Introduction

  1. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (la Convention ou la Convention contre la torture) des Nations Unies a été ratifiée par le Canada le 24 juin 1987. Ce quatrième rapport présenté par le Canada aux termes de la Convention englobe la période du 1er avril 1996 au 1er avril 2000 (à certains endroits il est fait mention de développements récents qui revêtent un intérêt spécial). La Partie I du document contient des renseignements généraux sur la structure constitutionnelle du Canada dans la mesure où elle touche la Convention. La Partie II contient une mise à jour, à partir du troisième rapport, des mesures engagées au niveau fédéral pour faire appliquer les dispositions de la Convention et expose la réponse du Canada aux observations finales formulées par le Comité après la présentation de son troisième rapport en novembre 2000. Les parties III et IV constituent les mises à jour aux échelons provinciaux et territoriaux.

  2. Le présent rapport traduit les principaux changements qui ont été apportés aux politiques, aux lois et aux programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux depuis la présentation du Troisième rapport du Canada aux termes de la Convention. À moins d'être nécessaire, l'information que renfermaient les rapports précédents du Canada n'est pas reprise ici et seuls les changements importants sont mentionnés. Pour connaître toutes les mesures visant à mettre en œuvre la Convention, il est recommandé de consulter les rapports précédents ainsi que les rapports présentés aux termes d'autres traités, notamment le rapport soumis au Comité des droits de l'homme.

Consultations d'organisations non gouvernementales

  1. Le gouvernement du Canada a écrit à de nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) pour les inviter à présenter leurs vues sur les points examinés dans le volet fédéral du rapport. Ces organisations ont également été priées d'identifier d'autres organisations que ce processus pouvait intéresser ou d'envoyer à celles-ci copie de la lettre du gouvernement.

  2. Nous avons reçu des réponses du Conseil canadien pour les réfugiés et du Centre canadien pour victimes de torture. La plupart des observations faites par ces ONG portent sur des questions inhérentes aux réfugiés et à la loi sur l'immigration qui a été rédigée pour remplacer la Loi sur l'immigration, soit la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (le projet de loi C-31). Ces consultations ont été faites avant la dissolution du Parlement en octobre 2000 et le projet de loi n'a pas été adopté. La Chambre des communes a adopté un nouveau projet de loi (le projet de loi C-11, Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés) en juin 2001. Il est entré en vigueur en juin 2002. Les dispositions du projet de loi C-11 reprennent, à bien des égards, celles du projet de loi C-31. Les modifications seront décrites dans le Cinquième rapport du Canada.

  3. Le Conseil canadien pour les réfugiés a fait observer que, contrairement à la Loi sur l'immigration, le projet de loi C-31 mentionne explicitement la Convention contre la torture. Bien qu'il s'agisse d'une étape en vue de la reconnaissance des obligations prévues par la Convention, le projet de loi ne respecte pas pleinement, selon le Conseil, l'article 3 de la Convention, parce que l'interdiction d'extrader une personne vers un État où elle risque d'être soumise à la torture ne s'applique pas aux personnes inadmissibles parce qu'elles ont commis des crimes graves ou pour des raisons de sécurité. Le Conseil déplore qu'on n'ait pas intenté de poursuites contre des tortionnaires au Canada et que rien n'indique que des efforts aient été déployés pour faire enquête sur les allégations de torture commise par des personnes au Canada. Il a également des réserves quant à la mise en application de l'article 10 de la Convention relativement aux agents d'immigration et aux gardes des établissements de détention. Il continue de préconiser l'élaboration et l'adoption de lignes directrices au sujet des survivants de la torture à l'intention de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR). Il dit s'inquiéter puisqu'en vertu de la nouvelle Loi sur l'extradition, c'est le ministre de la Justice, en consultation avec le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, et non pas la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, qui, à la suite d'une procédure quasi-judiciaire, prendra la décision à l'égard de la demande de statut de réfugié d'une personne visée par une demande d'extradition.

  4. Le Centre canadien pour victimes de torture (CCVT) affirme quant à lui que, dans son application de l'article 1 de la Convention, le Canada est allé au-delà de la définition de la torture donnée dans la Convention en considérant la persécution fondée sur le sexe comme un type de torture. Le système canadien de reconnaissance du statut de réfugié a été cité en exemple auprès de la communauté internationale. Ce système, utilisé par la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié pour examiner les revendications du statut de réfugié, notamment celles de prétendues victimes de torture, n'est pas accusatoire. Le CCVT a, toutefois, formulé des inquiétudes au sujet des cas où des audiences se sont transformées, selon lui, en procédure accusatoire à cause de l'intervention de membres du tribunal, d'agents d'audience et de représentants du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration qui peuvent, avec l'accord du président de la CISR, assister à certaines audiences. Selon lui, le Canada s'est partiellement conformé à l'article 2 de la Convention. L'article 269.1 du Code criminel rend la torture illégale, mais il existe toujours un besoin urgent pour le Canada d'intégrer la Convention à la Loi sur l'immigration. Le CCVT a de sérieuses réserves quant au respect, par le Canada, de l'article 3 de la Convention étant donné qu'une personne reconnue comme un réfugié au sens de la Convention mais constituant un danger pour la sécurité publique ou la sécurité nationale pourrait être déportée vers un État où elle serait susceptible d'être soumise à la torture ou d'être tuée. Le CCVT souligne toutefois qu'au Canada, la torture n'est pas utilisée dans le cadre d'une stratégie systématique de répression. En ce qui concerne l'article 6 de la Convention, le CCVT déplore le fait qu'il n'y a eu que quelques poursuites intentées contre des tortionnaires étrangers établis au Canada. Il ajoute que le Canada a opéré un virage et délaissé les poursuites au criminel en faveur de la révocation de la citoyenneté et de la déportation. Le CCVT privilégie les poursuites plutôt que la déportation. En ce qui a trait à l'article 10 de la Convention, le CCVT a assuré une formation aux agents de la CISR et aux agents de l'immigration chargés de prendre des décisions au sujet de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada. Pour ce qui est de l'article 11 de la Convention, le CCVT exprime des réserves en ce qui a trait à la garde des demandeurs du statut de réfugié. Certaines personnes ont été mises sous garde pendant longtemps. Une autre source de préoccupation est l'atteinte à la dignité et l'humiliation de certains demandeurs du statut de réfugié mis sous garde. Au sujet de l'article 12, le CCVT affirme que le Canada a montré sa volonté et sa capacité d'effectuer des enquêtes à l'égard d'allégations de torture. En ce qui concerne l'article 14, il signale la nécessité de sensibiliser les personnes qui ont été torturées à l'étranger et qui vivent maintenant au Canada. Quant à l'article 15, le Centre mentionne le fait que le Canada doit s'assurer que les confessions et les condamnations relatives à des crimes qui n'ont pas été commis ne servent jamais à l'encontre d'immigrants et de réfugiés de bonne foi. Enfin, le CCVT signale la nécessité de définir ce qui constitue un traitement ou des peines cruels, inhumains ou dégradants et d'élaborer des mécanismes visant à garantir que les agents qui commettent ces infractions seront imputables et pourront être poursuivis.

  5. Les commentaires reçus de ces organisations ont été pris en compte dans la rédaction de la partie fédérale du présent rapport. Toutes les contributions reçues seront acheminées aux Nations Unies sous pli séparé. Elles ont également été envoyées aux ministères et organismes fédéraux assumant les responsabilités premières en ce qui a trait à la mise en œuvre de la Convention.