Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Rapport intérimaire faisant suite a l'examen du Cinquième rapport du Canada sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Introduction
- Recommendation 12
- Recommendation 13
- Article 38 de la Loi sur la preuve au Canada
- Recommendation 14
- Recommendation 18
- Mise en œuvre des recommandations de la Commission canadienne des droits de la personne
- Provinces et territoires
- Colombie-Britannique
- Alberta
- Saskatchewan
- Manitoba
- Ontario
- Québec
- Nouveau-Brunswick
- Nouvelle-Écosse
- Île-du-Prince-Édouard
- Terre-Neuve-et-Labrador
- Yukon
- Territoires du Nord-Ouest
- Nunavut
Introduction
1. Le Canada a comparu devant le Comité des droits de l'homme de l'ONU les 17 et 18 octobre 2005 pour l'examen de son Cinquième rapport en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dans ses observations finales suivant l'examen, le Comité onusien a demandé au Canada de soumettre des renseignements concernant quatre des recommandations (12, 13, 14 et 18) dans un délai d'un an.
Recommandation 12
L'État partie devrait adopter une définition plus précise des infractions de terrorisme de façon à ne pas cibler des individus pour des motifs politiques, religieux ou idéologiques, dans le cadre des mesures de prévention, d'enquête et de détention.
2. Le 24 octobre 2006, dans Khawaja,le juge Rutherford de la Cour supérieure de justice de l'Ontario a retiré l'exigence relative au motif de la définition générale d'« activité terroriste ». Selon lui, elle va à l'encontre des alinéas 2a) et b) de la Charte canadienne des droits et libertés, laquelle garantie la liberté de conscience et de religion et la liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression respectivement. De plus, il a statué que l'exigence relative au motif n'était pas conforme à l'article 1 de la Charte parce qu'elle « ne constitue pas une limite raisonnable prescrite par une règle de droit dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique »
. Par conséquent, il a retiré l'exigence relative au motif du reste de la définition générale d'« activité terroriste ». Le procureur n'est donc plus obligé de prouver l'existence d'un tel motif hors de tout doute raisonnable.
3. Cependant, le juge Rutherford a également statué que les diverses infractions dont l'inculpé est accusé sont constitutionnelles. Selon lui, elles ne sont ni vagues ni trop générales. Ces infractions comprennent la facilitation d'une activité terroriste et la participation ou la contribution à une activité d'un groupe terroriste dans le but d'accroître la capacité d'un quelconque groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste.
4. Lorsque la Loi antiterroriste (LA) a été adoptée, l'exigence relative au motif dans la définition de l'expression « activité terroriste » a été jugée nécessaire pour bien définir et limiter la portée de la loi. On a jugé que les références à une fin religieuse, politique ou idéologique ne stigmatiseraient ni ne cibleraient certaines personnes en raison de leur religion, de leurs croyances politiques ou de leurs idéologies puisque, avant d'encourir une responsabilité criminelle, le reste de cet article exige qu'il doit également y avoir une intention d'intimider toute ou une partie de la population et que des conséquences doivent être envisagées, telles que causer la mort ou des blessures graves, mettre en danger la vie de personnes, compromettre gravement la santé ou la sécurité de la population ou la paralysie de services, d'installations ou de systèmes essentiels. On a également jugé que l'exigence relative au motif aiderait à distinguer une activité terroriste des autres formes de criminalité où l'on se sert de la violence pour intimider les gens. De plus, un certain nombre de garanties sont offertes pour éviter les abus dans l'utilisation de l'exigence relative au motif. Par exemple, la disposition interprétative prévue au paragraphe 83.01(1.1) fait en sorte que l'expression d'une pensée, d'une croyance ou d'une opinion de nature politique, religieuse ou idéologique qui ne s'accompagne pas d'une conduite préjudiciable n'est pas visée par la définition d'« activité terroriste ». Le consentement du procureur général du Canada est également nécessaire avant d'engager une poursuite à l'égard d'une telle infraction (art. 83.24 du Code criminel).
5. Le ministère de la Justice du Canada examine actuellement la décision du juge Rutherford. On ne sait pas pour l'instant si cette décision sera portée en appel. Le gouvernement fédéral intègrera toute information supplémentaire à ce sujet dans son prochain rapport présenté au Comité des droits de l'homme.
Recommandation 13
L'État partie devrait revoir la loi sur la preuve de façon à garantir le droit de toute personne à un procès équitable et en particulier à faire en sorte que des individus ne puissent pas être condamnés sur la base de preuves auxquelles eux-mêmes ou leurs représentants en justice n'ont pas pleinement accès. L'État partie, gardant à l'esprit l'Observation générale no 29 du Comité (2001) relative aux périodes d'urgence, ne devrait en aucun cas invoquer des circonstances exceptionnelles pour justifier une dérogation aux principes fondamentaux d'un procès équitable.
6. Le Parlement et les tribunaux canadiens reconnaissent depuis longtemps l'importance de protéger les renseignements dont la divulgation risque de nuire aux relations internationales, à la défense nationale ou à la sécurité nationale. L'intérêt national en ce qui concerne le traitement approprié des renseignements confidentiels peut être le plus manifeste dans les cas où ils ont trait aux relations internationales et à la défense nationale ou à la sécurité nationale.[1] Dans l'affaire R. c. Thomson, la Cour suprême du Canada a fait l'observation suivante : « les gouvernements doivent tous, pour bien fonctionner, maintenir, jusqu'à un certain point, la sécurité et la confidentialité de diverses informations »
.[2]
7. Compte tenu de ces éléments, il devient nécessaire de trouver un équilibre juridique entre les différents intérêts pour protéger les renseignements de nature délicate ou potentiellement préjudiciable dont la divulgation pourrait avoir un effet sur les relations internationales, la défense nationale ou la sécurité nationale. Le régime de l'article 38 inscrit dans la Loi sur la preuve au Canada s'applique sous réserve de la Charte canadienne des droits et libertés.
Article 38 de la Loi sur la preuve au Canada
8. Tout participant à une instance est tenu d'aviser par écrit le procureur général du Canada, dès que possible, de la possibilité de divulgation de renseignements dont il croit qu'il s'agit de renseignements sensibles ou de renseignements potentiellement préjudiciables. La divulgation de renseignements qui font l'objet d'un avis est interdite à moins qu'elle n'ait été autorisée par écrit par le procureur général du Canada. Le procureur général du Canada peut, sous réserve de toutes les conditions qu'il estime indiquées, autoriser la divulgation des renseignements en entier ou en partie.
9. Le procureur général du Canada peut en toutes circonstances, et il est parfois tenu de le faire, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance portant sur la divulgation de renseignements sensibles ou potentiellement préjudiciables. Le participant ou la personne qui demande la divulgation peut présenter une demande semblable. Il incombe au procureur général du Canada de prouver le préjudice probable aux relations internationales, à la défense nationale ou à la sécurité nationale.
10. Une fois qu'elle a conclu que la divulgation des renseignements entraînerait effectivement un préjudice, la Cour doit déterminer si l'intérêt public qui justifie la divulgation l'emporte sur l'intérêt public justifiant la non-divulgation.
11. Si la Cour fédérale ordonne que les renseignements soient divulgués, elle doit le faire de la manière la plus susceptible de limiter le préjudice porté aux relations internationales, à la défense nationale ou à la sécurité nationale. Par exemple, le juge peut ordonner la divulgation d'une partie des renseignements, d'un résumé de ceux-ci ou d'un aveu écrit des faits qui y sont liés. En outre, la Cour fédérale peut recevoir et admettre les renseignements en preuve dans le cadre de l'instance principale sous la forme et aux conditions imposées.
12. Si le juge conclut qu'une partie à l'instance dont les intérêts sont lésés par une ordonnance n'a pas eu la possibilité de présenter ses observations, il renvoie l'ordonnance à la Cour d'appel fédérale pour examen
13. Il peut être interjeté appel d'une ordonnance rendue de la Cour fédérale en matière de divulgation devant la Cour d'appel fédérale et la Cour suprême du Canada.
14. La personne qui préside à une instance criminelle peut rendre l'ordonnance qu'elle estime indiquée en l'espèce, autre qu'une ordonnance de divulgation, pour protéger le droit de l'accusé à un procès équitable. Le juge peut, entre autres choses, ordonner l'arrêt des procédures, annuler des chefs d'accusation ou tirer une inférence à l'encontre de toute partie sur toute question liée aux renseignements dont la divulgation est interdite. L'information protégée par la Cour fédérale n'est pas utilisée au cours de l'instance criminelle.
Recommandation 14
L'État partie devrait faire en sorte que la détention administrative ordonnée en vertu du système des certificats de sécurité fasse l'objet d'un contrôle juridictionnel conforme aux prescriptions de l'article 9 du Pacte, et devrait fixer par une loi une durée maximale pour cette détention. L'État partie devrait également revoir sa pratique afin de garantir que les personnes soupçonnées de terrorisme ou de toute autre infraction pénale soient détenues dans le cadre de poursuites pénales en conformité avec le Pacte. Il devrait également prendre des dispositions pour que la mise en détention ne soit jamais obligatoire mais soit décidée au cas par cas.
15. En plus de ses obligations internationales en matière de droits de la personne, le Canada a aussi l'obligation d'assurer la protection et la sécurité des personnes à l'intérieur de ses frontières. Cette responsabilité nécessite notamment la prise de mesures contre les non-Canadiens en territoire canadien qui présentent une menace à la sécurité nationale ou à la sécurité des personnes.
16. Les certificats de sécurité existent sous une forme ou sous une autre depuis au moins 1978; cela constitue une mesure exceptionnelle, utilisée avec discernement. Le processus relatif aux certificats de sécurité a été conçu de manière à permettre au gouvernement de renvoyer rapidement les personnes interdites de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour grande criminalité ou pour criminalité organisée, tout en protégeant les renseignements classifiés en matière de sécurité et de criminalité dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui.
17. Des dispositions de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) décrivent la procédure de révision judiciaire d'un certificat signé par deux ministres. Le processus permet au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration de signer un certificat attestant qu'un résident permanent ou un étranger est interdit de territoire au Canada. L'évaluation de chaque situation se fait au cas par cas.
18. Une fois signé par les ministres, le certificat est soumis à un juge de la Cour fédérale, qui décide du caractère raisonnable du certificat. Le juge doit, dans les sept jours suivant le dépôt du certificat, examiner les renseignements et tous les éléments de preuve invoqués par les ministres au soutien du certificat.
19. Le Comité des droits de l'homme a exprimé l'avis que les personnes détenues en vertu d'un certificat de sécurité ne sont pas suffisamment informées des motifs de leur détention et ne disposent que d'un droit restreint de contrôle judiciaire. La procédure de contrôle de la détention, dans le contexte des certificats de sécurité, consiste à la fois en une audience publique et en une procédure ex parte, tenue à huis clos, qui permet au gouvernement de protéger des renseignements classifiés contre la divulgation publique, pour des raisons liées à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui. La Cour fédérale peut entendre certains éléments de preuve ex parte; cependant, la loi prévoit que le juge doit fournir à la personne concernée, afin de lui permettre d'être suffisamment informée des circonstances ayant donné lieu au certificat, un résumé des renseignements confidentiels transmis à huis clos, sans toutefois révéler quelque renseignement dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui. La procédure relative au certificat de sécurité donne à la personne concernée le droit d'être entendue, de répondre aux allégations du ministre et de convoquer des témoins. Différentes personnes sont régulièrement appelées à témoigner et sont contre‑interrogées lors des audiences publiques portant sur le caractère raisonnable d'un certificat et lors de contrôles de la détention.
20. Il convient de noter que l'utilisation de renseignements classifiés qui ne sont pas divulgués, dans le processus de renvoi en matière d'immigration, n'est pas exclusive au Canada; l'examen de ce genre de renseignements est aussi permis dans d'autres pays.
21. Le Canada désire aussi signaler que le Comité s'est déjà penché sur cette question le 15 juin 2004, dans la Communication no 1051/2002 touchant la plainte de Mansour Ahani. Le Comité, à cette époque, a conclu que le Canada n'avait pas agi de manière inéquitable en ayant recours à un processus ex parte, pourvu qu'un résumé expurgé des renseignements ait été fourni à l'auteur de la plainte. En outre, le Comité a aussi conclu que la détention consécutive à un certificat de sécurité ne constitue pas automatiquement une détention arbitraire.
22. Si la Cour fédérale juge le certificat raisonnable, le certificat fait foi de ce que la personne visée est interdite de territoire au Canada. Cette personne, en conséquence, sera expulsée. Si la Cour conclut que le certificat n'est pas raisonnable, elle l'annule, et le certificat ne produit aucun effet. En général, la décision de la Cour fédérale quant au caractère raisonnable du certificat n'est pas susceptible d'appel; la LIPR contient une disposition privative qui empêche de demander le contrôle judiciaire, par les tribunaux d'appel, de la décision du juge désigné quant au caractère raisonnable du certificat. Néanmoins, en vertu de la common law, les tribunaux d'appel ont créé des exceptions à cette règle en autorisant des appels soulevant des questions constitutionnelles, des contestations fondées sur la Charte et des questions de compétence.
23. Si la mesure de renvoi n'a pas été exécutée dans les cent vingt jours suivant la décision concluant au caractère raisonnable du certificat, un juge de la Cour fédérale peut, sur demande de l'étranger visé au certificat, ordonner que cette personne soit mise en liberté, s'il est convaincu que la mesure de renvoi ne sera pas exécutée dans un délai raisonnable et que la mise en liberté ne constituera pas un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d'autrui.
24. Le Comité a fait observer que l'État partie devrait revoir sa pratique de manière à ce que toute personne soupçonnée de terrorisme soit détenue au titre de poursuites criminelles, conformément aux dispositions du Pacte. Au Canada, l'enquête relative à des activités criminelles et le dépôt d'accusations criminelles relèvent de l'autorité et de l'exercice discrétionnaire autonomes de la police et des substituts du procureur général. Le certificat de sécurité est un processus de renvoi en matière d'immigration, distinct du droit criminel. Les étrangers déclarés coupables de crimes graves au Canada sont également interdits de territoire et sujets au renvoi. Le processus relatif au certificat de sécurité, nous le réitérons, vise à renvoyer du Canada des non-Canadiens à l'égard desquels il a été jugé qu'ils posent une menace sérieuse à la sécurité publique ou à la sécurité nationale.
25. Le processus prend fin par le renvoi du Canada de la personne visée par un certificat de sécurité jugé raisonnable par la Cour. La durée de détention maximale des personnes assujetties à un certificat de sécurité et détenues en vertu de la LIPR dépend en dernier ressort de la décision des tribunaux.
26. Le Comité a aussi relevé qu'aux termes des certificats de sécurité, la détention des étrangers est obligatoire jusqu'à l'expiration de 120 jours suivant la décision selon laquelle le certificat est raisonnable; après ce délai, l'étranger aurait droit à un contrôle de sa détention (s'il n'a pas été renvoyé du Canada). En 2006, dans Re Jaballah, une instance relative à un certificat de sécurité, la Cour fédérale du Canada a exempté un étranger de cette règle en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour fédérale du Canada a récemment maintenu le certificat de sécurité, qu'elle a jugé raisonnable au regard de la LIPR. La Court procède aussi, à l'heure actuelle, à un examen approfondi des motifs justifiant le maintien en détention de cette personne.
27. En juin 2006, la Cour suprême du Canada a entendu trois pourvois (Almrei, Charkaoui, Harkat) mettant en cause la constitutionnalité de certains aspects du processus relatif aux certificats de sécurité. Les contestations portaient notamment sur la détention obligatoire des étrangers, qui ne bénéficient d'aucun contrôle jusqu'à ce que 120 jours se soient écoulés depuis la décision concluant au caractère raisonnable du certificat (Almrei), sur la discrimination, à l'endroit des non‑citoyens, du régime de détention afférent aux certificats (Charkaoui), sur le processus ex parte visant à assurer la protection de renseignements touchant la sécurité nationale (Charkaoui, Harkat) ainsi que sur la possibilité d'envisager, à titre de réparation, la désignation d'un amicus curiae ou avocat spécial (Harkat). Les tribunaux inférieurs dont les décisions font l'objet des pourvois en cause ont conclu que le processus actuel relatif aux certificats respecte les exigences constitutionnelles. La Cour suprême devrait statuer sur ces pourvois vers la fin de 2006 ou au début de 2007.
Recommandation 18
L'État partie devrait mettre fin à la pratique consistant à employer du personnel masculin pour travailler directement en contact avec les détenues dans les établissements pour femmes. Il devrait donner des renseignements détaillés sur la mise en œuvre des recommandations de la Commission canadienne des droits de la personne ainsi que sur les résultats concrets obtenus, en particulier en ce qui concerne la création d'un organisme de recours extérieur et indépendant pour les personnes condamnées par des juridictions fédérales et en ce qui concerne le recours à un arbitrage indépendant pour toutes les décisions relatives à l'isolement non sollicité, ou les autres options recommandées.
28. Le Service correctionnel du Canada (SCC) n'a pas l'intention de renoncer à embaucher des employés de première ligne de sexe masculin dans les établissements pour femmes
29. En 1994, le SCC a décidé que les postes de première ligne dans les nouveaux établissements régionaux pour femmes seraient ouverts à la fois aux hommes et aux femmes puisqu'il n'existe pas de motif justifiable pour ne confier ces postes qu'à des femmes. En vertu de cette décision, la sélection des candidats n'était plus fondée sur le sexe, mais plutôt sur des critères directement reliés aux fonctions, à une sensibilité et à une sensibilisation manifestes à l'égard des questions féminines, au professionnalisme et à la capacité de travailler dans un environnement essentiellement féminin. Le SCC a adopté une approche de dotation proactive qui mettait l'accent sur la mise en œuvre de politiques, d'un programme de formation complet axé sur les femmes et d'adaptations d'ordre physique dans les établissements. Cette approche de dotation visait à favoriser le respect de la vie privée et de la dignité des délinquantes tout en veillant à ce que les hommes désirant travailler dans des établissements pour femmes ne soient pas victimes de discrimination fondée sur le sexe.
30. Dans son rapport intitulé « Protégeons leurs droits : Examen systémique des droits de la personne dans les services correctionnels destinés aux femmes purgeant une peine de ressort fédéral », la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) précise que « le Service correctionnel du Canada doit redoubler d'efforts pour trouver d'autres solutions avant de porter ainsi atteinte aux droits des hommes en matière d'emploi »
. On ajoute que le Protocole opérationnel national — Dotation des postes de première ligne (1998) « a permis en partie d'atténuer les effets négatifs de la présence d'hommes pour assurer la garde des détenues à risque, mais que la situation reste perfectible »
. La CCDP a par conséquent formulé des recommandations concernant le programme de formation axé sur les femmes du SCC et le Protocole opérationnel national. Pour faire suite à ces recommandations, le SCC offre aux employés des établissements pour femmes un programme de formation d'une durée de un, trois ou dix jours, selon le poste qu'ils occupent.
31. La CCDP a approuvé la décision du SCC d'embaucher des hommes aux postes de première ligne et a recommandé que le Protocole opérationnel national soit converti en document de politique officiel. Le SCC a adopté la Directive du commissaire no 577 — Exigences opérationnelles en matière de dotation mixte dans les établissements pour délinquantes en mars 2006. Le nouveau document de politique (Version PDF, 160 Ko) s'inspire largement du Protocole de 1998 et fait état des exigences qui doivent être respectées lorsqu'il y a des hommes qui travaillent dans un établissement pour femmes. L'adoption de la Directive du commissaire no 577 a rendu officielles les exigences établies à l'égard du personnel, ce qui a contribué à assurer l'uniformité nationale concernant ces questions. Les progrès seront surveillés à l'aide des outils de surveillance et de responsabilisation du SCC et, à plus long terme, au moyen d'un projet d'évaluation.
32. Au mois de juillet 2006, 17,7 pour 100 des employés de première ligne (intervenants de première ligne) dans l'ensemble des établissements pour femmes étaient des hommes, tandis que 82,3 pour 100 étaient des femmes. En règle générale, ces proportions sont demeurées relativement stables depuis l'ouverture des établissements pour femmes, sauf à l'Établissement d'Edmonton pour femmes où la proportion de femmes qui occupent un poste de première ligne est plus élevée (88,1 pour 100 de femmes contre 11,9 pour 100 d'hommes). Cet écart est sans doute attribuable au décret d'exemption qui a été en vigueur jusqu'en 2001. Par ailleurs, tous les postes de première ligne au Pavillon de ressourcement Okimaw Ohci et à l'unité réservée aux femmes du Centre psychiatrique régional des Prairies sont actuellement occupés par des femmes.
Mise en œuvre des recommandations de la Commission canadienne des droits de la personne
33. En avril 2006, le SCC a publié un document intitulé « Rapport sur les progrès réalisés depuis dix ans dans le domaine des services correctionnels pour femmes »
. Le rapport (disponible à l'adresse suivante traite des recommandations et des modifications découlant du rapport Arbour, ainsi que des documents importants qui ont suivi ce rapport au cours des dix dernières années, parmi lesquels on compte :
« La réinsertion sociale des délinquantes : Rapport de la vérificatrice générale du Canada à la Chambre des communes »
;- « 26e rapport du Comité permanent des comptes publics »;
« Protégeons leurs droits : Examen systémique des droits de la personne dans les services correctionnels destinés aux femmes purgeant une peine de ressort fédéral »
(Commission canadienne des droits de la personne).
34. Ce rapport fournit une mise à jour détaillée sur la façon dont le SCC tient compte des recommandations de la CCDP, y compris les enjeux liés à l'arbitrage indépendant pour les décisions relatives à l'isolement non sollicité et l'établissement d'un organisme externe et indépendant de recours pour les délinquants.
Provinces et territoires
35. Dans toutes les provinces et tous les territoires, les détenus ont accès à des recours par le biais des mécanismes tels les commissions ou tribunaux des droits de la personne et les protecteurs du citoyen. Dans la plupart des cas, des politiques et des procédures internes existent pour traiter les plaintes et les allégations d'actes répréhensibles. Les détenus peuvent également avoir recours à des groupes de défenses externes, comme la John Howard Society et la Société Elizabeth Fry.
36. En ce qui concerne l'emploi de personnel masculin dans des institutions correctionnelles réservées aux femmes, les gouvernements provinciaux et territoriaux ont, de façon générale, adopté dans leurs champs de compétence une approche similaire à celle du Service Correctionnel du Canada. Ce qui suit fournit des renseignements plus précis sur la situation dans les provinces et les territoires.
Colombie-Britannique
37. La Colombie-Britannique compte un établissement correctionnel exclusivement pour les femmes et deux établissements mixtes. L'effectif de première ligne responsable de la supervision directe des détenues est uniquement féminin. Il est possible d'avoir un effectif mixte pour les autres positions de tous les établissements, en tenant compte des exceptions suivantes : du personnel mixte n'est pas permis dans les vestiaires ou aux unités résidentielles pour des raisons de dignité et de respect de la vie privée. Des exceptions sont permises en cas de circonstances extrêmes ou d'urgences.
Alberta
38. L'Alberta ne gère pas d'établissement correctionnel pour femmes. Les employés masculins ne travaillent pas dans les unités féminines, mais ils peuvent prendre la relève dans ces unités en cas de nécessité. L'effectif masculin supervise les délinquantes au cours d'activités à l'extérieur de l'unité résidentielle.
Saskatchewan
39. La politique de la Saskatchewan est en ligne avec l'interdiction de discriminer en emploi sur la base du sexe. La Commission des droits de la personne accorde trois exemptions concernant les travailleurs correctionnels :
- Les fouilles à nu de délinquants doivent être menées par des travailleurs correctionnels du même sexe que le délinquant, sauf si des circonstances exceptionnelles ou inhabituelles existent.
- L'observation continue de délinquants qui peuvent être en train d'exécuter des fonctions physiologiques intimes ou qui sont déshabillés, doit être effectuée par des travailleurs correctionnels du même sexe que les délinquants.
- Seuls les travailleuses correctionnelles peuvent travailler dans les aires habitées, d'admission ou protégées où des femmes sont détenues.
40. L'établissement correctionnel Pine Grove est la seule prison exclusivement pour femmes en Saskatchewan. Les fonctions des travailleurs correctionnels de Pine Grove comprennent le travail dans des aires habitées qui, jusqu'en février 2006, étaient interdites aux travailleurs masculins. Toutefois, un certain nombre d'autres postes est ouvert aux hommes (par exemple, des postes administratifs, de soutien, d'entretien, concernant les programmes, ou des services alimentaires).
41. Un projet pilote a été mis en œuvre qui permet à deux travailleurs correctionnels masculins d'œuvrer dans les aires habitées du centre correctionnel de Pine Grove. Le plan de ce projet a été partagé avec la Commission des droits de la personne de la Saskatchewan avant sa mise en œuvre. Une analyse du projet sera menée et partagée avec la Commission avant le 31 décembre 2006. Entre-temps, la Commission a maintenu l'exemption.
Manitoba
42. Des 48 employés du Centre correctionnel Portage, l'établissement de la province réservé aux femmes, 41 sont des femmes et 7 sont des hommes. Le travail des quelques employés masculins de première ligne est assujetti à des restrictions similaires à celles des autres provinces ou territoires. Il n'y a jamais plus d'un homme par période de travail et il doit être jumelé à une employée. Des exceptions sont permises dans le cas de circonstances extrêmes ou d'urgences.
43. Le Manitoba en est aux premières étapes de la construction d'un nouveau centre correctionnel pour femmes et entreprend un examen des politiques, des protocoles et de la formation du personnel en matière de dotation mixte. Cet examen pourrait être terminé d'ici décembre 2006.
Ontario
44. La politique de l'Ontario quant à l'affectation d'agents correctionnels masculins et féminins est conforme à la disposition du Code des droits de la personne de l'Ontario touchant l'interdiction de discriminer contre toute personne en raison de son sexe dans les pratiques d'embauche et d'affectation des tâches. La politique fait preuve de considération et de sensibilité en ce qui a trait à la dignité personnelle et la modestie des détenus. Ces objectifs sont atteints étant donné qu'on assure un équilibre approprié entre les agents masculins et féminins pour chaque quart de travail, afin que les fonctions exigeant des agents du même sexe que les détenus puissent être effectuées systématiquement (p. ex., la supervision des douches, les escortes).
45. Le Centre Vanier pour les femmes, l'établissement ontarien voué aux services aux femmes délinquantes, offre de la supervision antérieure et ultérieure à un jugement ainsi que des programmes spécialisés s'adressant aux femmes aux prises avec la justice. Une grande proportion de son personnel est féminin (environ 65 pour 100 des agents de correction sont des femmes). Outre les mesures prises pour accroître la représentation des femmes au sein de la main-d'œuvre dans le domaine correctionnel, il importe de noter qu'il existe des avantages concrets d'avoir des modèles à suivre de sexe masculin travaillant avec les femmes détenues.
46. Tous les agents de correction participent à de la formation sur la sensibilité. De plus, le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels s'affaire à former graduellement tout son personnel de première ligne dans le cadre du programme « Les femmes aux prises avec la justice » qui est offert par le Ontario Correctional Services College.
Québec
47. Le Québec compte deux établissements de détention pour femmes seulement, soit un à Montréal et un à Québec.
48. Une directive, en vigueur depuis 1985, précise les pouvoirs des agents de services correctionnels en matière de fouille sommaire et de fouille à nu. La directive indique clairement que la fouille sommaire ou par palpation d'une femme doit toujours être exécutée par un membre du personnel féminin et que, sauf dans un cas d'urgence, la fouille à nu doit être exécutée par une personne de même sexe et lorsqu'un témoin est requis, il doit également être de même sexe. L'urgence se définit notamment par « une situation où le temps nécessaire pour trouver une personne de même sexe pour effectuer la fouille mettrait la vie ou la sécurité de personnes en danger. »
Nouveau-Brunswick
49. Même si le Nouveau-Brunswick n'a aucun établissement correctionnel réservé aux femmes, les centres correctionnels pour les adultes et pour les jeunes comprennent des unités réservées aux délinquantes.
50. Le Nouveau-Brunswick engage des agentes de correction depuis plus de 20 ans. En date du 20 septembre 2006, le Nouveau-Brunswick a 244 agents correctionnels (22 à temps partiels et 222 à temps plein). De ce nombre, 57 sont des agentes de correction à temps plein et 7 sont des agentes de correction à temps partiel. Le pourcentage d'agentes de correction (26 pour 100) par rapport au nombre de détenues féminines est beaucoup plus élevé (10 pour 100).
Nouvelle-Écosse
51. La nouvelle Loi sur les services correctionnels est entré en vigueur le 1er juillet 2006 et comprend un code d'éthique professionnelle. La nouvelle Loi prévoit des inspecteurs nommés par le ministre, une procédure relative aux plaintes et des logements distincts dans les établissements et les hôpitaux pour les délinquantes et les délinquants. Selon la Loi, les délinquantes doivent en général être surveillées par des employées. Les fouilles sont effectuées par des employés du même sexe que les délinquants fouillés.
52. La loi stipule que :
- un intendant assurera que chaque contrevenante détenue dans un établissement correctionnel est supervisée par une employée de sexe féminin;
- les personnes détenues d'un sexe sont gardées dans un endroit séparé et distinct de celui des détenus du sexe opposé dès leur mise en d'arrestation dans la mesure du possible, et elles sont supervisées par des personnes du même sexe dès leur arrestation autant qu'il est raisonnablement possible;
- aucun employé de sexe masculin ne peut effectuer une fouille sur une femme et aucune employée de sexe féminin ne peut effectuer une fouille à nu sur un homme;
- aucun détenu ou visiteur ne peut être fouillé par une personne du sexe opposé à moins que la personne ne soit un professionnel de la santé ou un employé ayant des motifs raisonnables de croire qu'une fouille immédiate est nécessaire parce que le détenu ou le visiteur pourrait dissimuler des objets interdits susceptibles d'être dangereux ou nocifs pour les personnes ou la propriété.
Île-du-Prince-Édouard
53. Même si l'Île-du-Prince-Édouard n'a aucun établissement distinct pour les femmes, des employées de première ligne se chargent des délinquantes dans les unités réservées aux femmes et ce pour les adultes et les jeunes contrevenants.
Terre-Neuve-et-Labrador
54. Le recrutement du personnel de première ligne se déroule de la même manière à Terre‑Neuve‑et‑Labrador qu'au Service correctionnel du Canada. Le rapport entre les hommes et les femmes embauchés est similaire. Suite à une décision de la Commission des droits de la personne de Terre-Neuve-et-Labrador en 1996, le Ministère de la Justice a été dans l'obligation d'adopter un ratio homme-femme pour centre correctionnel de Clarenville. Des protocoles ont été mis en place pour protéger la vie privée et limiter le rôle des agents correctionnels masculin, mais cela ajoute de la pression sur le personnel féminin.
Yukon
55. Le seul centre correctionnel au Yukon accueille les détenus de sexe masculin et féminin. Le personnel est composé d'agents de correction des deux sexes, et il existe des procédures particulières relativement à l'accès du personnel masculin au logement d'une détenue (celui-ci doit s'annoncer et être admis dans le logement par la détenue et, idéalement, il doit être accompagné d'une agente de correction). Une agente de correction doit être de service en tout temps de sorte qu'une agente soit présente et disponible pour s'occuper expressément des détenues.
Territoires du Nord-Ouest
56. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest compte un établissement correctionnel exclusivement pour les femmes adultes et un établissement exclusivement pour les jeunes contrevenantes. L'effectif actuel de l'établissement pour adultes est uniquement féminin et l'établissement pour les jeunes contrevenantes compte un employé masculin.
57. La politique et la pratique de ces établissements doivent être suivies avec diligence raisonnable et soin quant au respect de la vie privée et à la dignité personnelle de tous les contrevenants, peu importe leur sexe. Tous les agents de correction reçoivent de la formation en matière des droits de la personne en ce qui concerne la gestion des détenus, et tout le personnel doit respecter un code de conduite professionnelle. Les Territoires du Nord-Ouest est à élaborer une programmation particulière pour satisfaire les besoins des femmes détenues.
Nunavut
58. Le Centre correctionnel de Baffin compte une unité distincte réservée aux femmes, laquelle est située sur les lieux de l'établissement principal. Le personnel de l'unité est féminin bien que des agents masculins assistent avec la supervision, selon les besoins. Les contrevenantes qui ne répondent pas aux critères de l'unité féminine du Centre correctionnel de Baffin sont transférées à des établissements en Ontario et aux Territoires du Nord-Ouest, avec lesquels des ententes ont été mises en place.
Nota :
- [1] Voir Ministre de l'emploi et de l'immigration c. Chiarelli, [1992] 1 R.C.S 711 concernant la nécessité de la confidentialité dans les affaires mettant en cause la sécurité nationale.
- [2] [1992] 1 R.C.S 385.
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