci a des raisons de croire que la force utilisée pourrait avoir été excessive, il doit alors réclamer la tenue d'une enquête.
- La politique correctionnelle exige la production de rapports sur le recours à la force décrivant et justifiant le type et la quantité de force employée dans tel et tel contextes. Dans toute situation où il y a eu recours à la force, les détenus doivent être examinés par des professionnels de la santé. L'agent des services de santé signe alors le formulaire sur le « Recours à la force » pour indiquer que les détenus visés ont subi un examen médical et reçu les soins nécessaires.
- La pratique relative à l'enregistrement sur bande magnétoscopique des incidents dans lesquels on a eu recours à la force a été adoptée à l'échelle nationale en février 1997, comme suite à une recommandation de la Commission d'enquête sur certains événements survenus à la Prison des femmes (Rapport Arbour, 1996). En mai 2000, d'autres directives ont été publiées pour préciser les responsabilités et les obligations en matière de reddition des comptes à l'intérieur du Service correctionnel et ce, de sorte que les incidents dans lesquels on a fait usage de la force fassent l'objet d'un examen exhaustif et objectif. En vertu de la politique en vigueur, toutes les situations supposant l'usage de la force, comme les extractions de cellules, le déploiement de l'Équipe pénitentiaire d'intervention en cas d'urgence, les incidents de sécurité majeurs, les fouilles à nu et autres incidents dans le cadre desquels l'on est censé ou obligé de recourir à la force doivent être enregistrées sur bande magnétoscopique et ce, afin que l'on détermine si le recours à la force était justifié et respectait les politiques et dispositions législatives pertinentes. Des responsables de l'établissement carcéral et d'instances régionales et nationales visionneront alors la bande vidéo montrant l'incident en question et, si nécessaire, ordonneront la prise de mesures correctives dans le but d'assurer le respect des politiques et des marches à suivre en vigueur. Copie de la bande magnétoscopique doit également être envoyée au Bureau de l'enquêteur correctionnel (BEC)(5) dans les 20 jours suivant l'incident.
Commission d'enquête sur certains événements survenus à la Prison des femmes
- Dans son Troisième rapport, le Canada avait présenté un résumé détaillé des constatations et des recommandations faites par Mme la juge Arbour dans le rapport de la Commission d'enquête sur certains événements survenus à la Prison des femmes de Kingston (la Commission d'enquête), qui a été présenté au Solliciteur général du Canada en avril 1996. La Commission d'enquête devait examiner les circonstances des événements survenus en avril 1994 à la Prison des femmes de Kingston. Les constatations de la Commission portaient notamment sur les cellules d'isolement de la Prison des femmes, les fouilles à nu, l'examen des cavités corporelles, les transfèrements non sollicités ainsi que la procédure de règlement des plaintes et des griefs. Le rapport de Mme la juge Arbour renfermait une certain nombre de recommandations relatives aux préoccupations systémiques générales touchant le respect de la primauté du droit dans la gestion de l'isolement de détenues, l'obligation de rendre compte des opérations, la mixité du personnel, les détenues autochtones et l'avenir des services correctionnels pour les femmes au Canada.
- Le rapport de Mme la juge Arbour a eu de vastes répercussions sur le Service correctionnel en ce sens qu'il a donné lieu à une culture organisationnelle plus respectueuse des droits des détenues. Comme il était signalé dans le Troisième rapport du Canada, la majorité des recommandations de Mme la juge Arbour ont été acceptées par le Service et ont depuis été mises en œuvre. Parmi les mesures les plus importantes qui aient été prises jusqu'ici, mentionnons :
- l'interdiction aux membres masculins du personnel de prendre part à la fouille à nu d'une détenue ou d'y assister, même dans les situations d'urgence;
- la nomination de la première sous-commissaire pour les femmes, en juin 1996;
- l'obligation d'inclure dans toutes les commissions d'enquête nationales un membre de la collectivité indépendant du Service correctionnel et de mentionner dans les ordres de convocation des commissions d'enquête les dispositions législatives qui s'appliquent;
- l'interdiction d'utiliser, comme première mesure d'intervention dans les établissements pour femmes, des équipes pénitentiaires d'intervention en cas d'urgence composées d'hommes;
- la nomination d'une vérificatrice chargée de faire un rapport sur la mise en œuvre de la politique relative à la mixité du personnel;
- la négociation et le versement de dommages-intérêts pour les détenues en cause dans les incidents survenus à la Prison des femmes.
Faits nouveaux concernant les établissements correctionnels pour femmes
- En septembre 1996, entre 45 et 50 femmes avaient reçu la cote « sécurité maximale. » Depuis lors, le nombre de délinquantes sous responsabilité fédérale classées au niveau de « sécurité maximale » a beaucoup diminué. La majorité des délinquantes (93 pour 100) sont maintenant classées au niveau de sécurité moyenne ou minimale. Au cours des deux dernières années, le nombre moyen des femmes classées au niveau de sécurité maximale a été de 25 ou 30.
- Les délinquantes classées au niveau de sécurité maximale représentent environ 7 pour 100 de l'ensemble des délinquantes, tandis que chez les hommes cette proportion est de 12 pour 100. Le risque généralement plus faible que représentent les délinquantes se reflète aussi dans le fait qu'en proportion, plus de délinquantes purgent leur peine dans la collectivité plutôt qu'en prison. En effet, 60 pour 100 des délinquantes environ purgent leur peine dans la collectivité, comparativement à 40 pour 100 des délinquants.
- Entre août 1995 et janvier 1997, le Service correctionnel du Canada a ouvert cinq nouveaux établissements régionaux pour femmes, y compris le pavillon de guérison autochtone Okimaw Ohci, situé dans la réserve Nekaneet, près de Maple Creek, en Saskatchewan. Avant 1995, il n'y avait qu'un établissement fédéral pour détenues au Canada, soit la Prison des femmes de Kingston, en Ontario (qui a fait l'objet de l'enquête de la juge Arbour). Toutes les femmes condamnées à une peine d'emprisonnement sous responsabilité fédérale étaient transférées à la Prison des femmes, indépendamment de leur lieu de résidence ou de l'endroit où elles avaient commis l'infraction. Elles étaient aussi toutes incarcérées dans un établissement à sécurité maximale, indépendamment de leur cote de sécurité.
- En 1996, peu après le transfèrement aux établissements régionaux de la plupart des femmes incarcérées à la Prison des femmes, on s'est aperçu qu'une faible part de la population (environ 15 pour 100) était incapable de fonctionner dans le cadre de vie communautaire des nouvelles installations. Ces femmes avaient besoin d'un encadrement, d'interventions et d'un contrôle plus poussés. À titre provisoire, le Service correctionnel a incarcéré les femmes classées au niveau de sécurité maximale dans trois unités situées dans des établissements pour hommes en Saskatchewan, au Québec et en Nouvelle-Écosse. Les unités co-localisées dans les établissements pour hommes sont séparées du reste de ceux-ci pour ce qui est des cellules, des divers programmes et des aires d'activité physique. Les contacts sont interdits entre les hommes et les femmes.
- Au moment du transfèrement, le Service correctionnel du Canada s'était engagé à élaborer une stratégie nationale pour les détenues à risques et à besoins élevés. Le 3 septembre 1999, le Solliciteur général du Canada rendait publique une stratégie nationale pour les détenues présentant des besoins élevés. Au cours des deux années qui suivent, les femmes dites « à besoins élevés » devaient être transférées de la Prison des femmes et des unités co-localisée dans les établissements pour hommes dans des unités spéciales à encadrement renforcé et dans des habitations à environnement structuré situées dans le périmètre des établissements régionaux pour femmes. Les habitations à encadrement renforcé permettent l'exercice d'une intervention et d'une surveillance maximales auprès d'une trentaine de femmes considérées comme nécessitant une sécurité maximale et ce, partout au Canada. Trente-cinq autres détenues ayant des besoins spéciaux ou des problèmes de santé mentale seront placées dans les habitations à environnement structuré.
- La stratégie nationale comportait un engagement visant la fermeture de la Prison des femmes et des unités co-localisée dans les établissements pour hommes au plus tard à l'automne 2001. Toutefois, bien des mois avant la date prévue, soit le 6 juillet 2000, le Solliciteur général annonçait officiellement la fermeture de la Prison des femmes. La fermeture de cet établissement infamant, après 66 années d'existence, illustre la volonté du gouvernement d'adopter une approche plus humaine, plus équitable, plus sûre et plus efficace dans la gestion des services correctionnels pour femmes. À l'heure actuelle, la presque totalité des 350 détenues sous responsabilité fédérale peuplent les cinq nouveaux établissements.
La surveillance des détenues du sexe opposé
- Comme suite à une recommandation de la Commission d'enquête, une vérificatrice indépendante a été nommée et chargée de mener enquête, au cours d'une période de trois ans commençant en janvier 1998, sur l'incidence de la mixité du personnel dans les unités résidentielles des nouveaux établissements pour femmes et de faire un rapport sur le sujet à la sous-commissaire pour les femmes. Le Service s'occupe activement à répondre à tous les problèmes relevés dans les rapports de la vérificatrice indépendante. Dans son deuxième rapport annuel, qui a été publié en janvier 2000, la vérificatrice a présenté pour fins de consultation et de discussion plusieurs recommandations provisoires permettant à des hommes de continuer à occuper des postes de première ligne moyennant le respect de certaines conditions et restrictions, dont : 1) que soient maintenues les politiques et les pratiques en vigueur concernant le recrutement, la présélection et la formation; 2) que les employés de sexe masculin assument des fonctions appropriées; 3) que les employés de sexe masculin représentent au plus 20 pour 100 des intervenants de première ligne.
- Depuis l'instauration de la mixité du personnel dans les établissements régionaux, le Service correctionnel n'a été informé d'aucun incident de harcèlement, d'agression ou d'exploitation à caractère sexuel de détenues par des intervenants de première ligne masculins. Le troisième et dernier rapport sera publié en l'an 2001.
Protections applicables aux fouilles à nu et à l'examen des cavités corporelles des détenues
- Pour faire suite aux observations ou recommandations de la Commission d'enquête, les politiques relatives aux fouilles et à la saisie d'objets interdits ont été modifiées à trois égards. Ainsi, l'adoption d'une norme nationale explicite prévoit que l'on procède systématiquement à la fouille à nu des détenues envoyées en isolement préventif ou dès que les circonstances le permettent, ce qui a pour effet de faire correspondre la directive à la pratique générale. Il est également interdit pour un employé du sexe masculin de participer ou d'assister à la fouille à nu d'une détenue dans quelque circonstance que ce soit, y compris les situations d'urgence.
- En vertu de la nouvelle politique, les membres du personnel doivent maintenant donner aux détenus une chance raisonnable de consulter un avocat avant de demander leur consentement écrit à un examen des cavités corporelles. Cet examen doit également être effectué par des professionnels de la santé, dans un contexte approprié.
Faits nouveaux touchant les conditions dans les établissements correctionnels pour Autochtones
- Le Canada reconnaît que la surreprésentation des Autochtones en milieu correctionnel est l'un des problèmes les plus pressants que doivent régler des mesures correctionnelles efficaces aujourd'hui.
- Le Service correctionnel a élaboré une stratégie nationale sur les services correctionnels pour Autochtones qui est axée sur une approche correctionnelle tenant compte de la culture autochtone. L'instauration de programmes adaptés aux particularités culturelles et l'attribution à la collectivité autochtone d'une plus grande place dans la prestation des services correctionnels devraient grandement accroître le potentiel de réinsertion sociale des délinquants autochtones et améliorer les chances de ces derniers de réintégrer en toute sécurité leur collectivité.
- Dès 1992, les articles 81 et 84 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition visaient à accroître la participation des collectivités autochtones à la prestation des services correctionnels aux Autochtones.
- Une stratégie globale concernant les programmes autochtones a été définie en 1997-1998. Elle comprend les éléments suivants : 1) le renforcement des programmes mis en œuvre dans les établissements; 2) la prestation de services correctionnels communautaires destinés aux Autochtones; 3) le ressourcement; 4) la promotion des communications et de l'information; 5) les initiatives intersectorielles et les partenariats; 6) l'emploi des Autochtones. En mars 1999, le Service correctionnel du Canada a approuvé le Cadre sur la participation accrue des collectivités autochtones aux services correctionnels. Le 27 juillet 2000, les fonds destinés à ces programmes étaient approuvés.
- Les établissements fédéraux ont commencé à adopter des programmes de guérison et des programmes d'études axés sur les Autochtones, et des pavillons de guérison ont également été établis dans différentes régions du pays. L'on compte cinq pavillons de guérison déjà établis, et deux autres sont en construction. Le Ministre a approuvé la construction de pavillons additionnelles afin d'offrir 120 lits supplémentaires dans le cadre de l'initiative élargie, laquelle traduit l'importance que le Service accorde aux besoins en programmes et en espace des Autochtones. Trois établissements fédéraux sont également en voie d'être convertis en pavillons de guérison.
- Le Service correctionnel est conscient que les pavillons de guérison permettent de répondre aux besoins des détenus sous responsabilité fédérale grâce aux enseignements et aux cérémonies autochtones, aux contacts avec les aînés et les enfants et à une communion avec la nature. L'exécution des programmes repose sur des plans personnels, une approche holistique, une interaction avec la collectivité et l'accent sur la préparation à la remise en liberté.
- Le Service correctionnel continue de consulter les dirigeants autochtones, le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux ainsi que les fournisseurs de services, afin de corriger le taux disproportionné d'incarcérations de contrevenants autochtones et de mettre au point les interventions nécessaires. En outre, le Service correctionnel collabore avec d'autres ministères du gouvernement, des organismes provinciaux et des relations internationales dans sa démarche et la poursuite de ces objectifs.
Discipline des détenus
- La discipline exercée auprès des détenus se veut de nature corrective et vise à favoriser la responsabilité et l'habilitation. Les sanctions sont imposées en fonction de la gravité de l'infraction et du degré de responsabilité assumé par le détenu dans la perpétration. Dans le cas d'un détenu trouvé coupable d'une infraction disciplinaire mineure, elles vont de l'avertissement ou de la réprimande verbale à la perte de privilèges(6) pendant au plus sept jours, à la mise à l'amende ou l'exécution de travaux supplémentaires. Pour des infractions plus graves, un détenu peut être privé de privilèges pendant une période maximale de 30 jours ou être placé en isolement.
- Un président indépendant préside l'audience menée à l'égard d'une infraction disciplinaire grave, tandis que le directeur de l'établissement est chargé de celles qui portent sur des infractions mineures. Sur appel de la partie lésée, la Section de première instance de la Cour fédérale peut revoir la décision du président indépendant.
- L'isolement disciplinaire est une peine imposée aux délinquants accusés et reconnus coupables d'une infraction disciplinaire grave; il ne peut pas dépasser 30 jours dans le cas d'une seule infraction ou 40 jours pour des infractions multiples. Les détenus placés en isolement jouissent des mêmes droits, privilèges et conditions que les détenus faisant partie de la population carcérale générale, sauf ceux qui supposent des rapports avec d'autres détenus ou qui ne peuvent raisonnablement pas être accordés en raison des restrictions propres au secteur de l'isolement préventif ou des exigences de sécurité.
Isolement préventif
- L'isolement préventif est considéré comme une mesure d'exception, qui ne doit être prise que pour des raisons de sécurité et qu'en l'absence de solutions de rechange. Bien que la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ne précise pas sa durée maximale, elle prévoit que les détenus placés en isolement réintègrent la population carcérale de l'établissement ou d'un autre établissement le plus tôt possible.
- Durant l'isolement préventif d'un détenu, des examens et audiences doivent être menés à différents intervalles. Le détenu qui est placé contre son gré en isolement préventif reçoit une explication écrite des motifs de son isolement dans les 24 heures ouvrables de son placement. Un comité d'examen des cas d'isolement, qui est composé de membres du personnel du Service correctionnel, tient des audiences visant l'examen des cas de détenus placés en isolement contre leur gré cinq jours ouvrables après le placement, le 30e jour civil après celui-ci, puis au moins tous les 30 jours, tant que le détenu demeure en isolement.
- Afin que les détenus placés en isolement comprennent leurs droits en matière de procédure, ils sont informés par écrit de la date des examens, de leur droit d'y assister et de la recommandation du comité d'examen dans les 48 heures suivant la décision.
- Il convient de tenir compte de l'état de santé et des besoins médicaux du détenu dans toutes les décisions relatives à l'isolement préventif. Une évaluation psychologique ou psychiatrique écrite doit être produite au moins à tous les 30 jours d'isolement au sujet du bien-fondé de poursuivre la détention en isolement. Des responsables de l'établissement et des professionnels de la santé doivent visiter les aires d'isolement tous les jours.
- En juillet 1996, après le dépôt du rapport de Mme la juge Arbour, le Service correctionnel a mis sur pied un groupe de travail sur l'isolement. En janvier 1997, une nouvelle directive du Commissaire sur l'isolement préventif a été publiée, afin de reconnaître explicitement le droit des détenus à consulter un avocat et à retenir les services de celui-ci dès leur placement en isolement. En 1998, cette disposition a été clarifié de façon à ce que le délai pour contacter un conseiller juridique ne devrait pas dépasser 24 heures. On a aussi donné suite au souhait exprimé par Mme la juge Arbour pour que les détenues aient droit à une heure d'exercices par jour. Le Groupe de travail, composé de représentants du Service correctionnel et de personnes de l'extérieur, a présenté ses conclusions en mars 1997.
- Comme suite aux préoccupations particulières exprimées par la Commission d'enquête et conformément aux conseils du Groupe de travail, un certain nombre d'initiatives ont été entreprises afin d'améliorer le respect des exigences de la Loi en matière procédurale, y compris la conduite de vérifications nationales des aires d'isolement, l'établissement de normes de formation et l'instauration d'un modèle amélioré d'examen des cas d'isolement. Le Service correctionnel a mis en application ce modèle dès 1997, lequel comprend la désignation d'un gestionnaire régional de la surveillance de l'isolement, qui est chargé d'examiner aux 60 jours le cas de tout détenu en isolement préventif. Le gestionnaire surveille tous les aspects des cas d'isolement préventif, de sorte que l'isolement soit une mesure de dernier recours et mené en conformité avec la loi.
- En octobre 2000, le gouvernement du Canada a répondu à un sous-comité sur la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et a proposé un processus amélioré d'examen des cas d'isolement qui comprendrait des représentants de l'extérieur. Cette mesure devrait assurer un juste équilibre entre, d'une part, l'arbitrage indépendant et, d'autre part, la promotion d'une responsabilité opérationnelle appropriée de la part du Service correctionnel du Canada. Ce modèle sera mis en œuvre dans le cadre d'un projet pilote dans toutes les régions, et une évaluation indépendante détaillée sera effectuée. Un comité directeur composé de membres du Service et de l'extérieur pourrait orienter l'élaboration du projet pilote.
- Selon le Service correctionnel, en 1999-2000, 2 305 détenus ont été envoyés en isolement préventif sollicité et 5 588, en isolement préventif non sollicité. Dans 10,8 pour 100 des cas (603) d'isolement préventif non sollicité, la mesure a duré plus de 60 jours.
Unité spéciale de détention
- En tant qu'établissement le plus sûr du Service correctionnel du Canada, l'Unité spéciale de détention (USD) est réservée aux détenus qui se sont révélés trop dangereux pour la sécurité du personnel et les autres détenus pour pouvoir demeurer dans un établissement à sécurité maximale. Depuis la fermeture de l'USD des Prairies en octobre 1997, le Service correctionnel exploite une unité au Centre régional de réception situé à Sainte-Anne-des-Plaines. La portée de cette unité est nationale, mais elle est exploitée par la région de Québec pour le compte du Service correctionnel. Lorsqu'un détenu est transféré à l'USD pour évaluation, au moyen d'un transfèrement involontaire décidé par le sous-commissaire régional concerné, le Comité national de révision (CNR) se prononce sur son admission et son transfèrement officiels après une période d'évaluation en profondeur destinée à vérifier s'il satisfait aux critères applicables ou si le risque qu'il présente est mieux géré dans un établissement à sécurité maximale.
- En mai 2000, le CNR a déposé son rapport annuel. On y retrouve les bases sur lesquelles se fonde le Comité pour prendre une décision, les délais dans lesquels ces décisions ont été exécutées, le profil de la population et des précisions concernant la durée d'incarcération à l'USD. Il fournit aussi un répertoire général des programmes offerts qui répondent aux besoins spécifiques de cette population carcérale, avec la poursuite de son mandat qui consiste à aider les détenus de l'USD à agir de façon responsable afin de faciliter leur intégration dans un établissement à sécurité maximale.
- Au 31 mars 2000, la population de l'USD comptait 77 détenus représentant 0,6 de 1 pour 100 de l'ensemble de la population délinquante masculine relevant du Service correctionnel, une augmentation de 10 par rapport à l'année précédente.
- Les détenus qui sont transférés à l'USD pour évaluation et dont l'admission est rejetée par le CNR passent en moyenne moins de quatre mois à l'USD avant d'être retournés ailleurs. On constate donc une amélioration continuelle dans ce secteur étant donné qu'en 1996-1997, on signalait un séjour moyen de 9,43 mois.
- Le CNR revoit le cas de tous les détenus incarcérés à l'USD tous les quatre mois afin de vérifier le maintien de leur statut ou en vue d'effectuer le transfèrement vers un établissement à sécurité maximale.
- Dans l'ensemble, l'USD a connu une baisse importante des délais pour le transfèrement des délinquants à la suite d'une décision du CNR. Ce dernier continue de surveiller ces délais de près dans ses rapports provisoires trimestriels
Groupe de travail sur les droits de la personne
- En mai 1997, le Service correctionnel du Canada a mis sur pied un groupe de travail sur les droits de la personne sous la présidence de Maxwell Yalden, ancien président de la Commission canadienne des droits de la personne et membre du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Le Groupe de travail a examiné les obligations nationales et internationales que doit respecter le Service correctionnel en matière de droits de la personne et a fait des recommandations visant à assurer le respect des engagements en la matière. Il a présenté ses conclusions et recommandations en décembre 1997. Une étude de suivi, portant sur les aspects « droits de la personne » des services correctionnels communautaires, a été parachevée en mai 1999. Les deux rapports confirment que le système correctionnel du Canada traduit bien la primauté du droit en matière de droits de la personne et que le Service correctionnel doit rester très vigilant dans la surveillance et le respect des droits des personnes qui sont sous sa responsabilité.
Relations internationales
- Le Service correctionnel du Canada a mis sur pied un programme de travail, sur la scène internationale, en vue de la réforme et de la promotion des services correctionnels et de la justice pénale, lesquels sont jugés très favorablement. Ainsi, il a mené des initiatives de réforme correctionnelle en Lituanie et a participé activement aux démarches d'instauration de la paix et d'aide humanitaire (par ex. expédition de chaussures destinées aux agents de correction) menées au Kosovo. De concert avec d'autres pays, il s'est employé à réformer ces appareils judiciaires par la prestation d'une expertise technique et de connaissances et de pratiques idéales en matière correctionnelle. Bien des pays font désormais appel au Canada pour obtenir de l'assistance technique et des conseils spécialisés en vue d'édifier leurs services correctionnels et systèmes de justice pénale. Au cours des dernières années, le Service correctionnel a apporté une assistance technique à des pays comme Haïti, la Namibie, le Ghana, les Bahamas, les Bermudes, le Cameroun, le Bénin et le Mozambique.
Immigration
- Pour le gouvernement du Canada, la décision de priver une personne de sa liberté est lourde de conséquences. Ainsi, si la Loi sur l'immigration renferme des dispositions permettant la mise sous garde de personnes, elle en prévoit d'autres assurant l'examen régulier de cette décision. Les lieux de détention sont accessibles et ouverts au public, et l'examen des cas en vue du maintien sous garde s'effectue dans le cadre d'audiences publiques.
- Le 28 octobre 1998, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a publié de nouvelles lignes directrices en matière de mise sous garde afin d'accroître l'uniformité des décisions prises à ce sujet par ses fonctionnaires. Ces lignes directrices ont été élaborées à la lumière des obligations intérieures et internationales en matière de droits de la personne, et les employés de CIC reçoivent une formation en vue de leur application.
- Le président de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a publié des Lignes directrices sur la détention qui sont entrées en vigueur le 12 mars 1998. Ces lignes directrices ont été élaborées à la lumière des obligations nationales et internationales en matière de droits de la personne et doivent être appliquées par les arbitres de l'immigration et les membres de la Division de l'arbitrage de la Commission.
- Lorsqu'une personne n'a pas 18 ans, et surtout lorsqu'il s'agit de mineurs non accompagnés, la décision de la détenir est toujours guidée par l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant qui prévoit que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Le gouvernement reconnaît que, dans la plupart des cas, l'intérêt supérieur de l'enfant est mieux servi par l'absence de détention. La détention de mineurs est une solution de dernier recours. Il est préférable de les confier aux soins des services provinciaux de protection de l'enfance. Lorsque des mineurs sont détenus, CIC s'efforce le plus possible de faire en sorte que les mineurs non accompagnés soient isolés de la population adulte, aient accès à une surveillance en matière de soins de santé et à des programmes appropriés, notamment l'accès à l'instruction. Les enfants qui sont détenus font l'objet d'une étroite surveillance et on accès à des aires communes où ils peuvent trouver des jouets, des jeux, une télévision, des livres et s'adonner à des activités extérieures. Un groupe de travail a été formé au sein du ministère afin d'examiner les programmes et pratiques visant les mineurs et pour relever les cas où il y aurait lieu de mettre au point d'autres lignes directrices, programmes et pratiques. Une fois que l'évaluation initiale sera faite, les intervenants seront appelés à participer au processus.
- Les installations de Citoyenneté et Immigration Canada ont reçu la visite de plusieurs organisations comme le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme des migrants (en septembre 2000) et le Conseil canadien pour les réfugiés. La Commission interaméricaine des droits de l'homme s'est rendue au Canada à l'automne 1997, à la demande du gouvernement du Canada. Elle a pu rencontrer des détenus en privé dans les centres de détention situés à Toronto et à Montréal et elle a pu aussi observer des procédures de révision des motifs de la détention. Elle a conclu que les centres de détention de l'immigration semblaient respecter des normes minimales généralement applicables en matière de détention. CIC a engagé des discussions avec la Croix-Rouge canadienne sur la possibilité d'établir un programme de surveillance structuré et officiel.
- Les fonctionnaires de l'Immigration cherchent et évaluent activement des options en vue de l'utilisation d'installations améliorées pour remplacer le centre actuel de détention de Toronto, en Ontario. De même, CIC examine une proposition de rénovation et de construction en vue d'améliorer son centre de détention situé à Laval, au Québec, en ce qui concerne l'hébergement des femmes et des enfants. Les nouvelles installations, de même que les rénovations apportées aux installations existantes, seront conformes aux normes applicables aux centres de détention de l'immigration
Article 11 - Liens à la Convention et aux autres sections
TN | PE | NÉ | NB | QC | ON | MB | AB | CB
Article 12 : Enquête impartiale et immédiate, et Article 13 : Allégations de torture
Service correctionnel
- Le Service correctionnel est chargé de protéger les délinquants sous responsabilité fédérale qui lui sont confiés contre la torture. En principe, on sépare le ou les délinquant(s) d'un agresseur présumé en transférant une partie ou plus, ou en se servant de l'isolement comme mesure de protection d'un plaignant. Le Service correctionnel surveille aussi les incompatibilités réelles ou éventuelles dans sa base de données de gestion des délinquants.
- Entre avril 1999 et mars 2000, le Service correctionnel a enregistré 75 incidents de violence graves, dont huit meurtres de détenus, deux voies de fait graves contre des membres du personnel, 43 voies de fait graves contre des détenus, six bagarres entre détenus, cinq prises d'otages et 11 suicides. Les enquêtes menées à l'égard de ces incidents comportent l'instauration d'un mécanisme de diffusion d'informations et de directives mieux ciblé et la prise de mesures correctives.
- Le Service correctionnel a récemment mis sur pied un comité d'examen des suicides, qu'il a chargé d'examiner les constatations et recommandations découlant des enquêtes sur les suicides et de présenter des recommandations sommaires à la haute direction.
- Le Service correctionnel administre une procédure de règlement des plaintes et des griefs à trois paliers, laquelle permet une résolution sans formalités à l'étape initiale et l'accès à des responsables de plus haut niveau aux paliers suivants. Lorsque la plainte n'a pas pu être réglée par des discussions avec les employés, ou que le détenu opte pour une autre voie, il est possible de déposer un grief écrit auprès du directeur de l'établissement ou du directeur du district. Si le détenu est mécontent de la décision rendue ou qu'il a l'impression que l'on n'a pas donné suite à celle-ci, il peut faire un grief écrit auprès du coordonnateur régional adjoint. Le grief peut ensuite être transmis au commissaire adjoint, Développement de l'organisme, à l'administration centrale, qui représente le troisième et dernier palier de la procédure. Il est également possible de faire appel de la décision rendue à ce palier devant un tribunal, et le détenu peut aussi opter pour la médiation à tous les paliers ou toutes les étapes de la procédure.
- La procédure de règlement des griefs traduit les principes d'équité, de confidentialité et d'accessibilité qui s'appliquent à tous les détenus, et ceux-ci n'ont pas à craindre les représailles. L'on accorde la priorité aux plaintes relatives aux droits et aux libertés des détenus dans la tenue des enquêtes, la résolution et la production de la réponse écrite. La sous-commissaire pour les femmes instruit tous les griefs présentés par des détenues.
- D'avril 1975 à mars 2000, 79 560 plaintes et 31 362 griefs ont été inscrits. Quelque 94 607 plaintes et griefs ont été réglés au niveau de l'établissement, 5 316 plaintes ont été transmises au niveau national pour enquête et réponse, dont 11 concernant l'usage de la force. Neuf des 11 plaintes ont été rejetées après enquête et les deux plaintes qui restent ont été accueillies en partie pour des motifs sans lien avec l'usage de la force.
Bureau de l'enquêteur correctionnel
- Les détenus peuvent également transmettre leurs plaintes à titre confidentiel à l'Enquêteur correctionnel, qui est indépendant du Service correctionnel et fait office de protecteur des détenus sous responsabilité fédérale. L'Enquêteur peut lancer des enquêtes à sa propre initiative, à la demande du Solliciteur général du Canada ou dès la réception d'une plainte présentée par un détenu ou au nom de celui-ci. Il rend compte au Parlement par l'intermédiaire du Solliciteur général du Canada. Les enquêteurs qui travaillent au Bureau de l'enquêteur correctionnel ont pleinement accès aux pénitenciers fédéraux et aux bureaux de libération conditionnelle ainsi qu'à toute information détenue par le Service correctionnel. Chaque année, l'Enquêteur correctionnel traite environ 5 000 plaintes. Il est également chargé d'examiner les rapports d'enquête du Service correctionnel sur les incidents au cours desquels un détenu a perdu la vie ou a subi des lésions corporelles graves.
Accès des détenus à l'aide juridique et à des correspondants privilégiés
- Les détenus ont accès à un avocat, aux tribunaux et à leurs mandataires, ainsi qu'aux documents juridiques et réglementaires requis, dans des limites raisonnables. Ils sont informés de leur droit à un avocat et ont des possibilités raisonnables de consulter un avocat et de retenir les services de celui-ci :
- au moment de l'arrestation;
- avant une audience disciplinaire relative à une infraction grave;
- avant de consentir à un examen des cavités corporelles;
- après avoir été informés d'un transfèrement non sollicité ou après un transfèrement d'urgence;
- dans tout cas, au plus 24 heures après leur placement en isolement préventif.
- Les détenus peuvent écrire sous pli cacheté à un certain nombre de correspondants privilégiés. Ces correspondants comprennent notamment les députés fédéraux, les députés provinciaux et les sénateurs; la Commission canadienne des droits de la personne; le commissaire aux langues officielles, le commissaire à l'information et le commissaire à la protection de la vie privée; un avocat, les membres de la magistrature et les ombudsmans provinciaux. Les détenus peuvent aussi faire appel au Tribunal fédéral.
Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada
- La Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a été créée en 1988 en tant qu'organisme civil indépendant (extérieur à la GRC) dont le mandat consiste à surveiller le service de police national du Canada. La Commission reçoit les plaintes de membres du public au sujet de la conduite des membres de la GRC, qu'elle doit renvoyer, conformément à la loi, à la GRC pour fins d'enquête et de décision. Si l'auteur de la plainte (le plaignant) n'est pas satisfait de la façon dont la GRC a traité celle-ci, il peut demander une examen indépendant. La Commission peut également lancer des enquêtes et convoquer des audiences publiques et des audiences sur des questions d'intérêt public.
- Le mandat de la Commission est énoncé aux parties VI et VII de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. La Commission a notamment mission de :
- recevoir les plaintes du public;
- revoir la décision rendue par la GRC dans l'instruction de la plainte, à la demande des membres du public qui ne sont pas satisfaits de la décision;
- mener des enquêtes et tenir des audiences.
- Les plaintes sont déposées par :
- des membres du public, directement auprès de la GRC;
- des membres du public, auprès de la Commission ou des autorités policières provinciales;
- la présidente de la Commission.
- La Commission n'est pas un organisme décisionnel; elle présente au commissaire de la GRC des rapports qui peuvent inclure des recommandations après enquête ou examen des plaintes émanant de membres du public. Ces rapports sont envoyés au Solliciteur général, qui est le ministre responsable de la GRC. Les recommandations peuvent porter sur des questions précises de conduite ou traiter de questions générales ayant trait aux politiques ou aux pratiques de la GRC. La Commission exerce ses fonctions avec la plus grande objectivité possible. Lorsqu'elle évalue une plainte, elle n'est le défenseur ni du plaignant ni des membres de la GRC. Elle a plutôt mission de mener un examen indépendant et de tirer des conclusions objectives en fonction de l'information disponible.
- Chaque année, environ 2 500 plaintes sont déposées par des membres du public contre des membres de la GRC. Près de la moitié d'entre elles vont directement à la Commission, qui les renvoie à la GRC. La plupart de ces plaintes sont réglées par la GRC à la satisfaction des plaignants sans qu'il soit nécessaire de faire appel à la Commission. La Commission est saisie de quelque 250 demandes d'examen par année. La plupart des décisions rendues après examen de la Commission vont dans le même sens que le règlement intervenu dans l'instruction des plaintes par la GRC. Dans environ le quart d'entre elles, la Commission ne souscrit pas au règlement de la plainte par la GRC et peut faire des recommandations pour remédier aux lacunes des politiques et des procédures. Ces recommandations peuvent donner lieu à un éventail de mesures de redressement relatives à des situations particulières ainsi qu'à des changements d'orientation généraux à l'échelle de la GRC.
Examens
- Chaque plainte est traitée de la manière suivante. D'abord, la GRC mène une enquête. Ensuite le Commissaire de la GRC communique au plaignant les résultats de l'enquête. Si le plaignant n'est pas satisfait de la façon dont la GRC a donné suite à sa plainte et qu'il a demandé à la Commission de faire un examen, la présidente de la Commission peut demander à la GRC ou à la Commission d'approfondir l'enquête si cette première enquête est jugée inadéquate ou si la présidente estime qu'il faut enquêter davantage. La présidente de la Commission peut également entamer sa propre enquête dans l'intérêt public; ou la présidente de la Commission peut tenir une audience publique.
- Si la présidente de la Commission est satisfaite de la décision rendue par la GRC à l'égard d'une plainte, elle le signale par écrit au plaignant, aux membres de la GRC mis en cause, au commissaire de la GRC et au Solliciteur général.
- Si elle n'est pas satisfaite, elle envoie un rapport provisoire au commissaire de la GRC et au Solliciteur général. Ce rapport est traité comme suit : premièrement, le commissaire de la GRC informe la présidente et le Solliciteur général par écrit de toute mesure prise comme suite aux conclusions et recommandations de la présidente, en précisant ses raisons de ne pas donner suite; deuxièmement, la présidente produit un rapport final qui comprend le texte de la réponse du Commissaire et ses propres recommandations finales et envoie le tout au plaignant, aux membres de la GRC mis en cause, au commissaire de la GRC et au Solliciteur général.
Audiences
- Si elle le désire, la présidente de la Commission peut convoquer en tout temps une audience publique ou faire enquête sur une plainte. Toutefois, elle ne le fait ordinairement qu'après avoir évalué l'information obtenue au cours d'une enquête de la GRC ou de la Commission. Lorsqu'elle juge qu'il en va de l'intérêt public, elle peut également exercer son pouvoir discrétionnaire de faire enquête sur une plainte relative à certains comportements, même en l'absence d'une enquête préalable par la GRC -- c'est ce que l'on entend par une audience d'intérêt public. Un comité composé d'au moins un membre de la Commission est établi et chargé de mener l'audience.
- Dans un rapport provisoire, le comité énonce ses conclusions et fait des recommandations en vue d'améliorer les opérations de la GRC ou de combler les lacunes qui peuvent avoir donné lieu à la plainte. Le comité d'audience envoie ce rapport au commissaire de la GRC, au Solliciteur général, au plaignant, au(x) membre(s) de la GRC mis en cause et aux membres du public qui en ont fait la demande.
- Le commissaire de la GRC est tenu de répondre au rapport pour indiquer si la GRC donnera suite aux conclusions et recommandations du rapport. S'il décide de ne pas donner suite aux recommandations, il doit indiquer les motifs sur lesquels il fonde sa décision. Après avoir tenu compte de la réponse du commissaire, la présidente de la Commission produit un rapport final.
- Entre avril 1999 et mars 2000, 1 289 plaintes ont été envoyées à la GRC aux fins d'enquête; 63 ont donné lieu à des examens, 66 ont été réglées sans formalités par la GRC, 10 ont été retirées, tandis que deux ont été jugées comme ne relevant pas de la compétence de la Commission.
Forces canadiennes
- À l'issue du rapport de l'enquête publique sur le déploiement des Forces canadiennes (FC) en Somalie en 1993, qui a été présenté au gouverneur en conseil en juin 1997, et d'autres études sur le système de justice militaire, le Parlement du Canada a édicté des modifications importantes de la Loi sur la défense nationale, qui sont entrées en vigueur le 1er septembre 1999. Une de ces réformes a consisté en la nomination d'un directeur des poursuites militaires indépendant chargé de présenter des actes d'accusation et de mener les poursuites devant toutes les cours martiales. Un service d'enquête national a également été créé et chargé de faire enquête sur toutes les infractions graves. Ce service réunit des enquêteurs de la police militaire ayant reçu la formation requise et il peut porter des accusations en application du Code de discipline militaire, indépendamment des commandants des opérations.
- Une commission des plaintes sur la police militaire a été établie; elle a mission de faire enquête et de livrer un rapport au sujet de toute plainte au sujet de la conduite d'un membre de la police militaire. En outre, cette dernière peut présenter des plaintes à la Commission au sujet de toute ingérence apparente dans une enquête policière, ce qui garantit l'indépendance et l'impartialité des enquêtes menées à l'égard des infractions.
- Il a été question, dans le Troisième rapport du Canada, des procès en cour martiale des membres des FC relativement aux incidents survenus en Somalie en 1993. Dans une motion préliminaire à sa passation en cour martiale, le caporal chef Matchee a été jugé inapte à subir un procès pour cause de maladie mentale, plus précisément de lésions cérébrales organiques permanentes. Si son état s'améliore suffisamment, le caporal chef Matchee pourrait subir son procès, relatif au meurtre au second degré et de torture de Shidane Arone. En vertu du droit canadien, l'affaire doit faire l'objet d'un examen judiciaire tous les deux ans en vue de déterminer si la poursuite est toujours en mesure de présenter suffisamment de preuves pour justifier la tenue d'un procès contre l'accusé. D'après le dernier examen, le 20 juin 2000, la poursuite a suffisamment de preuves. La Cour demeure donc saisie des accusations.
Immigration
- En ce qui concerne les personnes dans les centres de détention de l'Immigration, toutes leurs plaintes sont inscrites et font l'objet d'une enquête et les résultats sont communiqués aux personnes détenues. Tous les détenus peuvent consulter de la documentation qui explique la procédure relative aux plaintes.
Article 12 - Liens à la Convention et aux autres sections
PE | NÉ | ON | MB | AB | CB | YK
Article 13 - Liens à la Convention et aux autres sections
PE | NÉ | NB | QC | ON | MB | CB | YK
Article 14 : Réparation et indemnisation
- Toute victime de tortures peut intenter une action en dommages-intérêts contre le gouvernement en Cour fédérale ou auprès des cours provinciales. Si la revendication est basée en tout ou en partie sur l'article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés (protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités), une cour peut accorder réparation en application de l'article 24(1) de la Charte.
- La Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre reconnaît la nécessité de dédommager les victimes de la torture. Les articles 30 et 32 de cette loi prévoient l'institution du Fonds pour les crimes contre l'humanité. Les sommes recueillies par suite de l'exécution au Canada, à la suite de réparations, de confiscations ou de sanctions, des ordonnances de la Cour pénale internationale seront versées dans le Fonds. Y seront également versés les dons reçus et les produits de l'aliénation de biens saisis ou conservés dans le cadre de la perpétration d'une infraction de blanchiment d'argent ou de produits visés par cette loi et confisqués par Sa majesté la Reine. Les sommes versées ou recouvrées en tant qu'amendes imposées en rapport avec les poursuites relatives aux produits de la criminalité visées par la Loi seront également versées au Fonds pour les crimes contre l'humanité. Le procureur général du Canada sera autorisé à effectuer des paiements tirés sur le Fonds à la demande de la Cour pénale internationale ou encore aux bénéficiaires appropriés, y compris les victimes et leur famille.
- L'alinéa 672.5(14) du Code criminel prévoit la présentation d'une déclaration de la victime. Il précise que la victime d'une infraction peut produire et déposer auprès de la Cour ou de la Commission d'examen une déclaration écrite décrivant les dommages ou pertes causés par la perpétration de l'infraction.
- Le 1er décembre 1999 marquait la date d'entrée en vigueur de la Loi modifiant le Code criminel (victimes d'actes criminels) et une autre loi en conséquence visant à améliorer la sécurité et la protection de la vie privée des victimes d'actes criminels dans le système de justice pénale. Elle reconnaissait le fait que les victimes d'actes criminels ont droit à un système de justice pénale qui les traite avec courtoisie, compassion et respect et qui est attentif à leurs besoins. Les principales modifications apportées au Code criminel étaient les suivantes
- veiller à ce que les victimes soient informées des possibilités de préparer une déclaration et leur permettre de lire la déclaration à haute voix en cour si elles le veulent;
- obliger la police et les juges à tenir compte de la sécurité des victimes dans toutes les décisions relatives au cautionnement;
- faciliter la participation des victimes et des témoins aux procès en élargissant les mesures de protection des victimes et des témoins de jeune âge contre un contre-interrogatoire les visant personnellement et mené par les accusés qui assurent eux-mêmes leur défense; accroître les possibilités pour les victimes et les témoins de donner leur témoignage en présence d'une personne qui les appuie; permettre à un juge d'interdire la publication de l'identité des victimes et témoins s'il y a lieu;
- obliger tous les contrevenants à payer automatiquement une surcharge de victimes (peine monétaire additionnelle) destinée à accroître les recettes revenant aux provinces et territoires afin d'accroître et d'améliorer les services aux victimes.
- La procédure de règlement des griefs prévue à l'article 74 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ne prévoit pas expressément une indemnisation si le grief est accueilli. Avant qu'il soit possible d'examiner la question de l'indemnisation, le détenu devrait établir qu'il a subi un dommage quantifiable. Dans cette éventualité, il peut être décidé de lui verser une indemnisation que ce soit à titre de règlement d'une plainte, si le Service correctionnel est responsable, ou à titre de paiement à titre gracieux.
Article 14 - Liens à la Convention et aux autres sections
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Article 15 : Déclaration faite sous la torture comme un élément de preuve dans une procédure
- D'après l'article 269.1 du Code criminel, dans toute procédure qui relève de la compétence du Parlement, une déclaration obtenue par la perpétration d'une infraction à cet article est inadmissible en preuve, sauf à titre de preuve de cette infraction.
- Dans l'arrêt India c. Singh (1996), 108 Canadian Criminal Cases (3d) 274, le gouvernement de l'Inde a demandé l'extradition du présumé fugitif Singh, pour l'instruction d'une accusation de complot en vue de commettre un meurtre. Le fugitif a soutenu que la plupart des éléments de preuve utilisés par l'État requérant étaient inadmissibles et que, de toute façon, il n'y avait pas de preuves suffisantes pour appuyer un ordre d'extradition. Le juge Oliver de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a déclaré que son rôle, en tant que juge en matière d'extradition, consistait à déterminer s'il y avait suffisamment de preuve pour ordonner le renvoi du fugitif. Dans son examen de la preuve, le juge Oliver a affirmé que le fardeau de prouver que la confession avait été obtenue par la perpétration d'actes de torture reposait sur le fugitif qui faisait cette allégation. Il a ajouté que les auteurs présumés des actes de torture, d'après la défense, étaient sans aucun doute des personnes investies de pouvoirs au sens de l'alinéa 269.1(2)d) du Code criminel. En ce qui concerne les affirmations de M. Singh, il a déclaré que, vu l'absence de toute dénégation de la part des présumés tortionnaires, la preuve était faite, selon toute probabilité, que ce dernier avait été torturé et que, d'après l'alinéa 269.1(4) du Code criminel, la déclaration obtenue par confession était inadmissible. Le juge Oliver a finalement rejeté la demande d'un mandat de dépôt en conformité avec l'article 18 de la Loi sur l'extradition.
Article 15 - Liens à la Convention et aux autres sections
Article 16 : Prévention d'autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Châtiment corporel
- L'article 43 du Code criminel prévoit que tout instituteur, père ou mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère, est fondé à employer une force raisonnable pour corriger un élève ou un enfant.
- Le gouvernement du Canada a une politique à deux volets au sujet du châtiment corporel. Premièrement, par l'entremise de Santé Canada et du ministère de la Justice, il appuie des mesures d'éducation parentale prônant de s'abstenir d'utiliser le châtiment corporel et il favorise le recours à d'autres méthodes pour corriger un enfant. Deuxièmement, le droit pénal continue d'interdire les mauvais traitements infligés aux enfants. À cet égard il faudrait noter que les enfants canadiens sont protégés non seulement par le droit pénal, mais aussi par les lois provinciales et territoriales de protection de l'enfance qui garantissent le bien-être des enfants.
- En 1999, la Canadian Foundation for Children, Youth and the Law a contesté en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés la constitutionnalité de l'article 43 du Code criminel. Elle a soutenu que l'article 43 du Code criminel violait les droits des enfants garantis par les articles suivants de la Charte : article 7 (droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne auquel il ne peut être porté atteinte qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale), article 12 (droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités) et article 15 (droits à l'égalité). Elle a également fait valoir que cet article du Code criminel était contraire à la Convention relative aux droits de l'enfant.
- Le gouvernement du Canada a quant à lui expressément affirmé, dans ses arguments qu'il ne prônait ni n'appuyait l'utilisation du châtiment corporel comme moyen de discipline à l'égard d'un enfant et a renvoyé à ses documents et activités d'information à l'appui. Il a toutefois soutenu l'approche adoptée dans le droit pénal actuel à l'égard de cette question, à savoir le fait de criminaliser le recours à des mesures de correction non raisonnables par les pères et les mères, les enseignants et d'autres personnes qui jouent le rôle de père et mère sans imposer de sanctions pénales pour le recours à une discipline normative qui est appliquée d'une manière raisonnable et qui tient compte des besoins et de l'intérêt de l'enfant.
- La Cour a souscrit aux arguments du gouvernement du Canada et déclaré que l'article 43 du Code criminel était constitutionnel. La Cour d'appel de l'Ontario (Canadian Foundation for Children, Youth and the Law v. Canada (Attorney General), [2002] O.J. No. 61) a reconnu la constitutionnalité de l'article 43 du Code criminel et a indiqué qu'il reflétait un juste équilibre entre les intérêts des enfants, des parents, des enseignants et de la société canadienne en conformité avec la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour d'appel a statué que l'article 43 ne peut fonder l'existence d'un châtiment de l'enfant imposé par l'État et n'assujettit pas l'enfant à un traitement de la part de l'État. Elle a aussi conclut :
[TRADUCTION] L'article permet à une catégorie limitée de personnes d'appliquer un châtiment physique limité à l'enfant sans que ce châtiment soit qualifié de voies de fait criminelles. [...]
Pour l'exemption de l'application du droit pénal, cet article exige que la force soit appliquée à un enfant par un père ou une mère, une personne qui remplace le père ou la mère ou un enseignant. La force doit être raisonnable dans les circonstances ce qui comprend inéluctablement d'examiner l'âge et le caractère de l'enfant, les circonstances du châtiment, sa gravité, l'inconduite de l'enfant qui a entraîné le châtiment, l'effet probable de celui-ci sur le comportement de l'enfant et le fait que l'enfant ait ou non subi des blessures. Finalement, la personne qui applique la force doit le faire dans l'intention de corriger l'enfant et l'enfant qui a été corrigé doit pouvoir tirer des leçons de la correction...
[...] l'intérêt de l'État est d'éviter le préjudice causé à la vie de famille par le fait de criminaliser cette conduite.
- La Canadian Foundation for Children, Youth and the Law interjette appel de la décision prononcée par la Cour d'appel de l'Ontario devant la Cour suprême du Canada.
- La Loi modifiant le Code criminel (prostitution chez les enfants, tourisme sexuel impliquant des enfants, harcèlement criminel et mutilation d'organes génitaux féminins) (L.C. 1997, ch. 16) est entrée en vigueur le 26 mai 1997. Elle protège davantage les femmes et les enfants contre la violence et l'exploitation. Ces réformes renforcent la réponse du système de justice pénale à la prostitution chez les enfants, au Canada ou ailleurs, en imposant des peines plus sévères à ceux qui se servent de la violence pour forcer les enfants à se prostituer pour un profit et en prévoyant des mesures pour faciliter le témoignage des jeunes victimes contre ceux qui les exploitent.
- Le Code criminel a aussi été modifié pour déclarer expressément illégale la pratique de mutilation des organes génitaux féminins au Canada. Cette modification servira d'outil précieux dans nos efforts destinés à sensibiliser les Canadiennes et les Canadiens aux risques que cette pratique présente pour la santé. Outre les modifications au Code criminel, le gouvernement participe activement à un programme de sensibilisation offert aux communautés où cette pratique est la plus courante.
Article 16 - Liens à la Convention et aux autres sections
QC | ON | MB | CB | TNO
Réponse aux préoccupations soulevées et aux recommandations faites par le Comité sur la torture en novembre 2000
Utilisation du gaz poivré -- Audience sur le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) (alinéa 58a))
- À la suite de l'intervention de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) lors des manifestations qui ont eu lieu à l'Université de la Colombie-Britannique durant la conférence de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) en novembre 1997, la Commission des plaintes du public contre la GRC (dont le mandat est expliqué ci-dessus dans le présent rapport) a reçu un nombre considérable de plaintes au sujet de la conduite de certains membres de la GRC durant ces incidents. Par conséquent, la présidente a convoqué une audience d'intérêt public sur cette affaire. Au cours de l'audience, les membres de la Commission devaient examiner, entre autres, les plaintes concernant le recours à la force (gaz poivré, chiens policiers et recours à la force physique), la limitation de la liberté d'expression et le traitement des personnes détenues dans les détachements.
- Durant l'audience, diverses parties ont soumis des contestations judiciaires à la Cour fédérale du Canada. Au départ, on s'attendait à ce que tous les témoins soient entendus avant la fin de 1999. Cependant, en raison du nombre élevé de témoins et du nombre sans précédent de questions d'ordre juridique et autres soulevées, il a fallu attendre le 31 mars 2000 pour que tous les témoignages soient recueillis. Entre mars 1999 et avril 2000, le président, le juge Ted Hughes, a entendu les dépositions de 156 témoins. Les observations finales des avocats ont pris fin en juin 2000. Le rapport final de la Commission des plaintes du public contre la GRC sur l'audience d'intérêt public relative aux événements entourant la Conférence de l'APEC, contenant notamment la réponse écrite du commissaire de la GRC, sera bientôt mis à la disposition du Solliciteur général, de toutes les parties à l'audience et du grand public. On le trouvera sur le site de la Commission à l'adresse suivante : http://www.cpc-cpp.gc.ca/index-fra.aspx
Mise en œuvre du rapport de Mme la juge Arbour
- Le rapport de Mme la juge Arbour a été présenté au Solliciteur général du Canada en avril 1996. Le Service correctionnel du Canada a ensuite mis sur pied un plan d'action complet pour répondre aux recommandations de ce rapport.
- La plupart des recommandations formulées dans le rapport de Mme la juge Arbour ont été mises en œuvre, notamment :
- la nomination de la première sous-commissaire pour les femmes, Nancy Stableforth en juin 1996;
- la modification de la politique pour garantir que les membres masculins du personnel ne prennent jamais part à la fouille à nu d'une détenue ou n'y assistent;
- l'interdiction d'utiliser, comme première mesure d'intervention dans les établissements pour femmes, des équipes pénitentiaires d'intervention en cas d'urgence composées d'hommes. Si des équipes ainsi constituées devaient intervenir comme solution de réserve, leur rôle se limiterait à maîtriser la situation;
- l'obligation d'inclure dans toutes les commissions d'enquête nationales un membre de la collectivité indépendant du Service correctionnel et de mentionner dans les ordres de convocation des commissions d'enquête les dispositions législatives qui s'appliquent;
- la nomination d'une vérificatrice chargée de faire un rapport sur la mise en œuvre de la politique relative à la mixité du personnel;
- la négociation et le versement de dommages-intérêts pour les détenues en cause dans les incidents survenus à la Prison des femmes.
- Plusieurs des recommandations portent sur des questions que le Service correctionnel considère comme des questions opérationnelles courantes, par exemple, la simplification du processus d'élaboration des politiques, la recherche sur diverses questions qui concernent les délinquantes et la collaboration avec les services correctionnels provinciaux et territoriaux sur des questions concernant les délinquantes et des questions de gestion.
- À la recommandation de Mme la juge Arbour, un poste de sous-commissaire pour les femmes a été créé. On a décidé que le titulaire de ce poste exercerait un pouvoir fonctionnel plutôt qu'une autorité hiérarchique. On a estimé que le fait de placer hors du pouvoir régional de tous les autres établissements et programmes le pouvoir exercé sur les délinquantes sous responsabilité fédérale nuirait à l'intégration des programmes pour les femmes dans toute la structure correctionnelle. On a aussi estimé que la séparation du pouvoir hiérarchique pour les délinquantes et pour les délinquants nuirait à la structure régionale et aurait tendance à marginaliser les établissements pour délinquantes. Bien que la sous-commissaire pour les femmes n'exerce pas réellement un pouvoir hiérarchique sur les établissements pour femmes, en tant que pouvoir fonctionnel, elle participe activement aux opérations à ces établissements et doit être consultée pour toutes les décisions importantes touchant les délinquantes.
- En 1998, la sous-commissaire pour les femmes a adopté le Protocole opérationnel national -- Dotation des postes de première ligne. Cette politique décrit le rôle que le personnel opérationnel masculin est autorisé à jouer et réitère l'engagement qu'aucun membre masculin du personnel ne participe à des fouilles à nu. Le bureau de la sous-commissaire pour les femmes examine les bandes vidéos enregistrées dans les cas d'usage de la force et fait rapport sur l'usage de la force relativement à toutes les délinquantes pour vérifier l'observation du protocole national. Jusqu'à présent, cet examen n'a révélé aucun cas où des membres masculins du personnel auraient participé ou assisté à des fouilles à nu pratiquées sur des délinquantes. Le secteur des délinquantes du Service correctionnel du Canada continuera de revoir les vidéos portant sur l'usage de la force, et toute allégation de manquement au protocole national sera examinée.
- Une des recommandations voulait que la décision en matière d'isolement soit prise de manière indépendante. En octobre 2000, le gouvernement du Canada a répondu à un sous-comité sur la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et a proposé un processus amélioré d'examen des cas d'isolement qui comprendrait des représentants de l'extérieur. Nous croyons que cette mesure assure un juste équilibre entre, d'une part, l'arbitrage indépendant et, d'autre part, la promotion d'une responsabilité opérationnelle appropriée de la part du Service correctionnel du Canada. Ce modèle sera mis en œuvre dans le cadre d'un projet pilote dans toutes les régions, et une évaluation indépendante détaillée sera effectuée. Un comité directeur composé de membres du Service et de l'extérieur pourrait orienter l'élaboration du projet pilote.
- Une autre recommandation dont la mise en application est en cours concerne la question de la réalisation du projet triennal de vérification indépendante de la politique de dotation mixte dans les établissements pour femmes. Le premier rapport annuel du projet de vérification de la dotation mixte a été rendu public le 9 octobre 1998, le deuxième a paru le 2 février 2000 et le troisième en janvier 2001. Le Service correctionnel s'occupe de toutes les questions que soulèvent les rapports de la vérificatrice indépendante.
- En résumé, la plus grande partie des recommandations formulées dans le rapport de Mme la juge Arbour ont été mises en application ou constituent des sujets sur lesquels le Service travaille très activement. Ce rapport a joué un grand rôle dans l'amélioration des politiques et programmes correctionnels, tant pour les délinquantes que pour les délinquants.
Usage de la force et administration involontaire de substances sédatives au cours de l'application des mesures de renvoi (alinéa 58c))
- La politique du gouvernement prévoit que l'exécution des mesures de renvoi d'individus du Canada doit se faire d'une manière ordonnée et humaine, propre à garantir la sécurité de la personne qui en fait l'objet, des agents d'escorte, du personnel navigant et des autres passagers.
- À titre d'exemple du genre de situations auxquelles font face les agents d'escortes, mentionnons que certaines personnes qui n'acceptent pas leur renvoi du Canada vont réagir en faisant du désordre au moment d'embarquer ou pendant le vol. Cette réaction peut prendre la forme de violence physique exercée contre elles-mêmes ou autrui, de cris, de hurlements, de crachats ou de morsures.
- Des normes ont été fixées dans les situations d'exécution de la loi pour la contention des personnes sous garde. Ces normes s'appliquent aussi au renvoi de personnes du Canada. Le recours à des dispositifs de contrainte est acceptable lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen réaliste de permettre aux agents d'escorte d'effectuer le renvoi d'une manière sûre et sans danger.
- Avant de pouvoir utiliser des mesures de contraintes, l'agent d'escorte doit avoir des motifs raisonnables de croire qu'une personne présente un risque pour la sûreté et la sécurité. De tels motifs ressortent habituellement d'un examen en profondeur du dossier et de tous les renseignements disponibles concernant les antécédents et le tempérament de la personne. Si, pour appliquer les mesures de contraintes, il faut employer la force, celle-ci ne doit pas outrepasser la force nécessaire pour maîtriser la personne de manière à pouvoir exécuter le renvoi. Dans les cas où le recours à la force s'avère nécessaire, l'agent doit se conformer aux obligations de rapport fixées par le ministère dans sa politique sur le recours à la force et le repli. Outre les mesures de contraintes, le recours au casque protecteur est permis si cette mesure s'avère nécessaire pour empêcher la personne de se blesser.
- En ce qui concerne l'administration de substances sédatives, la politique et la pratique dans ce domaine fait l'objet d'un examen. À l'heure actuelle, cette mesure est une procédure exceptionnelle, rarement utilisée et qui ne peut l'être qu'avec l'autorisation des tribunaux. Dans de tels cas, elle est pratiquée par un médecin qui doit accompagner la personne et les agents d'escorte pendant le renvoi.
Évaluation avant renvoi des risques que présentent des criminels dangereux ou des personnes considérées comme une menace pour la sécurité (alinéa 59b))
- Une évaluation du risque est faite dans tous les cas où il est allégué qu'une personne peut être victime de torture après l'exécution d'une mesure de renvoi tel que précisée à l'article 3 du présent rapport. Des garanties procédurales minimales sont montrées dans le cas canadian Suresh. Chaque projet de loi qui devient une loi est accompagné de séances de formation à l'intention des agents de l'immigration, y compris de ceux qui sont chargés de l'évaluation des risques.
Poursuites et moyens de défense opposables aux poursuites (alinéas 58g), 58h), 59c) et d))
- Le Comité sur la torture a recommandé d'« engager des poursuites à l'encontre de tout individu accusé d'avoir commis des actes de torture dans un territoire placé sous sa juridiction lorsqu'il n'extrade pas cet individu et lorsque des éléments de preuve les justifient, et avant toute expulsion. » La plupart des allégations selon lesquelles une personne qui se trouve au Canada aurait commis des actes de torture découlent des décisions de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié qui statuent qu'une personne n'a pas droit à la protection du statut de réfugié parce qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle a commis des actes de torture. La norme de preuve que doit appliquer la Commission avant d'en arriver à cette conclusion est plus faible que celle qui est requise pour déclarer une personne coupable devant un tribunal canadien de juridiction criminelle. En outre, les conclusions de la Commission se fondent habituellement sur le témoignage même du prétendu tortionnaire devant la Commission. La Charte canadienne des droits et libertés interdit d'utiliser un tel témoignage dans d'autres procédures criminelles. Le droit canadien permet aussi à l'accusé de garder le silence pendant les enquêtes et les poursuites criminelles. Par conséquent, la preuve recueillie dans de tels cas ne permet pas d'intenter des poursuites criminelles au Canada. Lorsqu'il existe une possibilité valable d'obtenir des éléments de preuve suffisants à l'étranger, il est possible de procéder à une enquête criminelle.
- Le gouvernement du Canada a examiné soigneusement la préoccupation exprimée à l'alinéa 58h) des Observations finales au sujet des moyens de défense que peut invoquer une personne accusée de torture.
- En ce qui concerne les moyens de défense d'autrefois acquit et d'autrefois convict dans le contexte de poursuites menées à l'étranger dans le but de permettre qu'un accusé puisse échapper à toute responsabilité pénale, le gouvernement du Canada voudrait faire le commentaire suivant.
- La règle générale contre la double incrimination existe en droit canadien en tant que moyen de défense spécial opposable à une accusation criminelle. Une personne qui a déjà été incriminée peut invoquer les moyens de défense d'autrefois acquit et d'autrefois convict. L'alinéa 11h) de la Charte canadienne des droits et libertés établit que tout inculpé a le droit d'une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d'autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni. Compte tenu de la généralité de son libellé, l'alinéa 11h) s'applique au moins prima facie aux acquittements obtenus dans des pays étrangers, pourvu que l'administration de la justice étrangère puisse être respectée sur le plan international et que l'accusé mérite qu'on lui accorde l'application de l'alinéa 11h) parce qu'il est réellement exposé à un danger.
- L'article 7(6) du Code criminel intègre dans une loi la garantie constitutionnelle prévue à l'article 11h) de la Charte. Il prévoit qu'une personne qui a subi son procès et a été traitée à l'étranger à l'égard d'une infraction de manière que, si elle avait subi son procès ou avait été traitée au Canada, elle aurait pu invoquer les moyens de défense d'autrefois acquit, d'autrefois convict ou de pardon, pourrait invoquer l'un ou l'autre de ces moyens de défense spéciaux et qu'elle peut les invoquer au Canada dans toute poursuite engagée relativement à la même infraction. Cette disposition écarte plus clairement la possibilité d'un simulacre de procès qui permettrait d'invoquer des moyens de défense spéciaux. Le procès étranger doit avoir été mené de telle manière que, s'il avait s'agit d'un procès tenu au Canada, le moyen de défense aurait pu être invoqué. Un simulacre de procès ne satisferait pas à ce critère.
- Par conséquent, la protection offerte par l'article 11h) de la Charte et l'article 7(6) du Code criminel ne s'étendrait pas à un simulacre de procédure. Si un acquittement est frauduleux, l'accusé n'a jamais été exposé et n'aurait donc pas à être protégé contre une deuxième poursuite. Il faut que la décision ait un fondement juridique réel et, dans le cas d'un simulacre de procès, la décision originale est dépourvue d'un fondement juridique approprié. Ainsi, le moyen de défense d'autrefois acquit ne peut être invoqué. De plus, lorsque la détermination de la peine a été faite d'une manière manifestement injuste et déraisonnable, c'est comme s'il n'y avait pas vraiment eu de peine. L'article 11h) ne s'appliquerait donc pas.
- Le Comité sur la torture a aussi suggéré de supprimer du droit canadien actuel le moyen de défense selon lequel l'infraction aurait été commise afin d'obéir à une loi en vigueur. Le législateur a précisément adopté l'article 269.1 du Code criminel pour se conformer entièrement aux exigences la Convention contre la torture, et celui-ci inclut tous les éléments énoncés à l'article 2 de la Convention. Toutefois, le gouvernement du Canada est à examiner s'il serait souhaitable de rédiger d'autres dispositions législatives tenant compte de tous les facteurs pertinents.
- Enfin, le Comité sur la torture recommande de retirer de la loi canadienne le moyen de défense selon lequel la personne accusée a obéi à des motivations autres qu'une intention inhumaine. Une intention inhumaine n'est pas un élément essentiel du crime de torture créé par l'article 269.1 du Code criminel.
Organe d'enquête (alinéa 59e))
- L'article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit que chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels ou inusités. Cet article n'emploie pas précisément le mot « torture », mais comme la torture est une forme grave de mauvais traitements, l'article 12 de la Charte interdit donc aussi la torture. L'article 24 de la Charte permet à toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la Charte, de s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste. Par conséquent, les tribunaux canadiens peuvent connaître des plaintes relatives à des allégations de torture ou de traitement ou peine cruel ou inusité et les victimes peuvent obtenir une réparation et une indemnisation suffisante.
Formation du personnel militaire (alinéa 59f))
- Outre le Code de conduite des Forces canadiennes, les FC ont adopté des mesures de formation destinées à garantir que leurs membres s'abstiennent de commettre des actes de torture, d'infliger des traitements inhumains ou d'employer une force excessive, et pour qu'ils soient en mesure de reconnaître quand c'est le cas. La formation des militaires canadiens et du personnel international de maintien de la paix -- tant militaire que civil -- en matière de droit international humanitaire et de droits de la personne est fournie par le Centre canadien international Lester B. Pearson pour la formation en maintien de la paix et par le Centre de formation des Forces canadiennes pour le soutien de la paix. Un guide traitant plus particulièrement de l'usage de la force donne des instructions précises sur la force qu'il est permis d'employer et sur le respect des règles d'engagement par les missions de maintien de la paix : Droit des conflits armés aux niveaux opérationnel et technique (DCA). En 2000, le Canada a publié un guide sur les femmes et le maintien de la paix qui doit servir au cours de la formation des Casques bleus sur la perspective des femmes en matière de droit international humanitaire et de maintien de la paix.
- La rubrique qui figure à l'article 10 du présent rapport fournit d'autres renseignements sur le Code de conduite des Forces canadiennes et le manuel relatif au DCA.
Documentation
- Les documents suivants sont remis au Comité en même temps de le présent rapport :
- Charte canadienne des droits et libertés
- Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre
- Loi sur l'extradition
- Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle
- Code de conduite du personnel des FC
- Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
1.K.K.H. c. Canada, Communication nº 35/1995, opinions exprimées le 22 novembre 1995 (CAT/C/15/D/35/1995; V.V. c. Canada, Communication nº 47/1996, opinions exprimées le 19 mai 1998 (CAT/C/20/D/47/1996).
2.Kwame Williams Adu c. Canada, Communication nº 654/1995, opinions exprimées le 18 juillet 1997 (CCPR/C/60/D/654/1995); Andres Badu c. Canada, Communication nº 603/1994, opinions exprimées le 18 juillet 1997 (CCPR/C/60/D/603/1994); Joseph Nartey c. Canada, Communication nº 604/1994, opinions exprimées le 18 juillet 1997 CCPR/C/60/D/604/1994).
3.Les décisions se trouvent aux adresses suivantes : http://www.lexum.umontreal.ca/index_fr.html
4.United States v. Burns, [2001] 1. S.C.R. 283
(http://scc.lexum.umontreal.ca/fr/2001/2001csc7/2001csc7.html).
5.Le Bureau de l'enquêteur correctionnel (BEC) est indépendant de Service correctionnel Canada et fait office de protecteur des détenues sous responsabilité fédérale. On trouvera dans le présent rapport de plus amples renseignements sur l'organisme.
6.La perte de privilèges peut inclure, par exemple, l'interdiction de participer à des activités récréatives qui ne figurent pas dans le plan correctionnel.