Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
Annexe – Revue de la jurisprudence
Article 2: Droits expressément soumis aux dispositions relatives à la non-discrimination
Dans l'affaire Canada (Chambre des communes) c. Vaid, la Cour suprême du Canada a abordé la question de savoir si la Loi canadienne sur les droits de la personne était inapplicable, compte tenu de la Constitution, en raison d'un privilège parlementaire de la Chambre des communes et de ses membres relativement aux questions d'emploi. L'intimé, Satnam Vaid, était le chauffeur du président de la Chambre des communes. Il a déposé une plainte de discrimination fondée sur la race auprès de la Commission canadienne des droits de la personne. La Cour a conclu que la Loi canadienne sur les droits de la personne s'applique à tous les employés de l'administration fédérale, y compris ceux qui travaillent pour le Parlement. Toutefois, comme les plaintes de Vaid alléguant qu'il y a eu discrimination et harcèlement se situent dans le contexte de son allégation de congédiement indirect, elles relèvent de fait de la procédure de grief établie par la Loi sur les relations de travail au Parlement et elles devraient être réglées conformément à la procédure de grief établie par cette loi. Le système de grief établi par la Loi sur les relations de travail au Parlement coexiste avec le mécanisme de règlement établi par la Loi canadienne sur les droits de la personne. L'objet de l'article 2 de la Loi sur les relations de travail au Parlement est d'éviter le chevauchement. Rien dans les plaintes de Vaid ne justifie qu'elles soient considérées dans un autre contexte que leur contexte particulier de relations de travail.
Dans la cause Gosselin (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), la Cour suprême du Canada a statué que les articles 72 et 73 de la Charte de la langue française du Québec, qui ont pour effet d'exclure les enfants d'un enseignement en anglais au Québec en fonction de la langue dans laquelle les parents ont reçu leur instruction, sont valides et n'enfreignent pas les articles 10 et 12 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Les plaignants prétendaient, notamment, que le critère de base déterminant la langue d'enseignement d'un enfant, soit lalangue d'instruction des parents, fait partie de l'« état civil » de l'enfant, soit un motif de discrimination interdit par l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne duQuébec. Par ailleurs, puisque les plaignants sont membres de la majorité francophone du Québec, leur objectif qui consiste à faire instruire leurs enfants en anglais ne correspond pas à l'objectif visé à l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Cet article 23 établit un code complet régissant les droits à l'instruction dans la langue de la minorité, et il atteint son objectif de protéger et de promouvoir la minorité linguistique dans chacune des provinces en contribuant à l'établissement des conditions favorables à l'épanouissement de la communauté anglophone au Québec et des communautés francophones des autres provinces. Il n'existe aucune hiérarchie des dispositions constitutionnelles. Les garanties d'égalité ne peuvent donc pas servir à invalider d'autres droits conférés expressément par la Constitution. Toutes les parties de la Constitution doivent être interprétées globalement. On ne saurait affirmer que, par la mise en œuvre de l'article 23, le législateur québécois a violé les droits à l'égalité prévus au paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ou aux art. 10 et 12 de la Charte québécoise.
Article 3: Égalité de droits des femmes et des hommes
Newfoundland (Treasury Board) c. N.A.P.E: En 1988, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a signé une entente d'équité salariale suivant laquelle il reconnaissait n'avoir pas donné une rémunération adéquate aux employées du secteur des soins de santé. La Public Sector Restraint Act adoptée en 1991, en prévention d'un désastre financier, avait pour effet de reporter de 1988 à 1991 l'augmentation promise au titre de l'équité salariale et d'annuler les arriérés pour les années 1988 à 1991. La question dont était saisie la Cour suprême du Canada était de déterminer si le gouvernement de Terre-Neuve, en reportant le paiement de l'équité salariale, contrevenait au droit à l'égalité garanti par l'article 15 de la Charte. La Cour ne s'est pas prononcée sur le droit des employées du secteur des soins de santé à l'équité salariale puisque celui-ci découlait d'une entente. Elle devait plutôt trancher si, en ciblant le versement de l'équité salariale dans ses restrictions budgétaires, le gouvernement faisait preuve de discrimination contre les femmes. Le gouvernement a fait valoir qu'une telle crise financière justifiait la restriction des droits garantis par la Charte au sein de l'article premier de cette dernière. Les juges de la Cour ont convenu à l'unanimité qu'il y avait bel et bien eu discrimination, mais que la solution à la crise financière constituait un objectif urgent et réel et que cette mesure servait à prévenir une crise financière grave. Ils étaient d'avis que la restriction des droits garantis par l'article 15 était ainsi justifiée. La crise financière qui était exceptionnelle commandait des mesures exceptionnelles. Selon la Cour, le gouvernement, pour démontrer qu'il frisait la crise financière, devait prouver qu'il avait des motifs raisonnables de croire que la santé fiscale du gouvernement dans son ensemble (et non pas celle d'un seul ministère ou programme) était en jeu.
Article 6: Droit au travail
Charte canadienne des droits et libertés
Dans Lavoie c. Canada, la Cour suprême du Canada a conclu à l'unanimité que la Loi sur l'emploi dans la fonction publique est discriminatoire en ce qu'elle confère aux citoyens canadiens un traitement préférentiel dans l'emploi dans la fonction publique fédérale et, partant, porte atteinte au droit à l'égalité garanti aux appelants par l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.2 L'emploi a été jugé essentiel à la subsistance et à l'estime de soi, et il n'y a aucun lien apparent entre la citoyenneté d'une personne et sa capacité d'exercer une fonction en particulier. La Cour suprême a toutefois conclu à la majorité que la disposition discriminatoire pouvait se justifier en vertu de l'article premier de la Charte (limites raisonnables dont la justification peut se démontrer dans une société libre et démocratique) parce qu'il était raisonnable pour le gouvernement fédéral d'encourager les résidents à devenir citoyens canadiens en réservant un traitement préférentiel aux citoyens canadiens dans l'emploi dans la fonction publique fédérale. Les juges minoritaires ont déclaré que la disposition législative en cause enfreint l'article 15 de la Charte de manière à marginaliser les immigrants du tissu social canadien et que la violation de l'article 15 ne peut se justifier en vertu de l'article premier de la Charte.
Dans Archibald c. Canada, la Cour d'appel fédérale a examiné un texte législatif obligeant les exploitants agricoles d'une région désignée (le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta et des secteurs de la Colombie-Britannique) à vendre leur blé et leur orge à la Commission canadienne du blé et leur interdisant de vendre ces céréales eux-mêmes sur les marchés canadiens et de l'exportation. La Cour a jugé que le texte législatif ne porte pas atteinte à leur droit à l'égalité. Les appelants n'ont pas démontré un motif analogue qui peut être reconnu (analogue aux caractéristiques personnelles immuables ou considérées comme immuables énumérées à l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés). La résidence et la localisation d'une exploitation agricole à l'intérieur de la région désignée ne sont pas des caractéristiques immuables ou considérées comme immuables. En outre, l'incidence de la loi sur la personne n'est pas liée aux aspects essentiels de la dignité ou de l'identité de la personne. Selon la Cour, dans certaines circonstances, la liberté d'association peut protéger un droit de ne pas s'associer. Toutefois, la liberté d'association n'est pas enfreinte parce que seuls les aspects collectifs de l'activité sont protégés, et non l'activité elle-même. Quant à la liberté de circulation garantie par l'article 6 de la Charte, la Cour était d'avis que cette liberté était assujettie aux lois d'application générale en vigueur dans une province et que la loi en cause étant une telle loi. La Cour suprême a rejeté la demande d'autorisation d'interjeter appel.
Dans l'affaire Rombaut c. New Brunswick (Minister of Health and Community Services), les appelants ont contesté la constitutionnalité d'une disposition de la Loi sur le paiement des services médicaux, qui permettait au gouvernement provincial de réglementer le nombre et la répartition des médecins dans la province. Les appelants, des médecins de famille, ont fait valoir que leur liberté d'association, de circulation, ainsi que leur droit à la liberté et à l'égalité garantis par la Charte n'étaient pas respectés. La Cour d'appel du Nouveau-Brunswick a reconnu le pouvoir du gouvernement provincial de légiférer en matière de soins de santé et de limiter les dépenses dans ce champ de compétence. Elle est donc arrivée à la conclusion que les appelants ne jouissaient pas d'un droit protégé par la Constitution de gagner leur vie au Nouveau-Brunswick et que la liberté d'association ne leur garantissait pas le droit d'exercer la médecine sans intervention gouvernementale.
Législation en matière de droits de la personne
L'affaire Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Maksteel Québec Inc. met en cause un homme qui avait plaidé coupable à des accusations criminelles. Il avait purgé sa peine, avait obtenu la libération conditionnelle et s'était présenté à son lieu de travail pour apprendre qu'il avait été congédié et remplacé. Le demandeur a fait valoir que son congédiement n'était pas justifié et découlait de sa condamnation, ce qui constituait un motif de discrimination illicite au sens de l'article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. La Cour suprême du Canada a jugé que « le droit à l'emploi et à la réinsertion dansle marché du travail des personnes condamnées sont des valeurs importantes dans notre société » et est arrivée à la conclusion que l'article 18.2 témoigne de ces valeurs en protégeant les employés dont le casier judiciaire n'avait aucun lien avec leur emploi contre la discrimination. La Cour en l'espèce était d'avis que le plaignant n'avait pas réussi à prouver qu'il avait été congédié en raison de sa condamnation et non pas en raison de son incapacité à travailler pendant son incarcération.
Dans l'affaire Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), la candidature de M à un poste de jardinière horticultriste avait été refusée, et celle de H à un poste de policier avait également été refusée, parce que l'examen médical pré-embauche avait, dans les deux cas, révélé l'existence d'une anomalie à la colonne vertébrale.Quant à T, il avait été congédié de son poste de policier parce qu'il était atteint de la maladie de Crohn. La preuve médicale avait révélé dans chaque cas une capacité à remplir de façon normale les fonctions du poste et une absence de limitations fonctionnelles. Tous trois ont porté plainte, alléguant qu'ils avaient subi une discrimination fondée sur un handicap. La Cour suprême du Canada a jugé qu'une interprétation large et libérale de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec ainsi qu'une approche contextuelle militaient en faveur d'une définition large du mot « handicap », qui ne nécessite pas la présence de limitations fonctionnelles et qui reconnaît l'élément subjectif de la discrimination fondée sur ce motif. Le mot « handicap » ne doit pas être enfermé dans une définition étroite. Il y a plutôt lieu d'adopter une approche multidimensionnelle qui tienne compte de l'élément sociopolitique du « handicap ». L'accent est mis sur la dignité humaine, le respect et le droit à l'égalité, plutôt que sur la condition biomédicale tout court. Un « handicap » n'exige pas obligatoirement la preuve d'une limitation physique ou la présence d'une affection quelconque.
Article 7: Droit de jouir de conditions de travail justes et favorables
Législation en matière de droits de la personne
Lambert c. Québec (Procureur général) mettait en cause un prestataire d'assistance sociale inscrit au programme de Stages en milieu de travail (STM). Afin de participer aux STM, le prestataire devait conclure un contrat en vertu duquel il recevrait 100 dollars par mois, 4 pour 100 de son salaire à titre de paye de vacance et sa prestation mensuelle normale. Le tout lui serait versé par le ministère de la Sécurité du revenu. L'article 24 de la Loi sur la sécurité du revenu prévoyait que les programmes tel que les STM seraient exemptés des exigences de la Loi sur les normes du travail, du Code du travail et des conventions collectives. Il a été mis fin au stage duprestataire après cinq semaines en raison de son « comportement perturbateur ». M. Lambert a porté plainte à la Commission des normes du travail au motif qu'il avait été victime de discrimination en raison de sa condition sociale de prestataire d'assistance sociale et qu'en conséquence il avait été privé du salaire minimum auquel il aurait droit s'il n'était pas assisté social participant à un STM. La Cour d'appel du Québec a statué que la distinction établie entre les travailleurs non prestataires d'assistance sociale et ceux participants aux STM n'était pas fondée sur motif de la condition sociale. Les modalités de participation aux STM ne portaient pas atteinte à la dignité humaine des prestataires. Ces programmes visent l'amélioration de la situation économique des prestataires en leur offrant une formation pouvant mener à un emploi rémunérateur.
Dans l'affaire Syndicat de la fonction publique du Québec inc. c. Québec (Procureur général), la Cour supérieure du Québec a eu a juger de la question de l'équité salariale entre les hommes et les femmes. Depuis 1997, la Loi sur l'équité salariale (L.É.S.) vise à corriger les écarts salariaux dus à la discrimination systémique fondée sur le sexe. Cette loi québécoise a préséance sur tout contrat de travail et s'applique à toutes les entreprises de 10 employés ou plus, incluant le gouvernement. Le chapitre IX de la L.É.S. permettait aux employeurs de faire approuver par la Commission de l'équité salariale, à certaines conditions, un programme d'équité salariale ou de relativité salariale réalisé avant l'adoption de cette loi, ce qui faisait en sorte que l'employeur visé n'avait pas à recommencer une démarche d'équité salariale en vertu du régime général de la L.É.S. La Cour a jugé que le chapitre IX maintient, pour une partie des femmes en emploi, la situation de discrimination salariale systémique à laquelle la Loi sur l'équité salariale a précisément pour objectif de remédier. Le chapitre IX de la L.É.S. porte ainsi atteinte à la dignité et au droit à l'égalité des femmes en emplois garanti par l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et par l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. La cause n'a pas été portée en appel.
Article 8: Droits syndicaux
Dans l'affaire Dunmore, la Cour suprême du Canada a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de la loi contestée qui avaient pour effet d'exclure les travailleurs agricoles de la protection offerte par le régime des relations de travail de l'Ontario. La Cour a suspendu l'effet de la déclaration d'invalidité pendant 18 mois de façon à permettre l'adoption d'une loi modificative que la législature estimerait nécessaire. La Cour suprême a reconnu à la liberté d'association garantie par la Charte un aspect collectif. La loi doit plutôt reconnaître que certaines activités syndicales peuvent être au cœur de la liberté d'association même si elles ne peuvent exister au niveau individuel. L'histoire a montré, et les législateurs canadiens ont reconnu, qu'une attitude de retenue de la part du gouvernement dans le domaine des relations de travail expose la plupart des travailleurs à diverses pratiques déloyales de travail. Dans ce contexte très particulier, pour que la liberté syndicale ait un sens, l'alinéa 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés (liberté d'association) peut imposer à l'État l'obligation positive d'étendre la protection légale à des groupes non protégés.
Dans l'affaire R. c. Advance Cutting & Coring Ltd., les appelants, des entrepreneurs, promoteurs immobiliers et travailleurs de la construction, étaient accusés d'avoir embauché des employés non titulaires des certificats de compétence requis pour travailler sur un chantier de construction ou d'avoir travaillé dans l'industrie sans les certificats de compétence appropriés, contrairement à la Loi sur la construction du Québec. La loi exigeait que les appelants deviennent membres d'un des syndicats énumérés pour pouvoir obtenir les certificats en question. Les appelants soutenaient qu'une telle obligation était inconstitutionnelle parce qu'elle violait leur droit de non-association, qu'ils prétendaient être garanti au titre de la liberté d'association en vertu de l'alinéa 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour suprême du Canada a conclu à l'existence implicite d'un droit négatif de non-association. En revanche, la Cour s'est divisée sur les questions de savoir si la loi en cause violait les droits invoqués et si la violation était justifiée en vertu de l'article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés.
Dans l'affaire United Food and Commercial Workers, Local 401 c. Alberta Human Rights and Citizenship Commission, Safeway Ltd, l'employeur, et le syndicat avaient négocié les modalités d'une entente de versement d'une indemnité de départ volontaire à l'intention des employés ayant une certaine ancienneté. La Cour d'appel de l'Alberta est arrivée à la conclusion que l'entente était discriminatoire à l'égard de certains employés n'étant pas admissibles au versement de cette indemnité parce que leur handicap les avait empêchés de travailler le nombre d'heures nécessaires. La Cour était d'avis que le syndicat avait l'obligation de prendre des mesures d'adaptation en faisant des efforts raisonnables pour prévenir l'effet discriminatoire de l'entente sur ces employés. Si le syndicat ou l'employeur avait respecté leur obligation de prendre des mesures d'adaptation envers ces employés, ils n'auraient pas souffert de préjudice injustifié. La clause de l'entente n'était donc ni raisonnable, ni justifiée.
Article 9: Droit à la sécurité sociale
Régime de pensions du Canada
Dans Hodge c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), Mme Hodge s'est vue refuser une pension de survivant en vertu du Régime de pensions du Canada parce qu'elle ne répondait pas à la définition de « conjoint ». En effet, elle avait mis fin définitivement à la relation avec son conjoint de fait et n'habitait plus avec celui-ci lorsqu'il est décédé. Mme Hodge a allégué qu'elle était discriminée par rapport aux couples mariés qui se sont séparés, lesquels reçoivent une pension de survivant au décès du conjoint. La Cour a conclu que Mme Hodge n'était plus un « conjoint » à partir du moment où elle avait mis fin à la relation de fait avec son conjoint et que le groupe comparatif aux fins de l'examen du respect du droit à l'égalité était plutôt le groupe des conjoints divorcés, lesquels ne reçoivent pas de pension du survivant au décès de l'ex-conjoint. La Cour suprême du Canada a conclu à la validité constitutionnelle de la définition de conjoint aux fins de la pension de survivant.
Dans l'affaire Granovsky c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), l'appelant avait subi un accident du travail en 1980 à la suite duquel il avait été déclaré atteint d'une invalidité totale temporaire. Son invalidité était devenue permanente en 1993, année pendant laquelle il avait présenté une demande de pension d'invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Sa demande avait été refusée parce qu'il n'avait pas cotisé au RPC pendant la période minimale requise pour pouvoir devenir admissible à des prestations. Il ne pouvait pas relever de la disposition d'« exclusion » (dont pouvaient se prévaloir les requérants ayant une déficience grave et permanente) en vertu de laquelle les périodes de déficience n'entrent pas dans le calcul des cotisations récentes. L'appelant a soutenu que l'exigence en matière de cotisation omettait de tenir compte du fait que les personnes qui ont une déficience temporaire ne sont peut-être pas en mesure de verser des cotisations pendant la période minimale d'admissibilité parce qu'en fait, elles sont physiquement incapables de travailler. La Cour suprême du Canada a affirmé qu'une analyse fondée sur l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (droits à l'égalité) devait reposer sur trois grandes questions. L'allégation de M. Granovsky échoue à la troisième étape (à savoir, la différence de traitement entre-t-elle en conflit avec l'objet du paragraphe 15(1), c'est-à-dire, est-ce que l'objet et l'effet de la loi contestée perpétuent l'opinion que les personnes ayant une déficience temporaire sont moins capables, ou moins dignes d'être reconnus ou valorisés en tant qu'êtres humains ou que membres de la société canadienne?) car il n'a pas démontré de manière convaincante que sa plainte avait une dimension liée aux droits de la personne. La différence de traitement que permet la disposition d'exclusion améliore la position des personnes ayant des antécédents de déficience grave et permanente. Tracer des lignes de démarcation est une caractéristique inévitable du RPC et de tout régime comparable. Le législateur n'a pas contrevenu à l'objet du paragraphe 15(1) de la Charte en cherchant àavantager les personnes ayant des antécédents de déficience grave et prolongée.
Dans l'affaire Hislop c. Canada (Procureur général), les partenaires de même sexe de personnes décédées entre 1985 et 1998, à qui on avait refusé le versement de la prestation au survivant prévue dans le Régime de pensions du Canada, avaient intenté un recours collectif. Le Régime de pensions du Canada avait été adopté pour donner aux Canadiens et aux Canadiennes (TRADUCTION) « la chance de prendre leur retraite en toute sécurité et dans la dignité, dans l'espoir qu'il s'applique au plus grand nombre de citoyens possible ». Dans cet esprit, le gouvernement avait modifié, en 1998, le Régime pour faire en sorte que la disposition sur la prestation au survivant s'applique aux couples de même sexe. Or, la disposition modifiée ne s'appliquait qu'aux décès survenus à compter du 1er janvier 1998. La Cour d'appel de l'Ontario est arrivée à la conclusion que l'établissement d'une date limite avait un effet discriminatoire à l'égard des couples de même sexe, fondé sur l'orientation sexuelle; les couples de même sexe étant traités différemment des couples de sexe opposé. La Cour d'appel a conclu que les dispositions législatives précisant la date limite étaient discriminatoires. La Cour suprême du Canada a accorder l'autorisation d'injerter appel.
Bear c. Canada (procureur général) concerne le refus du ministre de permettre à la demanderesse de cotiser, avec effet rétroactif, au Régime de pensions du Canada. La demanderesse était une employée de la réserve des Premières nations et était donc exempt de cotisations au Régime de pensions du Canada. Le Règlement sur le Régime de pensions au Canada a été modifié en 1998 en vue de permettre aux employés exemptés de verser des cotisations. En 1992, la demanderesse a présenté une demande à cette fin, avec effet rétroactif, pour 1966, date à laquelle elle a débuté son emploi à la réserve, jusqu'à 1988. La Cour d'appel fédérale a conclu que la demanderesse avait fait l'objet d'une différence de traitement aux motifs qu'elle était indienne et qu'elle travaillait dans une réserve. Toutefois, la Cour a conclu que cela n'équivalait pas à une discrimination puisque la distinction ne portait pas atteinte à la dignité humaine de la demanderesse mais reposait plutôt sur des motifs politiques valables selon lesquels les cotisations au Régime de pensions du Canada devraient être payées à partir du revenu imposable.
Prestations d'assurance-chômage
Dans l'affaire Canada (procureur général) c. Lesiuk, la cour d'appel fédérale a examiné la question de savoir si les 700 heures de travail exigées comme condition minimale d'admissibilité aux prestations d'assurance-emploi contrevenaient aux droits à l'égalité de l'article 15 de la Charte. Mme Lesiuk a soutenu que cette exigence avait un effet préjudiciable sur les mères ayant des enfants à charge qui ne pouvaient pas travailler autant que les personnes qui n'avaient pas de responsabilités parentales. La Cour a conclu que de se trouver dans une relation parent-enfant constituait un motif analogue de discrimination. Toutefois, les éléments de preuve n'ont pas étayé les prétentions de discrimination de Madame Lesiuk, établissant que la majorité des mères employées excédait la condition d'admissibilité des 700 heures. De plus, la Cour ne pouvait pas conclure que le fait de ne pas satisfaire à l'obligation des 700 heures, portait atteinte à la dignité humaine et constituait ainsi une discrimination. Par conséquent, le droit à l'égalité de l'intimée n'a pas été enfreint. La Cour suprême du Canada a refusé l'autorisation de pourvoi.
Indemnité d'accident de travail
Dans l'affaire Nouvelle-Écosse (Worker's Compensation Board) c. Martin, il s'agissait de deux appelants, tous deux souffrant de douleur chronique due à des lésions subies au travail. Ces derniers ont touché des prestations pour incapacité temporaire, mais se sont vus refuser des prestations pour incapacité permanente au motif qu'une douleur chronique est exclue du régime d'indemnisation. La Cour suprême du Canada a reconnu que le régime d'indemnisation des accidentés du travail était discriminatoire à l'endroit des personnes souffrant de douleur chronique sur le fondement de leur déficience physique. Cette discrimination contrevient à l'article 15 de la Charte et ne peut se justifier en vertu de l'article premier de la Charte. Les dispositions attentatoires ont été déclarées inopérantes.
Aide sociale
Dans l'affaire Gosselin c. Québec (Procureur général), Mme Gosselin avait intenté un recours collectif contestant la constitutionnalité du paragraphe 29a) du Règlement sur l'aide sociale (Québec) parce qu'il portait atteinte aux droits des prestataires de moins de 30 ans à la sécurité et à l'égalité garantis par les articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Le paragraphe 29a) du Règlement avait pour effet de réduire d'environ les deux tiers le montant des prestations d'aide sociale versée aux prestataires de moins de 30 ans, aptes au travail et vivant seul. Le règlement est entré en vigueur en 1984 et a été abrogé en 1989. La majorité de la Cour suprême du Canada a estimé que le régime ne portait pas atteinte à la Charte. En ce qui concerne l'article 15, les juges ont unanimement reconnu que la disposition imposait une différence de traitement en raison de l'âge de la prestataire, un motif de distinction énuméré à l'article 15 de la Charte. Toutefois, selon la majorité, le régime n'avait pas pour effet de discriminer puisque lamesure correspondait à l'objectif de venir en aide aux jeunes prestataires de moins de 30 ans; c'est-à-dire qu'en les encourageant à travailler ou à suivre une formation qui leur permettrait d'obtenir un emploi, le gouvernement adoptait une politique qui prenait en compte les besoins des jeunes prestataires. Quant à l'article 7 de la Charte garantissant qu'il ne peut être porté atteinte au droit à la vie, la liberté et la sécurité qu'en conformité aux principes de justice fondamentale, la majorité de la Cour a conclu qu'il n'y avait pas d'atteinte de cette nature en l'espèce et les circonstances ne justifiaient pas une application nouvelle de l'article 7, selon laquelle il imposerait à l'État l'obligation positive de garantir un niveau de vie adéquat.
Dans Falkiner c. Ontario (ministère des Services communautaires et sociaux), les demanderesses étaient des mères seules qui touchaient des prestations d'aide sociale. Elles ont toutes habité avec un homme qui n'était pas le père de leurs enfants pendant moins d'un an. Le règlement pertinent a été modifié en qualifiant ces partenaires de conjoints. Les demanderesses ont perdu leur droit à l'aide sociale en raison de cette qualification. Elles ont soutenu que celle-ci est discriminatoire et qu'elle les prive de leur droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de leur personne (articles 7 et 15 de la Charte). En ce qui concerne la question de savoir si le règlement pertinent enfreint l'article 15 de la Charte, la Cour a affirmé que la « définition de conjoint a assujetti les intimées à un traitement différent sur le fondement de trois motifs de discrimination illicites : le sexe, l'état matrimonial et la réception de prestations d'aide sociale ». La loi réservait en fait un traitement différent aux femmes considérées comme faisant partie d'un couple, vu les preuves à l'appui de la tendance pour les hommes à toucher le chèque d'aide sociale et, partant, à exercer le contrôle sur ces fonds. La preuve révèle que la grande majorité des personnes touchées — c.-à-d. celles dont les prestations ont été interrompues — sont des femmes et que la plupart d'entre elles sont des mères qui étaient le seul soutien de famille, l'un des groupes les plus défavorisés au Canada. La Cour d'appel a admis que la réception de prestations d'aide sociale constituait un motif de discrimination visé par la Charte. La définition de conjoint ne répond pas au critère de proportionnalité de l'analyse fondée sur l'article premier de la Charte, car il n'y a pas de lien rationnel entre l'objectif de traiter également les conjoints mariés et les conjoints de fait et une définition excessivement large de conjoint qui englobe les « relations non assimilables au mariage » et qui porte une atteinte plus que minimale au droit à l'égalité.
Dans M.B. c. Colombie-Britannique, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a conclu qu'on ne pouvait déduire les prestations d'aide sociale des dommages-intérêts accordés (en raison d'une agression sexuelle). Les dommages-intérêts ont pour objet de corriger un tort, et non de remplacer un revenu. Par conséquent, M.B. n'était pas doublement indemnisé pour le même préjudice. Dans l'examen de la question de savoir si l'exception à la règle de la double indemnisation peut viser l'aide sociale, la Cour explique que l'aide sociale n'est pas de la charité; il faut plutôt la considérer, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, comme une reconnaissance par l'assemblée législative d'une obligation générale de soulager la pauvreté et du droit des personnes nécessiteuses de recevoir un soutien adéquat pour assurer leur santé et leur bien-être.
L'affaire Broomer c. Ontario (procureur général) concerne une demande de déclaration interlocutoire portant que le texte législatif, qui interdit en permanence aux personnes condamnées pour fraude de toucher des prestations d'aide sociale, est inopérant. Les demandeurs ont soutenu que l'interdiction permanente prononcée enfreint les articles 7, 12 et 15 de la Charte et qu'il y a lieu d'en suspendre l'application à leur égard. L'un des demandeurs, Broomer, recevait des prestations du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) ainsi que de la Commission des accidents du travail (CAT), mais il n'a pas déclaré à la CAT ses deux sources de revenu mensuel. Il a été inculpé de fraude et s'est vu interdire en permanence de toucher des prestations d'aide sociale. De plus, la Cour a ordonné qu'un montant soit déduit des prestations d'aide sociale de sa famille en guise de restitution (son épouse a demandé des prestations pour elle et ses trois enfants). Sans les prestations de Broomer, le revenu mensuel de la famille s'établissait à près de 165 dollars moins que nécessaire pour payer les dépenses et rembourser les dettes de celle-ci. Les demandeurs Duke et Beauparlant se trouvaient dans une situation semblable. Il s'agissait en l'espèce d'une demande d'exemption temporaire de l'obligation de restitution en attendant l'issue de la contestation fondée sur la Constitution, de la loi provinciale en cause. On demandait donc à la Cour de déclarer certains règlement inapplicables à l'endroit des demandeurs avant l'issue de l'examen en cours de la constitutionnalité du régime législatif. La Cour est d'avis qu'il ne faut pas accorder ce redressement à la légère, mais lorsque l'interdiction a pour effet de « pénaliser des innocents, plus particulièrement des enfants », celle-ci causerait un tort irréparable et porterait atteinte à des droits fondamentaux, il y a lieu d'en réduire la portée. Citant Falkiner et la reconnaissance qui y est faite de la réception de prestations d'aide sociale comme motif de discrimination analogue, la Cour admet qu'il y a discrimination à première vue parce que le gouvernement. impose un fardeau à certains prestataires de l'aide sociale et à leurs familles, et non à d'autres. Bien qu'elle ne se soit pas prononcée sur la constitutionnalité de la loi, la Cour a rendu une injonction interlocutoire qui empêche le gouvernement de procéder à des déductions relatives aux ordonnances de remboursement prononcées à l'encontre du demandeur vu l'apparence de violation de la Charte.
Dans Bande indienne de Shubenacadie c. Canada (Commission des droits de la personne), la Cour d'appel fédérale a confirmé une décision rendue par le Tribunal canadien des droits de la personne qui avait conclu que la bande indienne avait exercé une discrimination fondée sur la race et l'état matrimonial contre les plaignants, et ce, en violation de la Loi canadienne sur les droits de la personne. La bande indienne autorisait le versement de prestations d'aide sociale aux Indiens inscrits et à leurs enfants, mais elle refusait de verser des prestations d'aide sociale aux conjoints non Indiens de membres de la bande demeurant dans la réserve avec leur conjoint Indien. Le Gouvernement du Canada s'était engagé à rembourser à la bande toute prestation d'aide sociale de base versée à des non-Indiens, tels que les plaignants, qui demeuraient dans la réserve.
Article 10: Protection de la famille, de la mère et de l'enfant
Dans l'affaire Sharpe, la Cour suprême du Canada a eu à trancher la question de savoir si l'infraction de possession de pornographie juvénile prévue au paragraphe 163.1(4) du Code criminel était compatible, en vertu de l'article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés (les droits et libertés ne peuvent être restreints que par une règle de droit et dans des limites dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique), avec le droit à la liberté de pensée et d'expression garanti à l'alinéa 2b) de la Charte, de même qu'avec le droit à la liberté garanti à l'article 7 de la Charte. La Cour a statué que le paragraphe 163.1(4) du Code criminel, bien que contraire à première vue à l'alinéa 2b), était justifié en vertu de l'article 1; et qu'il s'ensuivait également qu'il n'y avait aucune violation de l'article 7. La Cour a conclu que l'objectif du législateur était de criminaliser la possession de matériel suscitant une crainte raisonnée qu'un préjudice ne soit causé à des enfants. Cet objectif est urgent et réel. Audelà des objectifs spécifiques de la loi qui consistent à réduire l'exploitation directe des enfants, la loi affirme de manière plus générale la valeur des enfants pour prévenir l'érosion des habitudes sociétales à leur égard. La possession de pornographie juvénile accroît le risque d'abus des enfants. La Cour a conclu que dans leur application générale, les limites que le paragraphe 163.1(4) impose à la liberté d'expression sont justifiées par la protection que la loi accorde aux enfants contre l'exploitation et les mauvais traitements. La majorité de la Cour a déclaré que l'article 163.1 devait être interprété largement de manière à prévoir deux exceptions relatives à la possession de deux catégories de matériel qui ne présentent que peu ou pas de risque de préjudice pour les enfants. Trois juges ont évoqué plusieurs instruments qui mettent l'accent sur la protection des enfants, notamment la Convention relative aux droits de l'enfant, le Protocole facultatif relatif à la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant an scène les enfants, acessoire à la Convention, et le paragraphe 10(3) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Dans l'arrêt Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), la Cour suprême du Canada à la majorité a confirmé l'article 43 du Code criminel qui offre une justification limitée lorsque le père ou la mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère, emploie une force raisonnable pour corriger un enfant. La Cour a estimé que les limites établies par la législation et la jurisprudence offraient des garanties procédurales suffisantes pour protéger le droit à une justice fondamentale et que la disposition en question n'autorisait pas l'emploi d'une force susceptible de causer un préjudice. L'obligation de n'employer que la force raisonnable visait en outre à garantir que la responsabilité pénale serait appliquée dans les cas indiqués. En outre, dans la mesure où la force employée correspondait à la définition légale du caractère raisonnable, on ne pouvait pas dire qu'elle équivalait à un traitement ou à une peine cruels et inusités. Enfin, compte tenu de la nécessité d'offrir un milieu sûr aux enfants, de les guider et de les discipliner, et puisqu'en l'absence de justification, le droit pénal canadien en matière de voies de fait s'appliquerait, y compris à l'emploi d'une force minime, la justification ne contrevient pas à l'interdiction constitutionnelle relative aux mesures discriminatoires.
Dans le Renvoi relatif au projet de loi C-7 sur le système de justice pénale pour les adolescents, la Cour d'appel du Québec s'est penchée sur la validité constitutionnelle des dispositions de la Loi concernant le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA). La Cour a conclu que certaines dispositions de cette Loi relatives à la détermination de la peine, plus précisément celles touchant la présomption d'assujettissement à la peine pour adultes et celles concernant l'exception à la règle de la confidentialité de l'identité de l'adolescent violent le droit à la sécurité de l'adolescent en vertu d'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour a aussi conclu que la LSPJA n'est pas incompatible avec la Convention relative aux droits de l'enfant ni le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Nonobstant la mise en place de la présomption qui est imposée au jeune contrevenant la Cour est d'avis que « rien dans ces dispositions n'empêche le tribunal décideur de mettre l'accent sur la réadaptation et la réinsertion sociale de l'adolescent et de lui imposer la peine la moins contraignante possible, dans le respect des articles 3 et 38 interprétés à la lumière de l'article 3 de la Convention (relative aux droits de l'enfant) ». Par conséquent, les dispositions en question peuvent être interprétées de façon à respecter les objectifs des conventions internationales. Il n'y donc pas d'incompatibilité avec le droit international.
Dans l'affaire Falkiner c. Ontario (Ministère des services sociaux et communautaires), les demanderesses étaient des mères célibataires qui recevaient de l'aide sociale. Les réglements pertinents ont été modifiés qualifiant les partenaires avec qui elles vivaient de conjoints. La Cour d'appel a accepté la preuve que l'effet du Règlement créait un fardeau disproportionné plus particulièrement sur les femmes, puisque la plupart des parents célibataires sont des femmes. Voir le sommaire sous l'article 9.
Dans la décision Broomer, la Cour a accordé une mesure de redressement relativement à une interdiction perpétuelle de bénéficier de l'aide sociale en partie au motif de l'incidence d'une telle interdiction sur la famille des bénéficiaires : cette interdiction plaçait la femme de M. Broomer et ses enfants dans une situation sociale et financière extrêmement précaire. Voir le résumé à l'article 9.
Dans l'affaire Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, Mme Walsh a vécu pendant de nombreuses années dans une union de fait, mais elle n'a pu bénéficier des dispositions (partage égal de la valeur des biens du couple) de la Matrimonial Property Act (MPA) de la province ayant trait à l'égalisation étant donné que cette loi ne s'applique qu'aux couples mariés. Mme Walsh a cohabité avec B. pendant 10 ans environ. Elle a réclamé une pension alimentaire pour elle-même et leurs enfants, et un jugement déclarant inconstitutionnelle la définition de « conjoint » à l'alinéa 2g) de la MPA parce qu'elle ne lui permettait pas de bénéficier de la présomption de partage égal des biens matrimoniaux applicable aux conjoints mariés et allait ainsi à l'encontre de ses droits à l'égalité (article 15 de la Charte) sur le fondement de son état matrimonial. Lorsqu'ils ont conclu qu'il n'y avait pas eu violation, les majoritaires de la Cour suprême du Canada ont jugé que le point de vue qui devait être adopté n'était pas le moment où les relations prennent fin mais plutôt celui où elles voient le jour. La décision de se marier ou non est personnelle et les couples devraient être libres de prendre leur décision. Il est ressorti clairement des éléments de preuve que les gens décident sciemment de vivre dans une union de fait par choix et que par conséquent, ils ne veulent pas être soumis au régime matrimonial et aux obligations qui en découlent. Toute présomption voulant que tous les couples veulent être soumis aux mêmes obligations juridiques aurait pour effet de retirer aux couples la liberté qu'ils ont d'organiser leurs relations et obligations comme ils l'entendent. L'exclusion, dans la MPA, des conjoints de sexe opposé non mariés n'est pas discriminatoire au sens du paragaphe 15(1) de la Charte. La distinction ne porte pas atteinte à la dignité de ces personnes.
Article 12: Droit à la santé physique et mentale
Dans l'affaire Auton (Tutrice à l'instance de) c. Colombie-Britannique (Procureur général), les requérants, dont quatre enfants souffrant d'autisme ou de troubles autistiques, avaient demandé des fonds auprès du gouvernement provincial pour défrayer les coûts du traitement de l'autisme suivant la méthode Lovaas et leur demande avait été rejetée. L'inégalité de traitement résiderait dans le financement de traitements médicaux que requièrent les enfants canadiens non handicapés ou les adultes souffrant de maladie mentale et dans le non-financement de la thérapie ABA/ICI médicalement requise pour les enfants autistes. La Cour suprême du Canada a déclaré que le gouvernement doit offrir de manière non discriminatoire les services autorisés par la loi. Or, en l'espèce, la discrimination n'a pas été établie. Premièrement, l'allégation se fonde sur l'hypothèse erronée que la Loi canadienne sur la santé (LCS) et les dispositions provinciales pertinentes (Medicare Protection Act) prévoyaient la fourniture du service en cause. Deuxièmement, au vu des faits et compte tenu de l'élément de comparaison approprié, il n'est pas prouvé que le gouvernement a exclu les enfants autistes sur le fondement de leur déficience. Le régime législatif ne garantit pas à tout Canadien le financement de tout traitement médicalement requis. La loi ne prévoit que le financement des services essentiels fournis par un médecin, celui des services non essentiels étant laissé à la discrétion des provinces. L'avantage recherché en l'espèce — le financement de tous les services médicalement requis — n'était donc pas prévu par la loi (comme l'exige l'article 15 de la Charte). La Cour a également considéré la réalité de la situation pour déterminer si les demandeurs se sont vu refuser un avantage prévu par le régime législatif autre que celui qu'ils ont invoqué. Par conséquent, il faut se demander, de manière plus générale, si le régime législatif est discriminatoire dans la mesure où il offre des services non essentiels à certains groupes tout en refusant de supporter financièrement la thérapie ABA/ICI destinée aux enfants autistes. Le régime d'avantages excluant un groupe en particulier d'une manière qui compromet son objectif global sera vraisemblablement discriminatoire, car il exclut arbitrairement un groupe donné. Par contre, l'exclusion qui est compatible avec l'objectif général et l'économie du régime législatif ne sera vraisemblablement pas discriminatoire. Le régime législatif constitué en l'espèce de la LCS et de la MPA n'a pas pour objectif de répondre à tous les besoins médicaux. L'exclusion d'un service non essentiel en particulier ne saurait donc constituer à elle seule une distinction préjudiciable fondée sur un motif énuméré. C'est au contraire une caractéristique prévisible du régime législatif.
Dans l'affaire Chaoulli, il a été allégué que le défaut du système public de santé au Québec de fournir des soins de santé de qualité en temps utile, combiné à l'effet des articles 15 de la Loi sur l'assurance maladie (Québec) et 11 de la Loi sur l'assurance hospitalisation (Québec) qui interdisent le remboursement par des assurances privés des services assurés par la Régie de l'assurance maladie du Québec, porte atteinte au droit à la vie, la liberté et la sécurité et que cette atteinte n'est pas en conformité avec les principes de justice fondamentale (article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés) ainsi qu'au droit à la vie, la sûreté, l'intégrité et la liberté protégé par la Charte des droits et libertés de la personne (Québec). En juin 2005, la Cour suprême du Canada, dans une décision partagée (4-3), a invalidé des dispositions législatives interdisant aux québécois de s'assurer pour obtenir du secteur privé des services assurés par le régime public québécois de soins de santé. La majorité de la Cour a statué que les délais que connaît le régime public québécois eu égard à l'accessibilité aux services de soins de santé sont de nature à porter atteinte au droit à la vie et à l'intégrité de la personne protégé par la Charte des droits et libertés de la personne (Québec) et que les prohibitions en cause, bien qu'elles poursuivent un objectif urgent et réel, lequel est de préserver l'intégrité dudit régime, ne sont pas justifiées, la Cour étant d'avis, à la lumière de l'expérience de certaines provinces canadiennes et d'un certain nombre d'autres pays occidentaux, que plusieurs autres avenues s'offrent au gouvernement du Québec pour atteindre cet objectif. La Cour n'a par ailleurs pu dégager de majorité sur la question de la compatibilité de ces prohibitions avec l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés garantissant qu'il ne peut être porté atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne qu'en conformité avec les principes de justice fondamentales.
Dans l'affaire Lalonde c. Commission de Restructuration des Service de Santé, la Commission de restructuration des soins de l'Ontario avait recommandé que l'Hôpital Montfort, seul hôpital universitaire francophone de la province de l'Ontario, devienne principalement un centre de soins ambulatoires et n'offrant que certains soins. Les intimés ont présenté une requête en vue de faire annuler les directives de la Commission. La Cour d'appel de l'Ontario a reconnu que le principe de la protection des minorités est une « caractéristique structurelle fondamentale » qui ressort à la fois des garanties explicites et des principes non-écrits de la Constitution Canadienne. Le principe constitutionnel de la protection des minorités et les principes relatifs à l'interprétation des droits linguistiques favorisent une interprétation large et libérale de la Loi sur les services en français — loi qui impose au gouvernement de l'Ontario le devoir de fournir les services, tels que ceux offerts par Montfort, à moins qu'il ne soit « raisonnable et nécessaire » de les limiter. À la lumière de ces principes d'interprétation, le gouvernement de l'Ontario n'a pas démontré qu'il était raisonnable et nécessaire de limiter les services offerts par Montfort.
Dans l'affaire Irshad (Litigation Guardian on) v. Ontario (Minister on Health), la Cour d'appel de l'Ontario a discuté de la récession survenue en 1994 en Ontario, comme dans le reste du Canada, et des changements qui avaient alors été apportés au régime d'assurance-maladie de l'Ontario (RAMO), un régime provincial d'assurance-maladie établi au profit des résidents de l'Ontario. La Cour d'appel de l'Ontario a admis avec le gouvernement de l'Ontario que la définition de la « résidence » aux fins de l'admissibilité opère une distinction entre les personnes qui résident habituellement en Ontario et qui sont admises, ou seront admises sous peu, à demeurer en Ontario à titre permanent, d'une part, et, d'autre part, les personnes qui, tout en résidant habituellement en Ontario, ne sont pas admises, en raison de leur statut d'immigrant, à demeurer à titre permanent en Ontario. Cette distinction est décrite comme fondée sur le « statut de résident », et le gouvernement de l'Ontario prétendait que le statut de résident n'était pas un des motifs de discrimination prohibés énumérés au paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés (droits à l'égalité) ni un motif analogue aux motifs énumérés dans cette disposition. L'exigence que les personnes qui résident habituellement en Ontario aient un statut d'immigrant qui leur permet ou qui leur permettra sous peu de demeurer en permanence au Canada est un corollaire logique de l'exigence qu'une personne ait l'intention d'établir sa demeure en permanence en Ontario. Pour ce qui est du délai d'attente de trois mois, mis à part les exceptions prévues, la période d'attente s'applique à tous les nouveaux résidents de l'Ontario, sans égard à leur citoyenneté, à leur ancien lieu de résidence ou à leur statut d'immigrant. Le règlement n'empêche d'aucune façon les nouveaux résidents de l'Ontario qui ne sont pas d'une autre province d'obtenir une couverture d'assurance-maladie pendant la période d'attente de trois mois. Tous les appelants qui avaient souffert de la période d'attente auraient pu obtenir une couverture d'assurance-santé par d'autres moyens. En effet, ceux parmi les immigrants qui sont les plus susceptibles de ne pas être en mesure d'obtenir une couverture d'assurance-maladie pendant la période de trois mois (par exemple les réfugiés) sont exemptés de la période d'attente.
Dans l'affaire Broomer, l'un des requérants, Beauparlant, souffrait d'un trouble bipolaire et, dans le contexte de l'interdiction à vie qui lui avait été imposée, il avait perdu sa carte d'assurance-médicaments et ne pouvait donc plus acheter des médicaments. Un jugement déclaratoire a été rendu pour le soustraire à la réglementation dans la mesure où elle l'empêchait d'avoir une carte d'assurance-médicaments. Voir le résumé à l'article 9.
Article 13: Droit à l'éducation
Dans l'affaire Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur général) (C.S.C.) (29297) (Casimir no 1), Cezari Solski et Isabelle Solski, résidents du Québec, désirent que leurs deux enfants fréquentent une école secondaire anglaise publique. Ils sont citoyens canadiens depuis mai 1997. L'article 72 de la Charte de la langue française exige que l'enseignement se donne en français dans les classes maternelles, les écoles primaires et secondaires, les établissements publics et les établissements privés subventionnés. Cette règle prévoit des exceptions, notamment pour « les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et qui ont reçu ou reçoivent un enseignement primaire ou secondaire en anglais au Canada, de même que leurs frères et sœurs, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l'enseignement primaire ou secondaire reçu au Canada » (emphase ajoutée) (par. 73(2) de la Charte de la langue française). La personne désignée par le ministre de l'Éducation du Québec a refusé les demandes des requérants pour le motif que les enfants n'avaient pas reçu la « majeure partie » de leur enseignement en anglais. La Cour Suprême du Canada devait déterminer si le par. 73.2 de la Charte de la langue française était incompatible avec le paragraphe 23(2) de la Charte canadienne des droits et libertés qui prévoit que les « citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction ». Dans un jugement unanime, la Cour a statué que le critère de la « majeure partie de l'enseignement primaire ou secondaire reçu au Canada » que l'on retrouve au par. 73(2) de la Charte de la langue française ne portait pas atteinte aux droits garantis par le par. 23(2) de la Charte canadienne. Cependant ce dernier doit recevoir une interprétation téléologique large et compatible avec le maintien et l'épanouissement des deux communautés linguistiques officielles L'expression « majeure partie » (par. 73(2) de la Charte de la langue française) doit de ce fait être interprétée de façon atténuée : l'adjectif « majeure » doit recevoir un sens qualitatif plutôt que quantitatif. Il s'agit d'évaluer si l'enfant a reçu une partie importante - pas nécessairement la plus grande partie - de son instruction dans la langue de la minorité. Pour évaluer si le cheminement scolaire global de l'enfant satisfait aux exigences du par. 23(2) de la Charte canadienne, on peut tenir compte de tous les facteurs pertinents - tant objectifs que subjectifs - susceptibles de révéler un « engagement à cheminer dans la langue d'enseignement de la minorité ». Ces facteurs incluent le temps passé dans chaque programme, l'étape des études à laquelle le choix de la langue d'instruction a été fait, les programmes qui sont offerts ou qui l'étaient et l'existence ou non de problèmes d'apprentissage ou d'autres difficultés. La pertinence de chaque facteur varie selon les faits de chaque cas.
Article 15: Droit de participer à la vie culturelle et de bénéficier du progress scientifique et de la protection des intérêts des auteurs
Vie culturelle
Dans l'affaire Henry Vlug- et –la Commission canadienne des droits de la personne- et –la Société Radio-Canada, le tribunal canadien des droits de la personne a dû statuer sur l'inaccessibilité des personnes sourdes et malentendantes à la partie audio des émissions de télévision et sur la politique de la Société Radio-Canada (SRC) d'utiliser une approche progressive au sous-titrage, avec le résultat qu'une partie, mais non la totalité, des émissions de télévision de Newsworld et du réseau de langue anglaise sont sous-titrées. Le tribunal canadien des droits de la personne n'était pas convaincu que la SRC se soit acquittée du fardeau de démontrer que les coûts associés au sous-titrage du reste des émissions de télévision de sa grillehoraire constitueraient une contrainte excessive. Le tribunal a ordonné au réseau de langue anglaise de la SRC et à Newsworld de sous-titrer la totalité de leur programmation télévisuelle, y compris les émissions de télévision, les annonces publicitaires, les promos et les nouvelles de dernière heure imprévues, dès l'entrée en ondes et jusqu'à la fin des émissions. Le tribunal a conclu que l'incapacité d'avoir accès aux nouvelles de dernière heure — ou aux alertes météorologiques — peut difficilement être caractérisée de peu d'importance. Même l'accès aux annonces publicitaires télévisuelles ne peut pas être caractérisé de banal, la publicité occupant une place importante dans le tissu de la culture populaire.
Protection des droits de la propriété industrielle
Dans l'affaire Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)), l'intimé a présenté une demande de brevet d'invention intitulée « animaux transgéniques », soit des animaux génétiquement modifiés contenant un gène qui prédispose au cancer (l'oncogène). L'intimé cherchait à faire protéger à la fois le procédé qui permet de produire l'oncosouris et le produit final de ce procédé. L'examinateur des brevets a accueilli les revendications relatives au procédé, mais a rejeté celles relatives au produit. La seule question devant la Cour suprême du Canada dans le présent pourvoi était de savoir si, dans le contexte de la Loi sur les brevets, les mots « fabrication » et « composition de matières » ont une portée assez large pour viser des formes de vie supérieures. La majorité des juges de la Cour suprême ont conclu que l'interprétation la plus juste des mots de la Loi étaye la conclusion que les formes de vie supérieures ne sont pas brevetables. En outre, étant donné que la délivrance de brevets pour des formes de vie supérieures exigerait une dérogation radicale au régime traditionnel des brevets et que la brevetabilité de ces formes de vie est une question fort controversée qui soulève un certain nombre de points extrêmement complexes, une mesure législative claire et nette est requise pour que les formes de vie supérieures soient brevetables. La loi actuelle n'indique pas clairement que les formes de vie supérieures sont brevetables. La Cour n'a pas la compétence institutionnelle nécessaire pour examiner des questions aussi compliquées, qui obligeront vraisemblablement le législateur à engager un débat public, à soupeser des intérêts sociétaux opposés et à rédiger des dispositions législatives complexes.
Dans l'affaire Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser, les intimées sont respectivement titulaires et propriétaires d'un brevet qui divulgue l'invention de gènes chimériques conférant une résistance aux herbicides à base de glyphosate, tel le Roundup. Schmeiser, un fermier, n'a jamais acheté de canola Roundup Ready ni obtenu une licence l'autorisant à le cultiver. Il a constater qu'il avait du canola Roundup sur son terrain, a conservé les semences des récoltes et les a mis en terre dans tous ses champs de canola l'année suivante. Il a vendu les plantes de canola comme aliment pour animaux. Les intimées ont intenté contre les appelants une action pour contrefaçon de brevet. La Cour suprême du Canada a accueilli en partie le pourvoi formé par Monsanto. La majorité des juges de la Cour suprême ont conclu que le fait que les appelants aient collecté, conservé et mis en terre des semences contenant les cellules et gènes brevetés par Monsanto, contrevenait à l'article 42 de la Loi sur les brevets. Par conséquent, en cultivant sans licence une plante contenant le gène breveté et formée des cellules brevetées, les appelants ont privé les intimées de la pleine jouissance de leur monopole. L'utilisation, par les appelants, du canola dont il est question en l'espèce était aussi de nature commerciale. La Cour a en outre conclu que la contrefaçon par exploitation ne nécessitait pas que les gènes et les cellules soient isolés en laboratoire. La reproduction des plantes constituait une utilisation même si ces plantes étaient des choses vivantes qui grandissaient par elles-mêmes. Aux termes de la loi, une invention dans le domaine de l'agriculture a droit à la même protection qu'une invention dans le domaine de la mécanique.
La question dans l'affaire Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Association canadienne des fournisseurs Internet concernait le paiement d'une redevance aux artistes et compositeurs dont les œuvres ont été téléchargés sur Internet. La Société des compositeurs voulait percevoir des redevances auprès des fournisseurs de services Internet. Ces derniers ont soutenu qu'ils offraient les moyens d'avoir accès à Internet mais qu'ils ne règlementaient en aucune manière le contenu des communications Internet qu'ils transmettaient ou ne fournissaient pas les moyens de télécommunication en vue de transmettre des œuvres musicales. Par conséquent, les fournisseurs de services ont fait valoir qu'ils ne contrevenaient pas à la Loi sur le droit d'auteur prévoyant que la personne qui ne fait que fournir « à un tiers les moyens de télécommunication nécessaires pour que celui-ci [e]ffectue [une communication] » n'est pas elle-même partie à une communication illicite. La Cour suprême du Canada s'est demandée si l'intention du législateur canadien était d'exercer sa compétence en matière de droits d'auteur de façon à contraindre au versement de redevances tout participant à une communication Internet ayant « un lien réel et important » avec le Canada. La Cour a conclu que les moyens nécessaires pour accéder à Internet comme les installations de connexion, les services assurant la connectivité, les logiciels, etc. étaient protégés par la Loi sur le droit d'auteur, tant que les fournisseurs Internet n'agissaient pas comme agents et ne participaient pas à des activités touchant au contenu des communications. La Cour suprême du Canada a conclu que ceux qui fournissent l'infrastructure Internet ne doivent pas être considérés comme des « utilisateurs » mais comme des intermédiaires.
Causes citées
Archibald c. Canada (C.A.), [2000] 4 F.C. 479. La Cour suprême a rejeté la demande d'autorisation d'interjeter appel.
Auton (Tutrice à l'instance de) c. Colombie-Britannique (Procureur général), 2004 C.S.C. 78.
Bande indienne de Shubenacadie c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne) (Re MacNutt) Chief and Council of the Shubenacadie Indian Band v. Attorney General of Canada, representing the Minister of Indian Affairs and Northern Development and Canadian Human Rights Commission, [2000] F.C.J. No. 702 (F.C.A.). La Cour suprême a rejeté la demande d'autorisation d'interjeter appel.
Bear c. Canada (Procureur général), [2003] 3 F.C. 456. La Cour suprême a rejeté la demande d'autorisation d'interjeter appel.
Broomer c. Ontario (Procureur général), [2002] O.J. No. 2196 (Ont. Sup.Ct. J.)
Canada (Procureur général) c. Lesiuk, [2003] 2 F.C. 697 (F.C.A.).
Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76.
Canada (Chambre des communes) c. Vaid, 2005 C.S.C. 30.
Chaoulli c. Québec (Procureur général), 2005 C.S.C. 35.
Dunmore c. Ontario (Procureur général), [2001] 3 R.C.S. 1016.
Falkiner c. Ontario (ministère des Services communautaires et sociaux), (2002), 212 D.L.R. (4th) 633 (Ont. C.A.).
Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429.
Gosselin (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), 2005 C.S.C. 15.
Granovsky c. Canada (minister de l'Emploie et de l'Immigration), [2000] 1 R.C.S. 703.
Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets), [2002] 4 R.C.S. 45.
Henry Vlug- et –Commission canadienne des droits de la personne- et –Société Radio-Canada, Tribunal canadien des droits de la personne, T.D. 6 /00 (2000/11/15).
Hislop c. Canada (Procureur général), [2004] O.J. No. 4815 (Ont. C.A.).
Hodge c. Canada (minister du Développement des resources humaines), [2004] 3 R.C.S. 357.
Irshad (Litigation Guardian of) c. Ontario (Minister of Health), (2001-02-28) ONCA C31680.
La Cour supreme a rejeté la demande d'autorisation d'interjeter appel.
Lambert c. Québec (Procureur général), [2002] J.Q. no. 364.
Lalonde c. Commission de restructuration des services de santé, 2002 CanLII 28552 (ON C.A.).
Lavoie c. Canada, [2002] 1 R.C.S. 769.
M.B. c. Colombie-Britannique, 2002 BCCA 142.
Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser, [2004] 1 R.C.S. 902.
Newfoundland (Treasury Board) c. N.A.P.E., 2004 C.S.C. 66.
Nouvelle-Écosse (Worker's Compensation Board) c. Martin, [2003] 2 R.C.S. 504.
Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325.
Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville);
Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville),[2000] 1 R.C.S. 665.
Quebec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Maksteel Québec Inc., [2003] 3 R.C.S. 228.
R. c. Advance Cutting & Coring Ltd., [2001] 3 R.C.S. 209.
R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45.
Renvoi relatif au projet de loi C-7 sur le système de justice pénale pour les adolescents, [2003] J.Q. no. 2850.
Rombaut c. New Brunswick (Minister of Health and Community Services), 2001 NBCA 75.
Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Associatin canadienne des fournisseurs Internet, [2004] 2 R.C.S. 427.
Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur général) (C.S.C.) (29297) (Casimir no 1).
Syndicat de la fonction publique du Québec Inc. C. Québec (Procureur général), Cour supérieure du Québec, No. 200-05-011263-998, 4 février 2004.
United Food and Commercial Workers, Local 401 c. Alberta Human Rights and Citizenship Commission , [2003] A.J. No. 1030, 2003 ABCA 246.
2 La Charte canadienne des droits et libertés et la « Charte » sont employées de façon interchangeable dans cette revue de la jurisprudence.