Autres

Question 14 :

Indiquer si le Canada envisage de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture. Dans l'affirmative, a-t-il pris des mesures en vue de mettre en place ou de désigner un mécanisme national pour effectuer des visites d'inspection périodiques dans les lieux de détention afin de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants?


Le Canada a pris une part active aux négociations portant sur le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et a voté en faveur de son adoption par les Nations Unies.

Le Canada souscrit aux éléments fondamentaux du Protocole facultatif prévoyant l'établissement d'un mécanisme international visant à prévenir la torture, au moyen de visites des lieux de détention. Le Sous-comité international, lorsqu'il sera établi, sera invité à visiter le Canada.

Au plan interne, tant au niveau fédéral qu'au niveau provincial, plusieurs mécanismes existant protègent les personnes en détention contre la torture. Ces mécanismes incluent les cours, les commissions des droits de la personne, l'enquêteur correctionnel, les organes de déontologie policière et les ombudsman. Plusieurs de ces institutions ont le pouvoir de visiter les places de détention et effectuent de telles visites.

Des consultations et une analyse ont lieu pour déterminer si les mécanismes fédéraux et provinciaux actuellement en place au Canada respectent les exigences prévues par le Protocole facultatif, et si non, quelles mesures sont nécessaires pour rencontrer ces exigences. Une fois cette analyse complétée, le Canada sera en mesure de prendre une décision quant à la signature et la ratification.

Question 15 :

Indiquer s'il existe au Canada une législation visant à prévenir et interdire la production, le commerce, l'exportation et l'utilisation de matériel spécialement conçu pour infliger des actes de torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans l'affirmative, donner des renseignements sur la teneur et la mise en œuvre de ces dispositions. Dans le cas contraire, indiquer s'il est envisagé de légiférer dans ce domaine.


Certes, au Canada, le Code criminel ne prévoit pas d'infractions visant tout particulièrement les armes conçues pour infliger de la torture, cependant il criminalise la possession non autorisée, l'utilisation, le trafic, l'importation et l'exportation non autorisées d'une « arme », qui s'entend généralement de « toute chose conçue, utilisée ou qu'une personne entend utiliser pour soit tuer ou blesser quelqu'un, soit le menacer ou l'intimider », ou d'une « arme prohibée », soit toute arme précise ne servant pour aucune fin civile légitime (par exemple, l'équipement conçu pour donner des chocs électriques) ou d'autres armes désignées comme telles par règlement. Suivant une telle approche fondée sur le but plutôt que sur l'équipement, les infractions relatives aux armes ont une application beaucoup plus large que d'éventuelles infractions qui ne viseraient que l'équipement conçu pour infliger de la torture ou d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. D'ailleurs, les infractions actuelles englobent certainement un tel équipement. Il serait peut-être possible de créer des infractions qui viseraient précisément le commerce ou la fabrication d'équipement conçu pour infliger de la torture ou d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Or, nous ne sommes pas convaincus que cette solution serait réaliste, étant donné qu'il pourrait être difficile de prouver le but dans lequel un équipement donné a été conçu et étant donné que le comportement prohibé est déjà visé par les infractions actuelles.

Parce que le Canada estime que les infractions qu'il a définies répondent déjà aux objectifs de sécurité publique recherchés par les partisans d'une infraction interdisant le commerce ou la fabrication d'équipement conçu spécialement pour infliger de la torture ou d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, et compte tenu des difficultés pratiques que poseraient éventuellement les poursuites relatives à ces nouvelles infractions, le Canada n'envisage pas pour l'instant d'adopter des mesures législatives qui interdiraient précisément le commerce ou la fabrication d'un tel équipement. Cependant, le Canada serait intéressé de connaître les mesures législatives adoptées à cet égard par d'autres États. Et si d'autres États étaient arrivés à une meilleure solution que le Canada, ce dernier serait certainement disposé à envisager l'adoption d'une mesure semblable.

Question 16. a)

Si les dispositions de la Loi antiterroriste ont eu une incidence en droit et en pratique sur les garanties en matière de droits de l'homme, et de quelle manière. Le Comité relève qu'il est dit au paragraphe 12 du cinquième rapport que la Loi contient des mesures de protection rigoureuses pour faire respecter les droits et libertés de ceux qu'elle vise.


Pour répondre à cette question, il importe de faire remarquer que, dans le processus de rédaction de la Loi antiterroriste, nous avons tenu compte des préoccupations en matière des droits de la personne. De plus, nous fournissons des statistiques montrant comment la Loi a été utilisée jusqu'à présent. Finalement, les dispositions de la Loi antiterroriste contiennent de nombreuses mesures de protection contre d'éventuelles violations des droits de la personne.

Processus

  • À la suite des attentats du 11 septembre, les fonctionnaires du ministère de la Justice ont fait le point sur les lois existantes, tenant compte de la menace que présentait le nouveau visage du terrorisme. Les mesures législatives prises depuis 1970 visaient essentiellement à mettre en œuvre dix des douze conventions internationales de lutte contre le terrorisme.

  • La nature insidieuse du terrorisme imposait l'adoption de nouvelles mesures mettant l'accent sur la prévention, étant donné qu'on avait constaté qu'il ne suffisait pas de châtier les terroristes une fois leurs crimes commis.

  • Des experts de plusieurs domaines – droit pénal, lutte contre le terrorisme, droits de la personne et rédaction législative – ont conçu la Loi antiterroriste, une loi omnibus modifiant un grand nombre d'autres lois.

  • Cette législation a été soigneusement examinée pour s'assurer de sa conformité à la Charte canadienne des droits et libertés.

  • Ces mesures législatives furent conçues de manière à attester de la volonté d'assurer la sécurité de toutes les Canadiennes et de tous les Canadiens et afin de renforcer la capacité du Canada d'honorer ses obligations internationales aux termes de la Résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies et de mettre en œuvre les deux dernières conventions internationales visant à réprimer les attentats terroristes à l'explosif et à supprimer le financement du terrorisme, tout en respectant les valeurs et les intérêts du Canada, notamment les droits et valeurs inscrites dans la Charte.

  • Ainsi, le préambule du projet de loi C-36, la Loi antiterroriste, par exemple, indique ce qui suit : « ATTENDU que le Parlement du Canada, reconnaissant que le terrorisme est une question d'intérêt national qui touche la sécurité de la nation, s'engage à prendre des mesures exhaustives destinées à protéger les Canadiens contre les activités terroristes tout en continuant à promouvoir et respecter les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et les valeurs qui la sous-tendent ».

  • Le gouvernement a manifesté son ouverture aux propositions d'amendements. En fait, au cours du processus d'examen en comité parlementaire, plusieurs amendements ont été apportés afin de clarifier et de renforcer les dispositions du projet de loi.

Statistiques sur l'utilisation de la Loi antiterroriste

Parmi les exemples concrets d'utilisation de la Loi antiterroriste, signalons :

  • Le gouvernement a établi une liste d'entités à l'égard desquelles il existe des motifs raisonnables de croire qu'elles ont participé sciemment à une activité terroriste ou en ont facilité la réalisation. À l'heure actuelle, trente-cinq entités sont inscrites et le processus se poursuit. Selon la Loi, l'inscription sur la liste doit faire l'objet d'un examen tous les deux ans par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Le premier examen a eu lieu et les trente-cinq entités sont toujours inscrites.

  • Une personne a été accusée, aux termes du Code criminel, d'avoir participé aux activités d'un groupe terroriste; cette affaire est en instance devant les tribunaux.

  • Une audience d'investigation a été ordonnée. Cette ordonnance a été rendue dans le cadre de l'affaire Air India, dont la poursuite relève du procureur général de la Colombie-Britannique. La Cour suprême du Canada a conclu que l'audience d'investigation était un processus conforme à la Constitution.

  • Jusqu'à présent, il n'y a eu aucun engagement assorti de conditions, communément appelé arrestation préventive.

  • Entre 2001 et 2004, le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (le CANAFE) a transmis 73 communications de renseignements aux organismes d'application de la loi et aux agences de renseignement au sujet d'activités suspectes pouvant servir à financer le terrorisme et/ou des menaces à la sécurité nationale, selon ce que prévoient les articles 55 et 55.1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. En 2003-2004 seulement, le CANAFE a divulgué à des organismes d'application de la loi et à des organismes chargés de la sécurité nationale 48 cas d'activités suspectes pouvant servir à financer le terrorisme et/ou à constituer des menaces à la sécurité du Canada dont la valeur totale s'élevait à environ 70 millions $.

  • La ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a publié les rapports annuels exigés (2002 et 2003) sur l'utilisation des pouvoirs d'arrestation sans mandat prévus dans la Loi antiterroriste.

  • Le procureur général du Canada a publié les rapports annuels exigés (2002 et 2003) sur l'utilisation des dispositions de la Loi concernant les audiences d'investigation et les engagements assortis de conditions.

  • La Loi antiterroriste permet aussi au Canada d'honorer ses obligations internationales de mettre en application des mesures de lutte contre le terrorisme et de faire la preuve de son leadership en matière de mise en œuvre des obligations découlant des conventions des Nations Unies, plus particulièrement celles découlant de la Résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Mesures de protection

La Loi contient plusieurs mesures de protection, notamment :

  • Le maintien de la surveillance judiciaire par les tribunaux de droit commun (et non les tribunaux spéciaux ou les tribunaux militaires).

  • La conformité de la Loi au droit canadien, y compris à la Charte canadienne des droits et libertés et aux exigences relatives à l'application régulière de la loi.

  • Les mesures prévoient des mécanismes de contrôle judiciaire, d'appel et de surveillance judiciaire.

  • Il faut obtenir le consentement du procureur général pour engager des poursuites concernant des infractions de terrorisme et pour lancer les nouvelles mesures préventives ou d'enquête.

  • La portée des dispositions du Code criminel est clairement définie afin que celles-ci ciblent uniquement les terroristes et les groupes terroristes et ne soient pas utilisées dans l'application générale de la loi.

  • Les nouvelles infractions de terrorisme exigent un haut degré de culpabilité morale.

  • Il incombe à l'État d'établir que l'accusé a agi sciemment ou avait l'intention « de faciliter une activité terroriste ou de s'y livrer » et, pour être déclarée coupable d'une infraction, la personne doit savoir que ses actes faciliteront des activités terroristes ou doit en avoir l'intention, même si elle n'en connaît pas les détails.

  • La Loi contient une définition complète, en deux volets, d'« activité terroriste ». La première partie traite des infractions prévues pour mettre en œuvre les douze conventions internationales de lutte contre le terrorisme. La deuxième partie exige que plusieurs éléments quant à l'intention et au but poursuivi soient réunis. Elle exclut expressément les activités de revendication, de protestation ou de manifestation d'un désaccord ou d'un arrêt de travail qui ne visent pas à causer des blessures graves à une personne ou la mort de celle-ci, à mettre en danger la vie d'une personne, à compromettre gravement la santé ou la sécurité de la population.

  • Une disposition interprétative clarifie en outre que l'expression des croyances politiques, religieuses ou idéologiques n'est pas une activité terroriste, à moins qu'il s'agisse également d'un comportement qui corresponde précisément à la définition d'« activité terroriste ».

  • Le processus d'inscription d'une entité sur la liste des entités à l'égard desquelles le gouverneur en conseil ou le Cabinet est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'entité s'est sciemment livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste ou qu'elle a facilité une activité terroriste ou que, sciemment, l'entité agit au nom d'une entité inscrite ou sous sa direction comporte plusieurs mesures de protection. Parmi celles-ci, mentionnons des dispositions prévoyant la radiation de la liste, un contrôle judiciaire et des mesures de protection dans les cas d'erreur sur la personne. Par ailleurs, la liste doit être révisée tous les deux ans par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Le premier examen bisannuel a été réalisé à la fin de 2004.

  • Les garanties procédurales prévues par le régime de confiscation en matière civile visant les biens liés au terrorisme comprennent la protection par le tribunal des droits des membres de la famille à l'égard de la résidence principale, l'accès aux biens pour satisfaire aux besoins raisonnables de subsistance ou d'affaires, les frais juridiques ainsi que les procédures d'appel.

  • La disposition sur les audiences d'investigation oblige un témoin à répondre aux questions qui lui sont posées, mais interdit que la preuve recueillie soit admise ou utilisée contre lui dans le cadre de poursuites criminelles ultérieures ou connexes. De plus, il est expressément énoncé que le droit applicable en matière de non-divulgation ou de privilèges et le droit à un avocat s'appliquent. Le juge peut aussi imposer des conditions pour protéger les témoins et les tiers.

  • Le pouvoir relatif aux engagements assortis de conditions (communément appelé le pouvoir d'arrestation préventive) exige qu'une personne, mise sous garde par un agent de la paix dans les circonstances limitées qui sont permises, soit conduite devant un juge sans retard injustifié et, de toute façon, dans un délai de vingt-quatre heures, sauf si un juge n'est pas disponible auquel cas, elle doit être conduite devant un juge le plus tôt possible. Le juge peut ajourner l'audience pour une période n'excédant pas quarante-huit heures, de sorte que la période maximale de détention avant la tenue d'une audience est de soixante-douze heures. Il n'est permis d'arrêter une personne sans mandat que dans une situation d'urgence ou dans certains autres cas bien définis. La personne qui se voit imposer un engagement (d'une durée maximale de douze mois) peut demander à un juge de modifier les conditions de la surveillance judiciaire.

  • Le procureur général du Canada, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, les procureurs généraux des provinces et les ministres provinciaux responsables du maintien de l'ordre sont tenus de présenter chaque année au Parlement un rapport sur l'application des dispositions concernant les pouvoirs d'arrestation préventive et les audiences d'investigation prévues à la Loi.

  • Les pouvoirs d'arrestation préventive et d'audience d'investigation cesseront de s'appliquer après cinq ans, à moins qu'une résolution ne soit adoptée par la Chambre des communes et le Sénat en vue de prolonger l'application de l'une ou l'autre de ces dispositions pour une période d'au plus cinq ans. Cependant, dans les cas où les pouvoirs en question ne seraient pas prorogés par une résolution du Parlement, les instances engagées avant la date de temporarisation seront maintenues jusqu'à leur conclusion.

  • Le mandat du CANAFE, élargi par la Loi antiterroriste pour inclure une analyse des cas que l'on soupçonne être des cas de financement du terrorisme, ne permet pas de divulguer les renseignements contenus dans les dossiers analytiques directement aux organismes d'application de la loi et de renseignements; il faut plutôt obtenir une ordonnance judiciaire à cet effet, fondée sur des motifs raisonnables.

  • Conformément aux modifications apportées à la Loi sur la preuve au Canada par la Loi antiterroriste, les certificats délivrés par le procureur général interdisant la divulgation de renseignements qui risqueraient de nuire aux relations internationales, à la défense ou à la sécurité nationales, doivent être examinés par un juge de la Cour d'appel fédérale. Les dispositions et le processus préexistants applicables à la collecte, à l'utilisation et à la protection des renseignements personnels ont été préservés aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

  • Un examen approfondi des dispositions et de l'application de la Loi doit être fait par le Parlement dans les trois ans qui suivent la date à laquelle celle-ci a été sanctionnée, à savoir le 18 décembre 2001. Cet examen est actuellement en cours devant deux comités parlementaires, l'un de la Chambre des communes, l'autre du Sénat.

Répercussions de la Loi

Le ministère de la Justice du Canada poursuit ses propres recherches afin de surveiller les répercussions de la Loi antiterroriste et l'utilisation qui en est faite. Les résultats de sondages d'opinion publique et d'études de recherche terminées récemment ont aidé le Ministère à préparer l'examen parlementaire actuellement en cours. Plus précisément, mentionnons que le Ministère a réalisé, à l'aide de groupes de discussions, deux vastes études, l'une sur l'opinion des groupes minoritaires sur la Loi antiterroriste (mars 2003) et l'autre, sur l'opinion du grand public (mars 2004). Les versions intégrales de ces rapports s'intitulent, pour le premier, Opinion des minorités sur la Loi antiterroriste (Projet de loi C-36) et, pour le deuxième, Opinions du public au sujet de la Loi antiterroriste (Anciennement projet de loi C-36). On peut les consulter aux adresses suivantes : http://canada.justice.gc.ca/fr/ps/rs/rep/rr03-4.pdf, pour la première, et http://canada.justice.gc.ca/fr/ps/rs/rep/2005/rr05-3/rr05-3.pdf, pour la deuxième.

Un autre rapport a été commandé pour recueillir l'opinion des universitaires canadiens sur les effets de la Loi antiterroriste au Canada, sur les tendances suivies par le terrorisme et sur ce que devrait être la réaction du Canada. Ce rapport, dont le titre complet est La Loi antiterroriste et ses effets : Point de vue d'universitaires canadiens, 31 mars 2004, peut être consulté à l'adresse suivante : http://canada.justice.gc.ca/fr/ps/rs/rep/2005/rr05-1/ .

Le 29 novembre 2004, des fonctionnaires du ministère de la Justice et du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada ont rencontré des représentants de diverses communautés ethnoculturelles et groupes religieux afin de discuter des répercussions qu'avait eues la Loi antiterroriste sur leur collectivité. Les participants à cette rencontre ont soulevé plusieurs points, dont le fait que les forces policières et les organismes de sécurité se livreraient à du profilage racial, la nécessité de donner une formation antiraciste efficace aux policiers, le fait que leur communauté comprenait mal la Loi antiterroriste et leur désir d'obtenir de plus amples renseignements sur la cette Loi et sur son application.

Enfin, dans le cadre de la politique du Canada en matière de sécurité nationale d'avril 2004, le gouvernement a annoncé la création d'une Table ronde transculturelle sur la sécurité. Celle-ci a pour mandat de faire participer les Canadiens et Canadiennes et le gouvernement du Canada à un dialogue soutenu sur la sécurité nationale au sein d'une société pluraliste et diversifiée. En février 2005, le ministre de la Justice, la ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et le ministre d'État (Multiculturalisme) ont présenté les quinze membres de la Table ronde. La réunion inaugurale a eu lieu les 7 et 8 mars 2005, à Ottawa (Ontario), et les ministres se sont joints aux membres de la Table ronde à cette occasion. D'autres réunions sont prévues à des dates ultérieures cette année.

Pour récapituler, rappelons qu'une attention soigneuse a été portée aux droits de la personne au moment de la conception et de la mise en œuvre de la Loi antiterroriste. Les dispositions de la Loi ont été rédigées en vue d'assurer la protection de la sécurité nationale et d'empêcher les activités terroristes, tout en garantissant le respect des valeurs canadiennes, comme la Charte canadienne des droits et des libertés, et de nos obligations internationales. La Loi a été conçue pour protéger à la fois la sécurité nationale et les libertés civiles. De plus, le gouvernement du Canada a pris et continuera de prendre des mesures pour maintenir le dialogue avec les membres des communautés ethnoculturelles et des groupes religieux au sujet des répercussions de la Loi sur leurs collectivités.

Question 16 b) :

Le Comité a demandé des données sur le nombre de mandats d'arrêt judiciaires délivrés à titre préventif aux termes de la Loi antiterroriste.


Cette demande vise le pouvoir d'ordonner à une personne de contracter un engagement assorti de conditions dans le but de perturber le déroulement d'une activité terroriste et donc de l'empêcher, qui est prévu à l'article 83.3 du Code criminel. Même si elle est souvent appelée « arrestation préventive », cette disposition n'a pas pour objet d'arrêter une personne, mais plutôt d'assujettir un suspect à une surveillance judiciaire afin d'essayer d'empêcher la mise à exécution d'une activité terroriste.

Le libellé précis des cas où il est possible d'ordonner un engagement assorti de conditions est le suivant :

83.3 (1) Le dépôt d'une dénonciation au titre du paragraphe (2) est subordonné au consentement préalable du procureur général

(2) Sous réserve du paragraphe (1), l'agent de la paix peut déposer une dénonciation devant un juge de la cour provinciale si, à la fois :

a) il a des motifs raisonnables de croire qu'une activité terroriste sera mise à exécution;

b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que l'imposition, à une personne, d'un engagement assorti de conditions ou son arrestation est nécessaire pour éviter la mise à exécution de l'activité terroriste.

(3) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître la personne devant lui.

(4) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), l'agent de la paix, s'il a des motifs raisonnables de soupçonner que la mise sous garde de la personne est nécessaire afin de l'empêcher de mettre à exécution une activité terroriste, peut, sans mandat, arrêter la personne et la faire mettre sous garde en vue de la conduire devant un juge de la cour provinciale en conformité avec le paragraphe (6) dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) l'urgence de la situation rend difficilement réalisable le dépôt d'une dénonciation au titre du paragraphe (2) et les motifs visés aux alinéas (2)a) et b) sont réunis;

b) une dénonciation a été déposée au titre du paragraphe (2) et une sommation décernée.

(5) Si, dans le cas visé à l'alinéa (4)a), l'agent de la paix arrête une personne sans mandat, il dépose une dénonciation au titre du paragraphe (2) au plus tard dans le délai prévu aux alinéas (6)a) ou b), ou met la personne en liberté.

(6) La personne mise sous garde est conduite devant un juge de la cour provinciale selon les règles ci-après, à moins que, à un moment quelconque avant l'expiration du délai prévu aux alinéas a) ou b), l'agent de la paix ou le fonctionnaire responsable, au sens de la partie XV, étant convaincu qu'elle devrait être mise en liberté inconditionnellement, ne la mette ainsi en liberté :

a) si un juge de la cour provinciale est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après l'arrestation, elle est conduite devant un juge de ce tribunal sans retard injustifié et, à tout le moins, dans ce délai;

b) si un juge de la cour provinciale n'est pas disponible dans un délai de vingt-quatre heures après l'arrestation, elle est conduite devant un juge de ce tribunal le plus tôt possible.

(7) Dans le cas où la personne est conduite devant le juge au titre du paragraphe (6) :

a) si aucune dénonciation n'a été déposée au titre du paragraphe (2), le juge ordonne qu'elle soit mise en liberté;

b) si une dénonciation a été déposée au titre du paragraphe (2) :

(i) le juge ordonne que la personne soit mise en liberté, sauf si l'agent de la paix qui a déposé la dénonciation fait valoir que sa mise sous garde est justifiée pour un des motifs suivants :

(A) sa détention est nécessaire pour assurer sa comparution devant un juge de la cour provinciale conformément au paragraphe (8),

(B) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle d'un témoin, eu égard aux circonstances, y compris :

(I) la probabilité que, si la personne est mise en liberté, une activité terroriste sera mise à exécution,

(II) toute probabilité marquée que la personne, si elle est mise en liberté, nuira à l'administration de la justice,

(C) il est démontré une autre juste cause et, sans préjudice de ce qui précède, que sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment le fait que les motifs de l'agent de la paix au titre du paragraphe (2) paraissent fondés, et la gravité de toute activité terroriste qui peut être mise à exécution,

(ii) le juge peut ajourner la comparution prévue au paragraphe (8) mais, si la personne n'est pas mise en liberté, l'ajournement ne peut excéder quarante-huit heures.

(8) Le juge devant lequel la personne comparaît au titre du paragraphe (3) :

peut, s'il est convaincu par la preuve apportée que les soupçons de l'agent de la paix sont fondés sur des motifs raisonnables, ordonner que la personne contracte l'engagement de ne pas troubler l'ordre public et d'observer une bonne conduite pour une période maximale de douze mois, ainsi que de se conformer aux autres conditions raisonnables énoncées dans l'engagement, y compris celle visée au paragraphe (10), que le juge estime souhaitables pour prévenir la mise à exécution d'une activité terroriste;

b) si la personne n'a pas été mise en liberté au titre du sous-alinéa (7)b)(i), ordonne qu'elle soit mise en liberté, sous réserve, le cas échéant, de l'engagement imposé conformément à l'alinéa a).

(9) Le juge peut infliger à la personne qui omet ou refuse de contracter l'engagement une peine de prison maximale de douze mois.

(10) Le juge qui, en vertu de l'alinéa (8)a), rend une ordonnance doit, s'il estime qu'il est souhaitable pour la sécurité de la personne, ou pour celle d'autrui, de lui interdire d'avoir en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, ordonner que la personne contracte l'engagement de n'avoir aucun des objets visés en sa possession pour la période indiquée dans l'engagement.

(11) Le cas échéant, l'ordonnance prévoit la façon de remettre, de détenir ou d'entreposer les objets visés au paragraphe (10) qui sont en la possession de la personne, ou d'en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d'enregistrement dont la personne est titulaire.

(12) Le juge, s'il n'assortit pas l'ordonnance d'une condition prévue au paragraphe (10), est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l'instance.

(13) Le juge peut, sur demande de l'agent de la paix, du procureur général ou de la personne, modifier les conditions fixées dans l'engagement.

(14) Les paragraphes 810(4) et (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures engagées en vertu du présent article.

En résumé, cet article a pour effet de permettre aux policiers – qui agissent dans le cadre de mesures visant à empêcher la mise à exécution d'une activité terroriste, qui ont obtenu le consentement du procureur général concerné et qui ont réuni certains motifs – de déposer une dénonciation devant un juge qui, alors, peut obliger la personne visée par cette dénonciation à comparaître devant lui afin de décider si elle doit être remise en liberté après avoir contracté un engagement assorti de conditions.

Le pouvoir d'arrêter une personne sans mandat dans ces cas s'applique uniquement à certaines situations bien définies, comme l'urgence. Dans tous les cas, même ceux justifiant une arrestation sans mandat, il faut obtenir le consentement du procureur général concerné, la différence étant qu'alors il n'est pas nécessaire d'obtenir le consentement du procureur général avant d'arrêter la personne sans mandat, mais il faut l'obtenir avant que la personne ne soit conduite devant le juge. La personne arrêtée doit être conduite devant le juge dans un délai de vingt-quatre heures si un juge est disponible, sinon, dès que possible par la suite. Le juge pourrait maintenir la détention pendant la durée de l'audience, mais cette détention ne pourrait dépasser quarante-huit heures.

Pour ce qui est des données portant sur l'utilisation de cette disposition, mentionnons que le procureur général du Canada et les procureurs généraux provinciaux doivent faire rapport sur l'utilisation des engagements assortis de conditions (paragraphe 83.31(2) du Code criminel). Cependant, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et les ministres responsables du maintien de l'ordre de chaque province doivent également faire rapport de l'utilisation du pouvoir d'arrestation sans mandat relativement aux engagements assortis de conditions (paragraphe 83.31(3) du Code). Entre le 24 décembre 2001 et le 23 décembre 2003, selon les rapports annuels de tous les ressorts, il n'a jamais été fait usage de ce pouvoir. Les rapports annuels qui ont été rendus publics jusqu'à présent pour la période allant du 24 décembre 2003 au 23 décembre 2004 indiquent aussi que ce pouvoir n'a pas été utilisé.

Les rapports annuels publiés jusqu'à présent par le procureur général du Canada et par la ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peuvent être consultés aux adresses suivantes :

Question 16 c) :

Le Comité demande aussi comment sont interprétées concrètement les expressions « raisons valables », « motifs de croire » et « situation d'urgence ».


En ce qui concerne les deux premières expressions, il serait plus exact, compte tenu du libellé actuel de la disposition, d'utiliser les expressions « motifs raisonnables de croire » et « motifs raisonnables de soupçonner ».

Compte tenu du fait que jusqu'à présent ce pouvoir n'a jamais été utilisé, rien ne nous permet de savoir comment ces expressions sont interprétées concrètement dans le cadre de la Loi antiterroriste. Il reste, cependant, que ces notions sont déjà utilisées par rapport à d'autres pouvoirs des agents de police. Par conséquent, la manière dont elles ont été interprétées peut servir, par voie d'analogie, à illustrer comment elles pourraient être utilisées par rapport à ce nouveau pouvoir.

(i) Motifs raisonnables de croire

Le Code criminel du Canada permet à un agent de la paix d'arrêter une personne sans mandat, en partie, s'il croit, pour des motifs raisonnables, que la personne a commis un acte criminel. Dans l'affaire R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S. 241 qui s'inscrit dans le contexte de ce pouvoir d'arrestation, relativement auquel, à l'époque, on utilisait l'expression « pour des motifs raisonnables et probables », la Cour suprême du Canada a statué que l'agent de police qui effectue une arrestation doit avoir subjectivement des motifs raisonnables et probables d'y procéder. Ces motifs doivent en outre être objectivement justifiables, c'est-à-dire qu'une personne raisonnable se trouvant à la place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation. Cependant, la police n'est pas tenue, pour procéder à l'arrestation, d'établir une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité (Storrey, p. 250 et 251). Dans des arrêts subséquents, dans lesquels l'expression « motifs raisonnables de croire » avait remplacé l'expression antérieure, les tribunaux ont confirmé que ces motifs comprennent deux éléments : a) l'agent de la paix doit croire subjectivement qu'il y a des motifs raisonnables d'effectuer l'arrestation, et b) il faut qu'objectivement, il existe des motifs raisonnables et probables d'effectuer l'arrestation (voir à titre d'exemple l'arrêt R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S.13, à la p. 33.)

(ii) Motifs raisonnables de soupçonner

Au Canada, depuis 1993, les tribunaux reconnaissent, qu'en common law canadienne, les agents de la paix jouissent du pouvoir de détenir une personne pendant une brève période pour fins d'enquête. Dans l'arrêt R. c. Simpson, (1993) 12 O.R. (3d) 182, à la p. 202, la Cour d'appel de l'Ontario a statué en partie que ces décisions exigent un ensemble de faits objectivement discernables qui donnent à l'agent qui exerce la détention un motif raisonnable de soupçonner que la personne détenue est criminellement impliquée dans l'activité faisant l'objet de l'enquête. Il est ainsi possible d'éviter certains exercices inconsidérés et discriminatoires de ce pouvoir par les policiers. Une simple intuition basée sur l'expérience ne saurait suffire.

Ainsi, bien qu'un « motif raisonnable de soupçonner » soit une notion moindre que les motifs requis pour arrêter quelqu'un, il doit s'agir de quelque chose de plus qu'une simple intuition.

Dans l'arrêt R. c. Mann, [2004] 3 R.C.S. 59, à la page 76, la majorité de la Cour suprême du Canada a précisé que la détention doit être jugée raisonnablement nécessaire suivant une considération objective de l'ensemble des circonstances qui sont à la base de la conviction du policier qu'il existe un lien clair entre l'individu qui sera détenu et une infraction criminelle récente ou en cours. Ainsi, les « motifs raisonnables de soupçonner » comportent des éléments subjectifs et des éléments objectifs, même si ce critère n'est pas aussi fort que celui de « motifs raisonnable de croire ».

(iii) Urgence de la situation

(a) Urgence de la situation ailleurs dans le Code criminel ou en common law

La notion d'urgence de la situation susceptible de justifier une exception aux formalités habituelles qui régissent l'utilisation des pouvoirs de la police en matière de perquisitions dans divers cas a été reconnue au Canada avant même l'entrée en vigueur de la Loi antiterroriste. Par exemple, en règle générale, pour pouvoir pénétrer dans une maison d'habitation pour arrêter une personne qui se trouve à l'intérieur, au Canada, les policiers doivent obtenir un mandat les autorisant à pénétrer dans la maison pour effectuer l'arrestation. Cependant, dans une situation d'urgence, les policiers peuvent pénétrer dans la maison d'habitation sans ce mandat. Dans ce contexte, le paragraphe 529.3(2) du Code criminel définit l'urgence de la manière suivante :

(2) Pour l'application du paragraphe (1), il y a notamment urgence dans les cas où l'agent de la paix, selon le cas :

a) a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il est nécessaire de pénétrer dans la maison d'habitation pour éviter à une personne des lésions corporelles imminentes ou la mort;

b) a des motifs raisonnables de croire que des éléments de preuve relatifs à la perpétration d'un acte criminel se trouvent dans la maison d'habitation et qu'il est nécessaire d'y pénétrer pour éviter leur perte ou leur destruction imminentes.

De même, bien qu'en règle générale, il ne soit pas permis à un agent de la paix d'intercepter des communications privées à moins qu'un juge ne l'autorise préalablement à le faire, le Code criminel prévoit qu'un agent de la paix peut intercepter une telle communication sans autorisation judiciaire dans des circonstances exceptionnelles. Ces circonstances sont les suivantes : lorsque l'agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que l'urgence de la situation est telle qu'une autorisation ne peut, avec toute la diligence raisonnable, être obtenue sous le régime de cette partie du Code; il a des motifs raisonnables de croire qu'une interception immédiate est nécessaire pour empêcher un acte illicite qui causerait des dommages sérieux à une personne ou un bien; l'auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destine est soit la victime ou la personne visée, soit la personne dont les actes sont susceptibles de causer les dommages (article 184.4 du Code criminel).

Par ailleurs, l'article 117.02 du Code prévoit que, lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d'une infraction avec usage d'une arme, d'une fausse arme à feu, d'un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives ou d'une infraction relative à une arme à feu, une fausse arme à feu ou une autre arme décrite à cet article et de croire qu'une preuve de celle-ci peut être trouvée sur une personne, dans un véhicule ou en tout lieu, l'agent de la paix, lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention d'un mandat et que les conditions de délivrance de celui-ci sont réunies, peut, sans mandat, fouiller la personne ou le véhicule, perquisitionner dans ce lieu et saisir tout objet au sujet duquel il a des motifs raisonnables de croire que l'infraction est perpétrée ou l'a été.

Un autre exemple d'un cas où les tribunaux ont reconnu une urgence de la situation qui justifie l'entrée par la police dans la maison d'une personne est l'affaire R. c. Godoy, [1999] 1 R.C.S. 311. Dans ce cas, des agents de police avaient reçu un appel du répartiteur radio au sujet d'un appel d'urgence au 911 provenant de l'appartement de l'accusé et dont la communication avait été coupée avant que l'auteur ait pu parler. Lorsqu'ils sont arrivés à l'appartement, les policiers ont trouvé un homme qui a entrouvert la porte, leur a dit qu'il n'y avait pas de problème et a ensuite essayé de refermer la porte. La police est entrée et a trouvé à l'intérieur la conjointe de fait de l'accusé qui sanglotait et qui avait une tuméfaction importante au-dessus de son œil gauche. Le prévenu a été accusé de voies de fait. La question litigieuse était alors de savoir si les policiers avaient , en common law, le pouvoir d'entrer dans l'appartement. La Cour suprême du Canada a statué que, dans ce cas, la police avait le pouvoir d'entrer dans l'appartement. Le juge en chef de l'époque, le juge Lamer, a indiqué à la p. 324 du jugement que, dans cette affaire, les agents de police avaient le devoir en common law d'agir en vue de protéger la vie et la sécurité, ils avaient donc le devoir de répondre à l'appel au 911 et ils étaient autorisés, en raison des pouvoirs qui leur sont conférés en common law, à entrer dans l'appartement pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un cas d'urgence.

En d'autres termes, l'affaire Godoy était un cas d'urgence qui justifiait les policiers à entrer dans une maison afin de s'assurer de la santé et de la sécurité de la personne qui a composé le 911 qui se trouvait à l'intérieur.

Comme le montrent ces exemples, le droit pénal canadien et les tribunaux du Canada ont reconnu l'existence de situations urgentes qui justifient l'utilisation de pouvoirs des policiers sans exiger l'autorisation judiciaire préalable dans des contextes qui sont sans rapport avec la Loi antiterroriste.

(b) Urgence de la situation par rapport à l'arrestation sans mandat prévue dans le cadre du pouvoir d'ordonner un engagement assorti de conditions aux termes de la Loi antiterroriste

Rappelons les dispositions applicables :

« l'agent de la paix, s'il a des motifs raisonnables de soupçonner que la mise sous garde de la personne est nécessaire afin de l'empêcher de mettre à exécution une activité terroriste peut, sans mandat arrêter la personne [...] dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) l'urgence de la situation rend difficilement réalisable le dépôt d'une dénonciation au titre du paragraphe (2) et les motifs visés aux alinéas (2)a) et b) sont réunis;

b) une dénonciation a été déposée au titre du paragraphe (2) et une sommation décernée.

L'arrestation sans mandat peut reposer sur deux bases distinctes :

(i) Si les motifs pour justifier le dépôt d'une dénonciation existent, mais que l'urgence de la situation rend difficilement réalisable le dépôt d'une dénonciation et que l'agent de la paix a des motifs raisonnables de soupçonner que la mise sous garde de la personne est nécessaire afin de l'empêcher de mettre à exécution une activité terroriste, alors il peut arrêter la personne sans mandat pour la conduire devant un juge afin qu'il décide s'il y lieu ou non d'imposer un engagement assorti de conditions.

(ii) Lorsqu'une dénonciation a déjà été déposée et qu'une sommation est décernée pour contraindre la personne à comparaître devant le juge afin qu'il décide s'il y a lieu ou non d'imposer un engagement assorti de conditions, l'agent de la paix peut aussi arrêter une personne sans mandat, s'il a des motifs raisonnables de soupçonner que la mise sous garde la personne est nécessaire afin de l'empêcher de mettre à exécution une activité terroriste.

Rappelons encore une fois que le pouvoir d'imposer un engagement assorti de conditions n'a pas été utilisé.

Question 17 :

Énumérer les affaires judiciaires dans lesquelles des arguments d'ordre constitutionnel ont été avancés pour contester les dispositions de la loi antiterroriste de 2001 et préciser quelle en a été l'issue.


Deux arrêts de la Cour suprême du Canada ont porté sur la disposition prévoyant les audiences d'investigation qu'on trouve dans la Loi antiterroriste. Il s'agit plus précisément de l'arrêt intitulé Demande fondée sur l'art. 83.28 du Code criminel(Re), [2004] 2 R.C.S. 248 et l'arrêt intitulé Vancouver Sun (Re), [2004] 2 R.C.S. 332. Ce sont les seules affaires dans lesquelles la Loi a fait l'objet d'arguments d'ordre constitutionnel.

En juin 2004, dans l'arrêt Demande fondée sur l'art. 83.28 du Code criminel (Re), la Cour suprême du Canada a confirmé la constitutionnalité des audiences d'investigation, tout en indiquant que celles-ci devaient généralement se dérouler en public, sous réserve des principes qui, selon ce qu'elle avait précisé auparavant, peuvent justifier l'exclusion du public.

Le régime des audiences d'investigation prévu à l'article 83.28 du Code criminel du Canada autorise un agent de la paix enquêtant sur une infraction de terrorisme à demander à un juge d'ordonner à un témoin, à l'égard duquel on a des motifs raisonnables de croire qu'il détient des renseignements relatifs à une infraction de terrorisme, de se présenter devant un juge pour être interrogé. Les réponses et tout élément de preuve dérivé ne peuvent servir à incriminer cette personne dans une poursuite criminelle éventuelle. Le témoin a droit à un avocat et le juge peut assortir l'interrogatoire de conditions pour protéger l'investigation ainsi que les droits du témoin et des tiers.

Une demande d'investigation a été faite dans le cadre de l'enquête criminelle relative à l'attentat à la bombe commis contre le vol 182 d'Air India en 1985. La personne visée par cette mesure l'a contestée sur le fondement de la Charte. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a rejeté la contestation de la constitutionnalité après qu'elle eût été entendue à huis clos par un tribunal inférieur. Pendant le déroulement de cette instance, le journal Vancouver Sun a demandé à avoir accès à l'instruction et au dossier. Cette demande a été rejetée afin de protéger l'investigation en cours.

L'appel interjeté devant la Cour suprême du Canada a été rejeté. Dans l'arrêt intitulé Demande fondée sur l'art. 83.28 du Code criminel(Re), la Cour suprême a reconnu la constitutionnalité des dispositions sur les audiences d'investigation de la Loi antiterroriste. Elle a conclu que la Loi antiterroriste a pour objet de prévenir et de punir les infractions de terrorisme. Le juge dispose d'une grande latitude pour fixer ou modifier les conditions d'une ordonnance. Grâce à ce pouvoir général, il dispose, dans chaque cas, de la latitude nécessaire pour tenir compte du contexte particulier dans lequel s'applique la disposition et pour assurer le respect des droits et des valeurs reconnus par la Constitution et la common law. L'article 83.28 s'applique rétrospectivement parce qu'il traduit seulement une évolution procédurale et ne crée pas des droits substantiels ou n'empiète pas sur ces droits. Par conséquent, il s'appliquait à l'enquête menée dans l'affaire Air India.

Dans un jugement prononcé par les juges Iacobucci et Arbour, la majorité de la Cour a statué que l'article 83.28 du Code ne portait pas atteinte à l'article 7 de la Charte, qui pose que « [c]hacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale ». Il ne portait pas atteinte au droit de ne pas s'incriminer. Toutefois, la Cour a indiqué que l'immunité contre l'utilisation de la preuve et contre l'utilisation de la preuve dérivée s'appliquait non seulement aux poursuites criminelles mais aussi aux futures audiences en matière d'extradition ou d'expulsion. Elle a statué que les juges qui agissent en vertu de l'art. 83.28 ne sont pas dépourvus d'indépendance ou d'impartialité institutionnelle, et ne se voient pas permettre d'exercer une fonction exécutive. L'article 83.28 exige que le juge agisse de façon judiciaire, conformément aux normes constitutionnelles et au rôle traditionnel que le pouvoir judiciaire joue en matière criminelle. Le processus d'investigation ne compromet pas non plus l'indépendance de l'avocat du ministère public. En l'espèce, l'investigation avait pour objet d'enquêter sur une infraction de terrorisme et non de procéder à un interrogatoire préalable. En concluant que le ministère public s'est acquitté de son obligation de démontrer de bonne foi que l'investigation visait la conduite d'une enquête, la juge présidant l'investigation n'a commis aucune erreur donnant lieu à révision. La Cour a statué également que l'alinéa 11d) de la Charte, le droit de tout inculpé « d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable » ne s'applique pas étant donné que la personne désignée n'est pas inculpée.

Parmi les sept juges formant la Cour suprême, trois, dont le juge Binnie, étaient dissidents. Ce dernier a fait valoir que, bien que l'article 83.28 soit conforme à la Constitution, le recours à cette disposition, dans les circonstances de l'espèce, représente un abus de procédure parce qu'il visait un objectif inapproprié. À son avis, la poursuite a eu recours à cette disposition pour faire subir, au milieu du procès, un interrogatoire à un témoin peu coopératif, ce que ne pouvait faire la défense.

Dans l'arrêt Vancouver Sun (Re) rendu le même jour, la Cour suprême du Canada a conclu que l'investigation judiciaire proposée devait se dérouler en public, sauf si le juge de l'audience ordonne l'exclusion du public et/ou l'interdiction de publication. La Cour a déclaré que les officiers de justice devraient rejeter la notion d'investigations présumées secrètes. Le législateur ayant choisi de donner aux investigations une nature judiciaire, il en découle une présomption de publicité, même à l'étape de l'investigation. La présomption de publicité des procédures ne devrait donc être écartée qu'après un examen judicieux des intérêts opposés à chaque étape du processus. L'existence d'une ordonnance et, autant que possible, l'objet du dossier devraient être rendus publics, à moins que l'analyse de proportionnalité du critère énoncé dans les arrêts rendus auparavant par la Cour suprême dans les affaires Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835 et R. c. Mentuck, [2001] 3 R.C.S. 442 n'exige le secret. En appliquant le principe énoncé dans Dagenais/Mentuck, les juges devraient recevoir des éléments de preuve crédibles à première vue établissant les risques que pourrait présenter une enquête publique, y compris la preuve des renseignements qu'on peut attendre des témoins. Le juge, en appliquant le critère de Dagenais/Mentuck en fonction du contexte, aurait le droit de se fonder sur la preuve qui le convainc que la publicité des débats ne nuirait pas indûment à la bonne administration de la justice. La Cour a statué qu'il était fort possible qu'une grande partie des investigations judiciaires soient, par nécessité, tenues secrètes. Elle a ajouté qu'il était également fort possible que leur existence même doive parfois demeurer secrète.

La juge Arbour, co-auteure du jugement de la majorité en l'espèce, a démissionné de la Cour suprême du Canada en 2004 pour devenir Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Dans un discours qu'elle a prononcé à la Conférence biennale de la Commission internationale de juristes tenue à Berlin, le 27 août 2004, elle a résumé cet arrêt et l'a présenté comme un exemple illustrant comment on pouvait combattre le terrorisme tout en respectant les droits de la personne. Elle a déclaré :

[TRADUCTION] Dans une des dernières affaires à laquelle j'ai pris part en ma qualité de juge de la Cour suprême du Canada, la Cour était appelée à se prononcer sur la légitimité d'une nouvelle disposition du Code criminel. Cette disposition faisait partie de la Loi antiterroriste adoptée par le Canada en 2001 en réaction aux attentats du 11 septembre. La disposition contestée, l'article 83.28, autorise ce qu'on appelle des « investigations judiciaires » qui permettent d'interroger, sous immunité, des personnes que l'on soupçonne de posséder des renseignements relatifs à des actes terroristes. Il s'agissait dans ce cas d'une tentative faite par le ministère public afin d'obtenir des renseignements de l'appelant au sujet d'une poursuite en cours relativement aux attentats à la bombe perpétrés contre Air India, le 23 juin 1985. La première bombe a explosé à l'aéroport de Narita au Japon, causant la mort de deux bagagistes et blessant quatre autres personnes; la deuxième a explosé moins d'une heure plus tard à bord du vol 182 d'Air India, à l'ouest de la côte irlandaise. L'avion s'est abîmé en mer et les 329 personnes, passagers et membres d'équipage, qui étaient à son bord sont mortes.

Nous devions trancher plusieurs points, notamment le rôle du juge au cours de l'audience en question, la nécessité du secret de ces audiences, le rôle de l'avocat de la personne désignée dans cette audience et le critère préliminaire de pertinence et d'admissibilité applicable à l'investigation lorsque l'on recherche des renseignements et non pas des éléments de preuve. Nous avons décidé d'adopter une « interprétation large et téléologique de l'art. 83.28 » qui est conforme à la présomption de constitutionnalité. Nous avons donc conclu que les dispositions contestées de la Loi étaient constitutionnelles et ne portaient pas atteinte à la Charte canadienne des droits et libertés (bien que nous ayons affirmé que les protections d'immunité devaient s'appliquer, non seulement aux poursuites criminelles, mais aussi aux instances d'extradition et d'expulsion). En prononçant notre décision, nous avons souligné que le défi que les démocraties sont appelées à relever dans la lutte contre le terrorisme consiste à prendre des mesures qui soient à la fois efficaces et conformes aux valeurs démocratiques fondamentales qui attachent de l'importance à la vie et à la liberté de l'être humain, ainsi qu'au respect de la primauté du droit. Nous avons ajouté : « [q]uoiqu'il modifie nécessairement le contexte dans lequel doit s'appliquer le principe de la primauté du droit, le terrorisme ne commande pas la renonciation à ce principe ».

Je crois fermement que la lutte contre le terrorisme doit s'inscrire dans le respect des droits de la personne. Il est impératif d'insister sur une démarche axée sur les droits de la personne et sur la primauté du droit pour contrer le terrorisme. Il est particulièrement essentiel, en ce temps de crise où notre vision peut être altérée et où nos institutions peuvent nous sembler défaillantes, d'exhorter toutes les branches du gouvernement à jouer le rôle qui leur incombe et qu'aucune d'elles n'abdiquent ses responsabilités en faveur des objectifs impérieux d'une autre.

Le discours de Louise Arbour peut être consulté à l'adresse suivante : http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/3485B28EDDA173F0C1256EFD0035373C?opendocument

Question 18 :

Indiquer si la révision de la loi antiterroriste, qui devait être engagée à la fin de 2004, est en cours, comme l'a demandé le Parlement et donner des détails sur la mise en œuvre de l'exigence dite de «temporisation» (cinquième rapport, par. 12 ).


La Loi antiterroriste, adoptée par le Parlement en décembre 2001, exige qu'un comité ou que plusieurs comités du Parlement commencent l'« examen approfondi des dispositions et de l'application » de celle-ci dans les trois ans qui suivent la sanction royale, qui a eu lieu le 18 décembre 2001.

Deux examens distincts sont en cours par la Chambre des communes et par le Sénat.

À la Chambre des communes, le Comité permanent de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile a chargé son sous-comité de la sécurité publique et nationale de procéder à l'examen. Le sous-comité a commencé la révision de la Loi en décembre 2004.

Au Sénat, un comité spécial sur la Loi antiterroriste a été mis sur pied en décembre 2004 pour procéder à l'examen. Ce comité sénatorial a commencé ses audiences en février 2005. La Loi antiterroriste exige que les deux comités présentent un rapport au Parlement dans l'année qui suit le début de l'examen, à moins que leur mandat ne fixe un délai supérieur.

Les ministères et les organismes du gouvernement ont préparé des documents d'information pour ces comités et leur ont fourni les autres renseignements qu'ils ont demandés. Le ministre de la Justice et la ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ont comparu devant les comités en février et en mars 2005. Au moment de rédiger le présent document, les travaux des comités sont toujours en cours.

Chacun de ces comités a un site Web prévu pour la révision de la Loi :

Pour le Sous-comité de la sécurité publique et nationale du Comité permanent de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile, voir à l'adresse suivante :http://www.parl.gc.ca/committee/CommitteeHome.aspx?Lang=2&PARLSES=381&JNT=0&SELID=e22_.1&COM=9242&STAC=1091248

Pour le Comité spécial du Sénat sur la Loi antiterroriste, voir à l'adresse suivante : http://www.parl.gc.ca/common/Committee_SenHome.asp?Language=F&Parl=38&Ses=1&comm_id=597

Dans le contexte de leur révision de la Loi antiterroriste, les deux comités parlementaires vont aussi examiner d'autres questions comprises dans le cadre de la sécurité nationale, tels que les attestations de sécurité aux termes de la Loi sur l'immigration et la Protection des réfugiés.

Conformément à l'article 83.32 du Code criminel, les deux nouveaux pouvoirs créés par la Loi antiterroriste, à savoir l'audience d'investigation (articles 83.28 et 83.29 du Code criminel) et l'engagement assorti de conditions (article 83.3), vont cesser de s'appliquer. En effet, cet article prévoit que ces dispositions cessent de s'appliquer à la fin du quinzième jour de séance du Parlement postérieur au 31 décembre 2006, sauf si, avant la fin de ce jour, l'application de ces articles est prorogée par une résolution adoptée par les deux chambres du Parlement, soit la Chambre des communes et le Sénat. En outre, le gouvernement du Canada et les provinces doivent faire rapport annuellement sur l'utilisation ces deux pouvoirs (article 83.31 du Code). Les rapports annuels publiés à ce jour par le Procureur général du Canada et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (auparavant le Solliciteur général du Canada) se trouvent aux adresses Internet mentionnées sous la Question 16.

L'article 83.33 est une disposition transitoire qui permet de mener à terme, après la date de temporarisation, les procédures qui ont été engagées avant la cessation d'application.

Nota :

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