Droit humanitaire

Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949

Adopté par
Conférence diplomatique convoquée par le Conseil fédéral suisse
Date
12 août 1949
Date d'entrée en vigueur sur le plan international
21 octobre 1950
Date de signature du Canada
8 décembre 1949
Date de ratification du Canada
14 mai 1965
Date d'entrée en vigueur pour le Canada
14 novembre 1965
Réserves ou déclarations faites par le Canada
Aucune

Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949

Adopté par
Conférence diplomatique convoquée par le Conseil fédéral suisse
Date
12 août 1949
Date d'entrée en vigueur sur le plan international
21 octobre 1950
Date de signature du Canada
8 décembre 1949
Date de ratification du Canada
14 mai 1965
Date d'entrée en vigueur pour le Canada
14 novembre 1965
Réserves ou déclarations faites par le Canada
Aucune

Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949

Adopté par
Conférence diplomatique convoquée par le Conseil fédéral suisse
Date
12 août 1949
Date d'entrée en vigueur sur le plan international
21 octobre 1950
Date de signature du Canada
8 décembre 1949
Date de ratification du Canada
14 mai 1965
Date d'entrée en vigueur pour le Canada
14 novembre 1965
Réserves ou déclarations faites par le Canada
Aucune

Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949

Adopté par
Conférence diplomatique convoquée par le Conseil fédéral suisse
Date
12 août 1949
Date d'entrée en vigueur sur le plan international
21 octobre 1950
Date de signature du Canada
8 décembre 1949
Date de ratification du Canada
14 mai 1965
Date d'entrée en vigueur pour le Canada
14 novembre 1965
Réserves ou déclarations faites par le Canada
Aucune

Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)

Adopté par
Conférence diplomatique convoquée par le Conseil fédéral suisse
Date
8 juin 1977
Date d'entrée en vigueur sur le plan international
7 décembre 1978
Date de signature du Canada
12 décembre 1977
Date de ratification du Canada
20 novembre 1990
Date d'entrée en vigueur pour le Canada
20 mai 1991
Réserves ou déclarations faites par le Canada

Article 11 - Protection de la personne

Réserves

(Actes médicaux)

« Le Gouvernement du Canada n'entend pas, en ce qui concerne les ressortissants canadiens ou d'autres personnes résidant habituellement au Canada qui peuvent être internés, détenus ou autrement privés de liberté en raison d'une situation mentionnée à l'Article premier, être lié par l'interdiction que renferme l'alinéa 2(c) de l'Article 11 tant que le prélèvement de tissus ou d'organes pour des transplantations est conforme aux lois canadiennes et s'applique à la population en général et que l'opération est menée conformément à la déontologie, aux normes et pratiques médicales normales du Canada. »

Article 39 - Signes de nationalité

Réserves

(Uniformes de l'ennemi)

« Le Gouvernement du Canada n'entend pas être lié par les interdictions que renferme le paragraphe 2 de l'Article 39 concernant l'utilisation de symboles, insignes ou uniformes militaires des parties adverses pour dissimuler, favoriser, protéger ou entraver des opérations militaires. »

Déclarations d'interprétation

(Armes conventionnelles)

« Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, les règles introduites par le Protocole I sont conçues pour s'appliquer exclusivement aux armes conventionnelles. En particulier, les règles ainsi introduites n'on aucun effet sur le recours aux armes nucléaires, qu'elles ne réglementant ni n'interdisent. »

Article 38 - Emblèmes reconnus

Déclarations d'interprétation

(Emblèmes protecteurs)

« Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada au regard de l'Article 38, lorsque le Service sanitaire des armées d'une partie à un conflit armé emploie comme signe distinctif un emblème autre que ceux mentionnés à l'Article 38 de la première Convention de Genève du 12 août 1949, cet autre emblème, une fois notifié, devrait être respecté par la partie adverse comme un emblème protecteur dans le conflit, dans des conditions analogues à celles prévues dans les Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles additionnels de 1977 concernant l'utilisation des emblèmes mentionnés à l'Article 38 de la première Convention de Genève et du Protocole I. »

Articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86

Déclarations d'interprétation

(Signification d'utile, pratique ou pratiquement possible)

« Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, relativement aux Articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86, les mots "utile" et "pratique" ou "pratiquement possible" signifient ce qui est réalisable ou pratiquement possible, compte tenu de toutes les circonstances du moment, y compris des considérations humanitaires et militaires. »

Article 44 - Combattants et prisonniers de guerre

Déclarations d'interprétation

(Statut de combattant)

« Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada:

  1. la situation décrite dans la deuxième phrase du paragraphe 3 de l'Article 44 ne peut exiger qu'en territoire occupé ou dans des conflits armés visés par le paragraphe 4 de l'Article premier, et
  2. le terme "déploiement" au paragraphe 3 de l'Article 44 comprend tout mouvement vers un endroit d'où une attaque doit être lancée. »

Titre IV, Section I - Protection générale contre les effets des hostilités

(Norme de prise de décision)

« Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, relativement aux Articles 48, 51 à 60 inclusivement, 62 et 67, les commandants militaires et autres chargés de planifier, de décider ou d'exécuter des attaques doivent prendre leurs décisions d'après leur évaluation des renseignements qui sont raisonnablement mis à leur disposition au moment pertinent, et ces décisions ne peuvent être jugées sur la bases des renseignements qui ont été ultérieurement communiqués. »

Article 52 - Protection générale des biens de caractère civil

Déclarations d'interprétation

(Objectifs militaires)

« Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, relativement à l'Article 52:

  1. une zone déterminée peut être un objectif militaire si, en raison de son emplacement ou pour toute autre raison spécifiée à l'Article aux fins de la définition d'un objectif militaire, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis; et
  2. la première phrase du paragraphe 2 de l'Article ne vise pas et ne traite pas la question des dommages incidents ou collatéraux découlant d'une attaque dirigée contre un objectif militaire. »

Article 53 - Protection des biens culturels et des lieux de culte

(Objets culturels)

« Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, relativement à l'Article 53:

  1. la protection offerte par l'Article sera perdue durant toute période où les biens protégés seront utilisés à des fins militaires; et
  2. les interdictions énoncées aux alinéas (a) et (b) de cet article ne pourront être levées que si des nécessités militaires impérieuses l'exigent. »

Articles 51 alinéa 5(b), 52 (paragraphe 2), et 57 sous-alinéa 2(a)(iii)

(Avantage militaire)

« Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, relativement à l'alinéa 5 (b) de l'Article 51, au paragraphe 2 de l'Article 52, et au sous-alinéa 2(a)(iii) de l'Article 57, l'avantage militaire attendu d'une attaque désigne l'avantage attendu de l'ensemble de l'attaque et non de parties isolées ou particulières de l'attaque. »

Article 62 - Protection générale

Déclarations d'interprétation

(Protection du personnel de la défense civile)

« Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, rien dans l'Article 62 n'empêchera le Canada d'avoir recours à du personnel affecté à la protection civile ou à des travailleurs bénévoles de la protection civile au Canada, conformément aux priorités établies au plan national et indépendamment de la situation militaire. »

Article 96 - Rapports conventionnels dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, paragraphe 3

Déclarations d'interprétation

(Déclaration par un mouvement de libération nationale)

« Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, une déclaration unilatérale, en elle-même, ne valide pas le pouvoir de la personne ou des personnes qui la font, et les États ont le droit de déterminer si, en fait, les auteurs de cette déclaration constituent une autorité au sens de l'Article 96. À cet égard, il faut prendre en considération le fait que cette autorité a ou n'a pas été reconnue comme telle par un organisme intergouvernmental régional compétent. »

Article 90 - Commission internationale d'établissement des faits

Déclarations d'interprétation

« Le Gouvernement du Canada déclare qu'il reconnaît de plein droit et sans accord spécial, à l'égard de toute Haute Partie contractante qui accepte la même obligation, la compétence de la Commission pour enquêter, comme l'y autorise l'Article 90 du Protocole I, sur les allégations d'une telle autre Partie, selon lesquelles celle-ci a été victime de violations équivalentes à une infraction grave ou autre violation grave des Conventions de Genève de 1949 ou du Protocole I. »

Réserves, déclaration d'interprétation et déclaration déposées par le Canada au moment de la ratification du Protocole additionnel I

Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II)

Adopté par
Conférence diplomatique convoquée par le Conseil fédéral suisse
Date
8 juin 1977
Date d'entrée en vigueur sur le plan international
7 décembre 1978
Date de signature du Canada
12 décembre 1977
Date de ratification du Canada
20 novembre 1990
Date d'entrée en vigueur pour le Canada
20 mai 1991
Réserves ou déclarations faites par le Canada
Déclaration d'interprétation

Déclaration d'interprétation déposée au moment de la ratification du Protocole additionnel II

« Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, les termes non définis qui sont employés dans le Protocole additionnel II, mais qui sont définis dans le Protocole additionnel I s'entendent dans le sens qui leur est donné dans le Protocole additionnel I.

Les interprétations énoncées par le Gouvernement du Canada à l'endroit du Protocole additionnel I s'appliqueront, le cas échéant, aux termes et dispositions comparables figurant dans le Protocole additionnel II. »

Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (Protocole III)

Adopté par
Conférence diplomatique convoquée par le Conseil fédéral suisse
Date
8 décembre 2005
Date d'entrée en vigueur sur le plan international
14 janvier 2007
Date de signature du Canada
19 juin 2006
Date de ratification du Canada
26 novembre 2007
Date d'entrée en vigueur pour le Canada
26 mai 2007
Réserves ou déclarations faites par le Canada

Déclaration:

« L'article 6(2) prévoit, entre autres, que les Hautes Parties contractantes peuvent autoriser les usagers antérieurs de l'emblème du troisième Protocole, ou de tout signe qui en constitue une imitation, à poursuivre un tel usage, pour autant que «les droits autorisant cet usage aient été acquis avant l'adoption du présent Protocole». Comme la législation canadienne adoptée pour mettre en œuvre le Protocole III ne s'applique pas de manière rétroactive et entrera en vigueur à la date de ratification du Protocole III par le Canada, le Canada autorisera les usagers antérieurs de l'emblème du troisième Protocole, ou de tout signe qui en constitue une imitation, à poursuivre un tel usage, pour autant que les droits autorisant cet usage aient été acquis avant la date du ratification du protocole III par le Canada. »

[ Retour à l'index ]