Yukon

Introduction

  1. Ce rapport met à jour les informations contenues dans le Troisième rapport du Canada sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradantsà l'égard des développements au Yukon et couvre la période d'avril 1996 à avril 2000.

Article 2 : Mesures législatives, administratives, judiciaires et autres

  1. Tel qu'indiqué dans un rapport précédent, la Loi sur la torture (Torture Prohibition Act) L.Y. 1988, ch. 26 du Yukon accorde aux victimes de la torture des recours civils contre les fonctionnaires. Cette Loi n'a pas été modifiée et aucun recours n'a été intenté en vertu de cette Loi pour la période que vise ce rapport.

  2. La Loi sur les coroners (Coroners Act), L.Y. 1986, ch. 35, prévoit une investigation et une enquête subséquentes à l'égard d'un décès lorsqu'il est permis de croire que la mort a été causée à la suite d'un acte de violence, d'une mésaventure ou d'une façon anormale, ou en conséquence d'un acte de négligence ou d'une faute intentionnelle ou professionnelle.

  3. La Loi sur l'ombudsman (Ombudsman Act) L.Y. 1995, ch. 17, permet à un ombudsman indépendant de mener une enquête, sans frais pour le plaignant, sur la façon dont les ministères, les organismes et les autorités du Yukon prennent des mesures, des décisions, des pratiques et des procédures.

Article 2 - Liens à la Convention et aux autres sections
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Article 12 : Enquête impartiale et immédiate,

Article 13 : Allégations de torture, et

Article 14 : Réparation et indemnisation

  1. La Loi sur l'ombudsman fait en sorte que les plaintes contre les fonctionnaires donnent lieu rapidement à une enquête indépendante. Pour la période que vise ce rapport, aucune plainte n'a été faite à l'ombudsman concernant le recours à la torture ou à d'autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants.

  2. Au cours de la période visée par ce rapport, 50 plaintes ont été acheminées à la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada (GRC) au Yukon. De ce nombre, 33 plaintes se sont avérées sans fondement, alors que sept ont donné lieu à une enquête et le dossier a été clos. À la fin de la période, 10 plaintes faisaient toujours l'objet d'un examen.

  3. Au cours de la période visée par ce rapport, aucun détenu n'a porté plainte contre des agents des services correctionnels chargés de la garde des détenus au Yukon en vertu de la Loi sur les services correctionnels, L.Y. 1986, ch. 26.

  4. Aucune plainte en vertu de la Loi sur la torture n'a été formulée au cours de la période que vise ce rapport.

Article 12 - Liens à la Convention et aux autres sections
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Article 13 - Liens à la Convention et aux autres sections
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Article 14 - Liens à la Convention et aux autres sections
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