Mesures adoptées par le Gouvernement du Canada

Article 2 : Mesures législatives, administratives, judiciaires et autres

5. Les rapports périodiques précédents décrivaient les grandes lignes d'une série de mesures constitutionnelles et législatives visant à prévenir la torture. Il n'y a aucune nouvelle loi à signaler.

6. Puisque le Comité contre la torture a démontré un intérêt pour les lois antiterroristes, le texte qui suit est une description des lois antiterroristes canadiennes et des mesures de protection qu'elles renferment afin de protéger les droits de la personne.

7. À la suite des attaques terroristes du 11 septembre 2001 contre les États-Unis, le Canada a entrepris un examen détaillé du droit pénal, des lois en matière de sécurité et d'autres lois pertinentes dans le but de répondre à la nouvelle menace. L'examen a mené à la création de la Loi antiterroriste[1] , laquelle a reçu la sanction royale le 18 septembre 2001. La plupart des dispositions sont entrées en vigueur le 24 décembre 2001 alors que la loi a été mise en application le 6 janvier 2003 à la suite de la dernière proclamation. Le préambule de la Loi antiterroriste reconnaît que le terrorisme est une préoccupation à l'échelle nationale, mais que cette question doit être abordée tout en continuant de respecter et de promouvoir les valeurs exprimées dans la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après la Charte) et les droits et les libertés garantis par cette dernière.

8. La Loi tient compte de certains aspects spécifiques et établit les obligations internationales du Canada en vertu de la résolution 1373 du Conseil de sécurité datée du 28 septembre 2001. L'ajout d'une définition d'« activité terroriste[2]  » ainsi que de nouveaux actes criminels et de nouvelles peines, de changements au droit de la preuve et de pouvoirs et de procédures afin de lutter contre le financement du terrorisme sont au nombre des modifications apportées.

9. Les modifications comprennent de nouvelles dispositions concernant l'arrêt et la détention d'individus dans le but de prévenir des activités terroristes, lesquelles sont fondées sur les pouvoirs actuels accordés en vertu du droit pénal. Les personnes soupçonnées de participer à des actes criminels sont assujetties au processus normal d'enquête et de poursuite. Toutefois, à titre de mesure préventive, tout agent de la paix ayant des raisons valables de croire qu'un complot terroriste sera mis à exécution peut obtenir un mandat d'arrêt judiciaire et les personnes soupçonnées de participer à cette activité peuvent être arrêtées et mises sous garde, s'il y a des motifs de croire que l'arrestation est nécessaire pour prévenir une activité terroriste. Lors d'une situation d'urgence, les suspects peuvent être arrêtés sans mandat. Toute personne arrêtée doit comparaître devant un juge dans un délai de 24 heures si un juge est disponible ou le plus tôt possible dans le cas contraire. Une fois devant le juge, le suspect peut se voir obliger de respecter une ordonnance du tribunal visant le maintien de la paix et devoir satisfaire à toutes les exigences imposées. Si le suspect accepte de respecter l'ordonnance, il ou elle doit être relâché, mais peut être arrêté de nouveau et poursuivi en justice si l'ordonnance n'est pas respectée. Si le suspect refuse de se conformer à l'ordonnance, il ou elle peut être détenu pendant une période maximale de 12 mois. À la fin de cette période, le suspect doit être libéré, bien que l'État puisse déposer une autre demande d'engagement. Dans toutes les procédures judiciaires, une fois qu'un suspect a été arrêté, il incombe à l'État de démontrer l'existence de circonstances justifiant l'obtention d'une ordonnance d'engagement.

10. La législation accorde également le droit de procéder à des audiences d'investigation judiciaires ( article 83.28 du Code criminel ) auxquelles toute personne ayant reçu une ordonnance du juge en présence d'avoir de l'information directe et matérielle portant sur une activité terroriste est tenue d'assister. Les personnes qui sont dans l'obligation de s'y présenter peuvent être arrêtées et détenues par défaut de comparaître ou s'il y a lieu de croire qu'elles sont sur le point de s'enfuir. La compatibilité de ces dispositions avec celles de la Charte canadienne des droits et libertés a été examinée par la Cour suprême du Canada. Le 23 juin 2004, dans la Demande fondée sur l'article 83.28 du Code criminel (Re), les juges majoritaires ont déclaré que le défi que les démocraties sont appelées à relever dans la lutte contre le terrorisme consiste à prendre des mesures qui soient à la fois efficaces et conformes aux valeurs démocratiques fondamentales qui attachent de l'importance à la vie et à la liberté de l'être humain, ainsi qu'au respect de la primauté du droit[3]. Les juges ont conclu que, sous réserve de commentaires portant sur leur interprétation, les dispositions contestées ( article 83.28 du Code criminel ) résistent à l'examen de leur constitutionnalité.

11. Lors de cette même décision, la Cour suprême du Canada a réitéré ce qu'elle avait dit dans les causes précédentes (Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3; États-Unis c. Burns, [2001] 1 R.C.S. 283), c.-à-d. qu'elle prend au sérieux l'expulsion ou l'extradition vers des pays où le risque de torture ou de peine de mort, ou les deux à la fois, sont réels. Dans ce contexte, la Cour suprême a également statué que les preuves recueillies lors d'une investigation devraient faire l'objet d'une ordonnance afin d'empêcher qu'elles ne soient utilisées par la suite de façon directe ou dérivée dans le cadre de procédures d'extradition ou d'expulsion entreprises par l'État.

12. La Loi antiterroriste renferme des mesures de protection rigoureuses visant à faire respecter les droits et libertés de ceux qu'elle affecte. Ces mesures de protection comprennent, en ce qui à trait la garde et à l'audience d'investigation, le consentement préalable du procureur général concernant l'endroit où les procédures se déroulent et une autorisation judiciaire. De plus, le procureur général du Canada, le solliciteur général du Canada, les procureurs généraux des provinces et les ministres provinciaux responsables du maintien de l'ordre sont tenus de déposer un rapport public annuel devant le Parlement sur le recours aux arrestations à titre préventif et aux dispositions visant les audiences d'investigation au sein de la nouvelle loi. De plus, dans le cadre des modifications apportées en 2001, le Parlement a ordonné qu'un examen détaillé de la loi soit réalisé dans un délai de 3 ans suivant son adoption; cet examen devrait débuter vers la fin de 2004. Il a également imposé une exigence de « temporisation » selon laquelle des pouvoirs spécifiques relatifs aux pouvoirs de détention préventive et d'investigation cessent de s'appliquer à moins qu'une résolution législative ne recommande le maintien.

13. Rien dans les nouvelles infractions, les nouveaux pouvoirs d'investigation ou les autres dispositions n'affecte les mesures de protection déjà en place contre la torture et les activités qui s'y rapportent. Le paragraphe 269.1(4) du Code criminel , lequel interdit l'utilisation à quelque fin que ce soit de toute déclaration obtenue par la torture sauf à titre de preuve de cette torture, s'applique à l'ensemble des nouvelles procédures.

14. De plus, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a élaboré des politiques internes qui intègrent de nouvelles mesures de protection en ce qui a trait à l'utilisation de ces dispositions. Conformément à la politique, le Sous commissaire aux opérations de la GRC doit notamment approuver personnellement toutes les demandes provenant des agents de la GRC en ce qui a trait à l'utilisation de ces dispositions avant que ces demandes ne soient présentées au procureur général pour approbation.


Article 3 : Interdiction de l'expulsion et de l'extradition

15. Une nouvelle loi sur l'immigration, intitulée la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR), est entrée en vigueur le 28 juin 2002. La LIPR a été adoptée afin de souligner l'importance pour le Canada de remplir ses obligations internationales, en particulier envers les réfugiés.

3. (2) S'agissant des réfugiés, la présente loi a pour objet  :  

b) de remplir les obligations en droit international du Canada relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées et d'affirmer la volonté du Canada de participer aux efforts de la communauté internationale pour venir en aide aux personnes qui doivent se réinstaller.  

3. (3) L'interprétation et la mise en œuvre de la présente loi doivent avoir pour effet  :  

f) de se conformer aux instruments internationaux portant sur les droits de l'homme dont le Canada est signataire.

16. En vertu de la LIPR, le risque de torture est reconnu comme l'un des motifs justifiant la protection des réfugiés. La torture est définie au sein de l'alinéa 97(1)a) de la loi par voie de référence à l'article 1 de la Convention contre la torture. Un autre motif conduisant à la protection des réfugiés en vertu de la LIPR est le risque de perdre la vie et celui de subir des peines ou des traitements cruels et inusités (alinéa 97(1)b)). La protection des réfugiés est accordée principalement par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada. Toutefois, la LIPR prévoit également un examen des risques avant renvoi (ERAR) avant que les personnes dont la demande d'asile a été rejetée ou celles qui font l'objet d'une mesure de renvoi (art. 112) ne soient renvoyées , y compris les personnes qui n'ont pas droit à une audience devant la Section de la protection des réfugiés pour des raisons de sécurité, de violation des droits de la personne ou des droits internationaux, de grande criminalité ou de criminalité organisée. En vertu de l'ERAR, les motifs de protection comprennent également les risques mentionnés à l'article 97, notamment le risque de torture (paragraphes 113c) et d)). Tous les agents d'ERAR reçoivent une formation poussée sur un certain nombre de conventions internationales, y compris la Convention contre la torture. Puisqu'ils doivent prendre des décisions dans le cadre des demandes d'ERAR, les agents ont continuellement accès à ces conventions ainsi qu'au manuel de la politique d'ERAR : http://www.cic.gc.ca/manuals-guides/french/pp/pp03f.pdf.

17. En règle générale, le Canada ne renverra pas de personnes dans un pays où elles risquent d'être torturées (art. 115). Le risque de refoulement indirect vers un pays où la torture est pratiquée est également abordé dans la LIPR. Un pays peut être considéré comme un tiers pays sûr vers lequel un demandeur d'asile peut être renvoyé afin que sa demande soit examinée, sans que cette demande ait été examinée au Canada, si le pays désigné se conforme à l'article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés et à l'article 3 de la Convention contre la torture (art. 102).

18. Le gouvernement du Canada prend ses obligations internationales très au sérieux en ce qui concerne la protection des personnes susceptibles d'être victimes de persécution, de torture et d'autres peines ou traitements cruels et inusités. Le gouvernement a également la responsabilité d'assurer la sécurité de la société canadienne. La LIPR permet le renvoi de ressortissants étrangers qui constituent un danger pour les citoyens ou une entrave à la sécurité du Canada; cependant, ce renvoi doit être appliqué uniquement dans des circonstances exceptionnelles et seulement après que les risques encourus par la personne aient été comparés avec soin aux risques qui pèsent sur la société canadienne. Au cours de ce processus, le ressortissant étranger a la possibilité de présenter une plaidoirie et la décision du ministre peut faire l'objet d'un examen par les tribunaux. Dans le dossier Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) ([2002] 1 R.C.S. 3), la Cour suprême du Canada a statué que dans des circonstances exceptionnelles, une expulsion peut s'avérer justifiée dans le cadre du processus d'équilibrage des droits malgré le fait qu'une expulsion impliquant un risque de torture viole généralement les principes de justice fondamentale protégés par la Charte canadienne des droits et libertés.

Article 7 : Poursuites de personnes soupçonnées d'avoir pratiqué la torture

19. Le Groupe interministériel des opérations, regroupant des fonctionnaires de Citoyenneté et Immigration[4] , du ministère de la Justice et de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC), a été créé en 1998 et assure la coordination du Programme canadien sur les crimes de guerre. Les allégations de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité sont soulevées par des victimes, des témoins, des gouvernements étrangers, des collectivités ethniques et des organisations non gouvernementales ou sont tirées des dossiers actifs de Citoyenneté et Immigration dans lesquels le demandeur a témoigné de son propre délit criminel devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié.

20. Le Groupe interministériel des opérations a identifié plus de 80 suspects dont le dossier méritait d'être examiné plus en détail. La priorité des dossiers est déterminée en fonction de critères définis qui comprennent, entre autres, la nature des allégations, la gravité des crimes, l'intensité de l'enquête, la position occupée par la personne, la capacité de procéder à une recherche documentaire dans le but de vérifier la crédibilité des allégations et la capacité d'obtenir la collaboration d'autres pays ou des tribunaux internationaux afin de mener l'enquête. Les enquêtes sont longues et complexes puisqu'elles se rapportent généralement à des crimes qui ont été commis il y a plusieurs années en territoire étranger. Dans certains pays, les gens éprouvent souvent de la difficulté à oublier les atrocités qui ont été commises dans leur foyer ou leur voisinage. Dans certains cas, les conflits n'ont pas complètement cessés et nuisent au déroulement des enquêtes. Par conséquent, il peut être difficile de recueillir des preuves dignes de foi qui seront acceptées par un tribunal canadien. Lorsque les enquêtes sont terminées, si les preuves de torture laissent entrevoir une probabilité raisonnable de condamnation par les tribunaux canadiens, des accusations seront portées.

21. La GRC, en collaboration avec le ministère de la Justice, a mené des enquêtes sur les crimes de guerre modernes dans au moins 15 pays au cours de la dernière année, notamment en ex-Yougoslavie, au Rwanda et dans d'autres régions de l'Afrique, de l'Amérique latine et du Moyen-Orient. Le gouvernement du Canada conclut des ententes avec d'autres gouvernements afin de permettre aux agents canadiens de chercher des preuves dans un plus grand nombre de pays.

22. Il existe plusieurs recours disponibles à l'endroit des criminels de guerre et des personnes ayant commis des crimes contre l'humanité. Ces mesures peuvent aller de l'extradition aux poursuites et à la déportation. Le gouvernement du Canada applique ses lois sur l'immigration afin de leur refuser l'entrée au pays et de les empêcher d'avoir recours à la protection accordée aux réfugiés véritables. La législation canadienne sur l'immigration renferme des mesures permettant de s'assurer que le Canada ne devienne pas un refuge pour les personnes qui ont infligé des tortures ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le but du Programme canadien sur les crimes de guerre est de trouver la solution appropriée dans chaque situation. Le gouvernement du Canada entamera une poursuite s'il existe des chances raisonnables d'obtenir une déclaration de culpabilité et qu'il est dans l'intérêt du public qu'une poursuite au criminel soit intentée. Depuis 1999, un rapport annuel qui décrit les activités du Programme sur les crimes de guerre est publié. Tous les rapports annuels sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.cic.gc.ca/french/pub/index-2.html.

Article 10 : Éducation et formation

23. Le Quatrième rapport du Canada fournit des informations détaillées sur la formation des Agents des Services correctionnels du Canada, de la GRC, des Forces canadiennes et de la Direction générale d'exécution de la loi de l'immigration. Des informations supplémentaires sont fournies ci-bas.

24. La Direction générale d'exécution de la loi de Citoyenneté et Immigration Canada offre une formation et de l'information à tous les agents d'immigration, ainsi qu'à d'autres partenaires chargés de l'exécution de la loi, en ce qui a trait à la Convention contre la torture telle qu'elle s'applique aux questions d'immigration. La formation en matière d'immigration est cohérente puisqu'elle tient compte des obligations internationales du Canada ainsi que de la Charte canadienne des droits et libertés.

25. Le Programme de formation sur l'exécution de la loi et la formation d'examinateur, lesquels sont obligatoires pour tous les agents qui accomplissent des fonctions d'application de la loi, traitent des politiques et des procédures en place qui régissent l'arrestation et la détention des criminels, y compris le traitement des personnes qui sont sous garde.

26. Les Forces canadiennes (FC) ont pris des mesures afin de s'assurer que leur personnel n'inflige aucune torture, aucune peine ni aucun traitement cruel, inhumain ou dégradant. Les membres des Forces canadiennes sont également formés afin de reconnaître et de dénoncer ce genre de pratique. Les FC continuent d'informer le personnel militaire sur les normes de la Convention en donnant une formation qui englobe les interdictions de la torture, soit dans le cadre de la formation sur le Code de conduite ou sur le droit des conflits armés (LOAC).

27. Cette formation est améliorée grâce à des initiatives telles que la trousse d'autoapprentissage et un manuel préliminaire sur le droit des conflits armés appliqué aux opérations qui ont été préparés par le Cabinet du Juge-avocat général. Ces outils d'apprentissage font référence au droit international, y compris au droit international en matière de droits de la personne pouvant s'appliquer aux opérations internationales des CF. Ces documents réitèrent également les obligations légales que les FC et tous leurs membres doivent respecter afin de s'assurer que tous les détenus sous la responsabilité des FC, peu importe leur statut juridique, sont traités avec humanité. Le droit des conflits armés appliqué aux opérations englobe le LOAC et le droit international en matière de droits de la personne, lesquels représentent deux des nombreux régimes juridiques ayant une incidence sur les opérations des FC.

Article 11 : Traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées

Service correctionnel du Canada (SCC)

28. La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) demeure la principale loi qui régit le Service correctionnel du Canada. L'article 69 de la LSCMLC stipule qu'il est interdit de faire subir un traitement inhumain, cruel ou dégradant à un contrevenant qui est ou qui a été incarcéré dans un pénitencier, d'y consentir ou d'encourager un tel traitement. Cet article interdit tout recours à un châtiment corporel pour exercer une sanction disciplinaire.

Recours à la force

29. Les membres du personnel correctionnel ne doivent utiliser que la force qui est considérée, de bonne foi et suivant des motifs raisonnables, comme étant nécessaire à l'exercice des fonctions que leur confère la loi. Tout est mis en œuvre afin d'examiner et d'évaluer des solutions de rechange au recours à la force ou à l'augmentation graduelle de celle-ci. L'usage de la force doit être proportionné aux risques et aux circonstances.

30. Comme en fait mention le Quatrième rapport, la politique du SCC exige que des rapports sur le recours à la force soient rédigés pour décrire et justifier le type et le degré de force utilisés dans chaque situation. Dans toute situation où il y a eu recours à la force, les détenus doivent être examinés par des professionnels de la santé. La politique du SCC stipule également qu'un directeur de pénitencier doit réclamer la tenue d'une enquête s'il a des raisons de croire que la force utilisée dans une situation donnée pourrait avoir été excessive.

Discipline des détenus

31. Depuis le quatrième rapport du Canada, le SCC a révisé sa politique sur les mesures disciplinaires prévues à l'endroit des détenus ( http://www.csc-scc.gc.ca/text/plcy/cdshtm/580-cde_f.shtml ). La nouvelle politique, qui englobe l'ancienne politique sur l'isolement disciplinaire, comprend un certain nombre de changements qui favorisent un régime disciplinaire juste et transparent axé sur l'habilitation et la responsabilité de chacun tout en contribuant à la sécurité publique et au maintien d'un milieu correctionnel ordonné et sécuritaire. Voici certains de ces changements ::

  • chaque établissement doit nommer un assesseur du tribunal disciplinaire pour infractions graves et son remplaçant pour assurer la mise en œuvre et l'application uniformes du processus disciplinaire;
  • les lignes directrices visant à déterminer la catégorie d'une infraction sont maintenant plus claires;
  • il faut consigner par écrit les motifs des retards dans le processus disciplinaire qui sont attribuables à des circonstances exceptionnelles; et
  • la partie qui porte sur l'isolement disciplinaire renferme maintenant des directives précises sur les effets gardés dans les cellules.

Unité spéciale de détention

32. En tant qu'établissement le plus sûr du Service correctionnel du Canada, l'Unité spéciale de détention (USD) est réservée aux détenus qui se sont révélés trop dangereux pour la sécurité du personnel et les autres détenus pour pouvoir demeurer dans tout autre établissement à sécurité maximale. En septembre 2002, le SCC a modifié la Directive n o 551 du commissionnaire – Unité spéciale de détention ( http://www.csc-scc.gc.ca/text/plcy/cdshtm/551-cde_f.shtml ). Ces modifications visaient à faire en sorte que la responsabilité décisionnelle concernant les placements vers et en provenance de l'USD relève d'une seule personne, la sous-commissaire principale, plutôt que d'être partagée entre la commissaire et le Comité national de révision. La commissaire a toujours la responsabilité de s'occuper des griefs au troisième palier déposés par les délinquants concernant les placements à l'USD.

33. La politique relative à l'USD a également été modifiée afin de s'assurer qu' une personne de l'extérieur du SCC sera nommée membre du Comité consultatif de l'USD pour donner des conseils à la sous-commissaire principale dans le cadre des décisions se rapportant à l'USD. La participation d'un membre externe augmente la transparence et la reddition de compte et constitue un moyen efficace de garantir l'équité dans les mesures administratives.

Délinquantes

34. Trois rapports sont discutés ici : le Rapport Arbour; le rapport final de la Vérificatrice de la dotation mixte; le rapport de la Commission canadienne des droits de la personne intitulée Protégeons leurs droits : Examen systématique des droits de la personne dans les services correctionnels destinés aux femmes purgeant une peine de ressort fédéral.

35. Le quatrième rapport du Canada fait référence à l'effet positif que la Commission d'enquête sur certains événements survenus à la prison des femmes de Kingston (ci-après le rapport Arbour) a eu sur le SCC en permettant à cette organisation d'adopter une approche plus respectueuse des droits des délinquants et des délinquantes et de modifier ses mécanismes traditionnels en conséquence. Les améliorations les plus importantes découlant du rapport Arbour sont présentées dans le quatrième rapport du Canada. Jusqu'à maintenant, le SCC a pris des mesures déterminantes concernant toutes les recommandations formulées dans le rapport Arbour et appartenant à son champ de responsabilité.

36. En mars 2004, le SCC a ouvert son sixième établissement correctionnel pour délinquantes sous responsabilité fédérale et son premier de la sorte dans la région du Pacifique. Situé en Colombie-Britannique, l'établissement compte actuellement sept maisons, chacune ayant six chambres individuelles. Ces maisons peuvent accueillir les délinquantes classées tant au niveau de sécurité minimale qu'au niveau de sécurité moyenne.

37. Au cours de l'année 2001, le SCC a mis en place des unités en milieu de vie structuré dans ses installations régionales afin de tenir compte de la nécessité de mieux répondre aux besoins des délinquantes qui souffrent d'importantes limites sur le plan cognitif ou de graves problèmes de santé mentale et qui sont détenues à sécurité minimale ou moyenne. Les unités en milieu de vie structuré peuvent loger jusqu'à huit femmes et sont pourvues à temps plein d'employés ayant reçu une formation pour travailler auprès de personnes souffrant de problèmes de santé mentale.

38. Au moment de l'élaboration du quatrième rapport du Canada, environ 15 % des femmes purgeant une peine fédérale vivaient dans trois unités annexées aux établissements pour hommes actuels de la Saskatchewan, du Québec et de la Nouvelle-Écosse. Il s'agissait d'une mesure provisoire qui devait être utilisée pendant que le SCC construisait des unités de garde en milieu fermé spécialement conçues pour les femmes classées au niveau de sécurité maximale. En février 2003, les unités de garde en milieu fermé étaient opérationnelles dans les régions de l'Atlantique, du Québec et des Prairies. Les unités de garde en milieu fermé devraient être opérationnelles d'ici l'été 2004 en Ontario et d'ici l'été 2005 dans la région du Pacifique.

39. Tel qu'il est indiqué dans le quatrième rapport du Canada, un vérificateur indépendant (Vérificateur de la dotation mixte) a été nommé afin de procéder à une vérification de trois ans des répercussions des opérations et de la politique de la dotation mixte dans les pénitenciers fédéraux pour femmes. Le Rapport final sur le Projet de vérification de la dotation mixte (ci-après le Rapport final) a été publié en avril 2001. Les résultats ont démontré que plus de 80 % des employés travaillant dans les établissements régionaux pour femmes et plus de 80 % des délinquantes étaient favorables à l'idée que des intervenants de première ligne de sexe masculin accomplissent certaines fonctions. Le Rapport final indiquait également que 84 % du personnel et 68 % des détenues s'entendaient pour dire que la présence d'employés masculins dans un établissement avait des effets positifs. Malgré ces résultats, onze recommandations ont été formulées, la plus sérieuse consistant à mettre fin à la dotation mixte dans les établissements régionaux pour femmes et les pavillons de ressourcement. Les autres recommandations concernaient la sélection et la formation du personnel, les problèmes d'inconduite sexuelle et les méthodes de surveillance.

40. À la suite de la publication du Rapport final, le SCC a procédé à des consultations approfondies à l'interne et à l'externe concernant la principale recommandation du vérificateur. Malgré certains désaccords, la majorité des parties ont indiqué qu'elles étaient favorables à l'idée qu'un pourcentage d'hommes continuent de travailler dans les établissements pour femmes à titre d'employés de première ligne. Le SCC a depuis formé un groupe de travail chargé d'évaluer les répercussions que les intervenants de première ligne de sexe masculin ont sur les pratiques opérationnelles dans les établissements pour femmes. Ce groupe de travail déterminera la fréquence à laquelle les pratiques opérationnelles sont dictées par les politiques autorisées propres à chaque sexe. Par la même occasion, il sera possible d'examiner les répercussions sur les activités quotidiennes, les incidences financières ainsi que les questions se rapportant à la dignité et à la protection de la vie privée. Lorsque le groupe de travail aura déterminé cette fréquence, le SCC examinera ces données afin de déterminer les mesures à prendre les plus appropriées pour répondre au Rapport final.

41. En janvier 2004, la Commission canadienne des droits de la personne a publié un rapport sur les femmes purgeant une peine fédérale intitulé « Protégeons leurs droits : Examen systémique des droits de la personne dans les services correctionnels destinés aux femmes purgeant une peine de ressort fédéral ». Le rapport examine dans quelle mesure les services correctionnels fédéraux offrent des services qui répondent aux besoins spécifiques des femmes et présente « des moyens permettant de faire en sorte que le système correctionnel respecte l'objet de la Loi canadienne sur les droits de la personne ». Il indique que le SCC a fait des progrès en élaborant un système spécifique aux besoins des délinquantes. Toutefois, le rapport soulève également un certain nombre de questions se rapportant aux femmes purgeant une peine fédérale, notamment au sujet de l'évaluation et la classification des délinquantes, des problèmes de santé, des programmes, de la réinsertion sociale, de la responsabilité et des recours externes. De plus, le rapport comprend 19 recommandations relatives à l'évaluation des risques et des besoins, à la garde et à la surveillance des délinquants de façon humaine et sécuritaire, aux programmes de réadaptation et de réinsertion sociale ainsi qu'à des mesures de réparation. Le SCC étudie actuellement ces recommandations et répondra au rapport de façon exhaustive. Le rapport complet peut être consulté à l'adresse suivante : www.chrc-ccdp.ca/legislation_policies/consultation_report-fr.asp.

Délinquants autochtones

42. Le surreprésentation des peuples autochtones dans le système correctionnel fédéral constitue toujours un problème urgent dans l'ensemble du système de justice pénale. Les Autochtones représentent 2 % de la population adulte canadienne, mais comptent pour 17 % de tous les délinquants fédéraux.

43. Depuis le quatrième rapport du Canada, l'orientation stratégique du SCC à l'égard des délinquants autochtones, qui mettait l'accent sur les programmes individuels, est désormais axée sur l'ensemble du milieu correctionnel, ce qui signifie qu'une vaste gamme de services intégrés et spécifiques aux Autochtones sont offerts de l'incarcération à la libération. Cette approche intégrée comprend le processus d'évaluation initiale, les initiatives d'intervention et de traitement, et la détention et les possibilités de libération. De plus, le SCC et l'ensemble de la collectivité autochtone continuent d'offrir une panoplie de services aux délinquants autochtones par le biais des pavillons de ressourcement.

44. Les placements dans des pavillons de ressourcement aident à répondre aux besoins des délinquants autochtones grâce à des enseignements et des cérémonies traditionnels autochtones, au contact avec des aînés et des enfants, et à l'interaction avec la nature. La prestation de services est fondée sur des plans personnalisés, une approche holistique, des relations interactives avec la collectivité et la préparation à réintégrer la collectivité. Depuis avril 2004, huit pavillons de ressourcement pouvant accueillir un total de 339 délinquants sont opérationnels.

45. En novembre 2002, le SCC a publié un rapport intitulé « Étude sur les pavillons de ressourcement pour délinquants sous responsabilité fédérale au Canada ». Le rapport porte sur les pavillons de ressourcement gérés par le SCC et ceux gérés par la collectivité autochtone. Le rapport soulève un certain nombre de problèmes qui soulignent le besoin d'améliorer les pavillons de ressourcement actuels avant d'en créer de nouveaux. Les principaux aspects abordés dans ce rapport comprennent les ressources humaines et financières, la formation du personnel, l'efficacité du processus de transfert, l'efficacité des communications entre les pavillons de ressourcement et les établissements du SCC, et le niveau de participation de la collectivité dans le fonctionnement des pavillons de ressourcement. Le SCC a élaboré un plan d'action pour répondre au rapport susmentionné, et un rapport final sur le plan d'action doit être transmis au comité exécutif du SCC en octobre 2004.

46. Depuis 2000-2001, le SCC a embauché des agents de développement communautaire autochtone dans chaque région afin de créer une infrastructure nationale permettant de multiplier les initiatives correctionnelles à l'intention de la collectivité autochtone. La principale disposition législative est l'article 84 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, qui stipule qu'« Avec le consentement du détenu qui sollicite la libération conditionnelle dans une collectivité autochtone, le Service donne à celle-ci un préavis suffisant de la demande, ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la libération du détenu et son intégration au sein de cette collectivité ».

47. Les rôles et les activités des agents de développement communautaire autochtone couvrent les secteurs suivants : promouvoir les dispositions de cet article et accroître la participation de la collectivité autochtone grâce à la sensibilisation et la prestation de formation au sein de la collectivité autochtone; donner une formation afin de sensibiliser les agents de libération conditionnelle et la Commission nationale des libérations conditionnelles; promouvoir les dispositions de l'article 84 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et sensibiliser davantage les délinquants; promouvoir la participation de la collectivité autochtone au sein des établissements; mettre en œuvre des mesures qui visent à garantir un suivi uniforme lorsque l'article 84 a été cité comme une option. Depuis 2000-2001, 175 plans de libération conditionnelle associés à l'article 84 ont été entrepris par des Autochtones.

48. Le SCC a également élaboré une stratégie pour travailler avec les délinquants autochtones dans des établissements qui offrent des programmes et des services améliorés à ceux qui désirent suivre le sentier de la guérison. Intitulée « Stratégie des cheminements autochtones dans les services correctionnels fédéraux » ou « Stratégie des cheminements autochtones », cette stratégie vise à établir des environnements de ressourcement pour toutes les classifications de sécurité. Elle est conçue pour offrir des programmes autochtones intensifs favorisant le développement personnel et propices à l'acquisition d'aptitudes sociales efficaces et à l'adoption d'un comportement et d'attitudes responsables. L'un des objectifs de cette stratégie est de créer un ensemble de services spécifiques aux Autochtones, de l'incarcération à la libération, au sein des établissements correctionnels existants. En 2002, ce concept a été mis à l'essai dans la région des Prairies, au pénitencier de la Saskatchewan et dans l'établissement de Stony Mountain. Il est aussi appliqué actuellement dans l'établissement de La Macaza, au Québec. On prévoit l'appliquer prochainement dans d'autres régions.

Suicides de détenus

49. En septembre 2002, le SCC a modifié et élargi sa politique intitulée « Directives du commissaire n o 843 : Prévention, gestion et intervention en matière de suicide et d'automutilation » ( http://www.csc-scc.gc.ca/text/plcy/cdshtm/843-cde_f.shtml ). Les points clés suivants ont été ajoutés à la politique afin d'assurer une amélioration continue des efforts de prévention et d'intervention en matière de suicide et d'automutilation : un aperçu des responsabilités du directeur de l'établissement, du directeur du district, des psychologues ou des professionnels des services de santé et des autres employés; l'exigence que, dans les 24 heures suivant le transfert d'un détenu d'un établissement du SCC à un autre, les sections de l'évaluation initiale du détenu concernant le suicide soient réexaminées.

Gendarmerie royale du Canada

50. À l'automne 2003, la GRC a revu ses procédures d'entrevue et d'interrogatoire afin de s'assurer de sa conformité avec l'esprit et l'objectif de la Convention contre la torture , de la jurisprudence et des pratiques exemplaires les plus récentes. La politique de la GRC à l'égard du traitement infligé aux personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées tient compte de tous les facteurs pertinents de la Convention. Une personne détenue par la GRC sera également traitée conformément aux droits que lui confère la loi canadienne.

51. La GRC recherche activement la participation des Autochtones par le biais de mécanismes tels que le Comité consultatif national du Commissaire sur les Autochtones, lequel comprend 13 membres de collectivités autochtones du Canada qui se rencontrent deux fois par année pour conseiller la GRC au sujet d'enjeux touchant la population autochtone.

52. Le protocole de coopération en matière de sécurité publique établi entre l'Assemblée des Premières Nations (APN) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a été signé le 18 mai 2004. Le protocole est le premier du genre à être adopté par les deux organisations nationales et il est le résultat de discussions proactives. L'objectif du protocole est d'établir une relation fondée sur la confiance et la réciprocité, qui est axée sur la sécurité du public, des collectivités et des policiers.

Immigration

53. En vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR), le gouvernement du Canada a pris des mesures pour répondre aux besoins des détenus. Les normes nationales de soins et de traitement pour les personnes détenues dans des établissements ont été appliquées et une entente sur le suivi des conditions de détention a été signée avec le Comité international de la Croix-Rouge. Une brochure d'information destinée aux détenus a été publiée; elle donne un aperçu de leurs droits et des politiques qui peuvent les concerner, et fournit d'autres renseignements généraux. Elle est intitulée « Deprived of freedom » et est disponible sur Internet à l'adresse suivante : http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/iwpList528/

54. Un système national de communication de données sur la détention a également été établi afin de recueillir des données regroupées selon le sexe. Dans la mesure du possible et lorsque cela s'avère approprié, les établissements de détention sont adaptés pour répondre aux besoins des femmes qui désirent garder leurs enfants avec elles. Dans le cadre d'une initiative spéciale, un établissement provincial situé au Québec a fourni une maison qui sera utilisée si une femme désire être détenue avec ses enfants.

55. Selon la LIPR, un enfant devrait être détenu uniquement dans le cadre d'une mesure de dernier recours et une telle décision doit tenir compte de l'intérêt de l'enfant.

Sédation

56. La politique actuelle concernant la sédation involontaire des clients qui font face à des mesures de renvoi est présentée à la section 24 du guide 10 de l'Exécution de la loi (ENF) – Renvois, (http://www.cic.gc.ca/manuals-guides/français/enf/index.html). En aucunes circonstances un ressortissant étranger ne devra être amené chez un médecin à la seule fin d'être mis sous sédation pour son renvoi du Canada. Si un ressortissant étranger a été amené chez un médecin pour toute autre raison médicale légitime, le médecin peut aborder la question de la sédation pendant le renvoi comme une question secondaire. Si le médecin décide de prescrire une médication, il faudra demander au ressortissant s'il désire ou non prendre cette médication et dans la négative, aucune médication ne devra être administrée.

Audiences

57. La politique actuelle concernant le rôle de l'agent d'audiences lors de la préparation d'un dossier à présenter devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, ainsi que durant une audience, est présentée à la section 7 du guide 24 de l'Exécution de la loi (ENF) – Interventions ministérielles (http://www.cic.gc.ca/manualsguides/français/enf/index.html). L'agent d'audiences représente le gouvernement et, en cette capacité, il doit toujours faire preuve de professionnalisme. Les directives données à l'agent précisent clairement qu'il a le devoir d'évaluer le caractère délicat de chacun des cas lors de la préparation des dossiers. L'agent se doit notamment de déterminer si le demandeur a été torturé, s'il a été témoin de massacres ou s'il a été détenu dans un lieu où l'on pratique la torture. On suggère même la tenue d'une conférence préparatoire afin de réduire le nombre de questions délicates qui devront être traitées durant l'audience. Durant une audience, on rappelle à l'agent de considérer posément si ces questions sont réellement nécessaires avant de poser des questions sur des points délicats (tels que ceux susmentionnés). L'agent doit surveiller la réaction du demandeur à ses questions, et s'il remarque que l'intervention bouleverse le demandeur, il essayera de modifier son approche de façon à le mettre à l'aise.

Défense nationale

58. À la lumière des récents événements qui soulignent les préoccupations à l'égard de la torture de détenus par des pays alliés du Canada, les Forces canadiennes (FC) ont procédé à un examen de leurs politiques et procédures concernant la détention et le traitement des détenus afin de garantir le respect de la Convention contre la torture et d'autres instruments juridiques internationaux pertinents.

59. Plus précisément, les FC ont examiné leurs procédures relatives aux interrogatoires et aux interpellations. On a remarqué que l'objectif principal des interrogatoires et des interpellations est la divulgation rapide de renseignements détenus par un prisonnier de guerre de façon respectueuse. Dans le cadre de la politique des FC, tous les interrogatoires se dérouleront conformément au droit international pertinent, notamment aux conventions et aux ententes telles que la Troisième Convention de Genève et la Convention contre la torture.

60. Toutes les personnes soumises à un interrogatoire sont avisées que les personnes qui font l'objet d'un interrogatoire ou d'une interpellation doivent être traitées de façon respectueuse. Aucune torture physique ou mentale, ni aucune autre forme de coercition, ne doit être infligée à une personne afin d'obtenir d'elle des renseignements. Les personnes qui refusent de répondre ne doivent pas être menacées, insultées ou exposées à un traitement désagréable ou désavantageux.

Article 12 : Enquête impartiale et immédiate, et

Article 13 : Allégations de torture ou de mauvais traitement par les autorités

Service correctionnel du Canada (SCC)

61. En mars 2003, le SCC a diffusé un Bulletin politique sur le harcèlement qui décrit les politiques et les procédures de redressement du SCC à l'égard du harcèlement. Une Précision des politiques additionnelle a été émise le 9 juin 2003 concernant l'enquête sur les allégations de harcèlement formulées par les délinquants. La Précision comprend les garanties de procédure indiquées dans la politique anti-harcèlement qui visent à protéger les employés du gouvernement. Il y est notamment fait mention qu'un enquêteur chargé du harcèlement et provenant de l'externe ou du bureau de libération conditionnelle d'où provient la plainte, mènera une enquête approfondie. Le directeur du pénitencier, le bureau régional ou le bureau national peut demander une enquête. Entre la fin de 2003 et le début de 2004, le SCC a donné une formation dans le but d'améliorer les processus utilisés dans le traitement des plaintes de harcèlement déposées par les délinquants (notamment les allégations d'inconduite du personnel). Un système de surveillance est en cours d'élaboration et permettra de s'assurer que les mesures prises pour donner suite à ces plaintes respectent la politique du SCC.

62. D'avril 2000 à mars 2004, le SCC a enregistré un total de 89 272 plaintes et griefs de délinquants. La majorité de ces plaintes et griefs (71 483) ont fait l'objet d'une enquête et d'une décision au niveau opérationnel (niveau de la plainte et premier palier); 11 912 plaintes et griefs ont été gérés à l'échelle régionale (deuxième palier) et 5 877 ont été examinés et traités à l'échelle nationale (troisième palier).

Gendarmerie royale du Canada (GRC)

63. La Commission des plaintes du public contre la GRC continue d'œuvrer comme en fait mention le quatrième rapport; cependant, les rapports sont envoyés au ministère Sécurité publique et protection civile Canada qui est maintenant le ministère responsable de la GRC.[5] Il convient de noter qu'à n'importe quel stage du processus de plainte, q ue la GRC ait fait enquête ou non sur la plainte, la Présidente de la commission peut mener, par le biais d'information additionnelle, sa propre enquête lorsqu'elle le juge utile dans l'intérêt public. Au terme de l'enquête, la Présidente établit et remet au Commissaire de la GRC et au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile un rapport écrit exposant ses conclusions et recommandations concernant l'enquête sur la plainte. Après avoir reçu la réponse du Commissaire de la GRC, la Présidente établit son rapport final, qui est remis à toutes les parties, au Commissaire de la GRC et au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

64. Depuis mai 2000 , un certain nombre de plaintes du public contre la GRC allèguent un recours abusif à la force, une conduite oppressive, et des arrestations et des fouilles injustifiées. Les événements qui ont donné lieu à la majorité de ces plaintes sont survenus au moment de l'arrestation ou durant le transport vers un établissement de détention.

65. Pour la Commission, les plaintes isolées déposées par des membres du public répondant aux critères de « personne raisonnable » concernant la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, tels qu'ils sont définis à l'article 16 de la Convention, comprennent :

  • une période de détention prolongée sans justification;
  • un bloc cellulaire surpeuplé;
  • l'absence de repas à une heure de repas normalement prévue;
  • l'omission de fournir à un prisonnier sa propre médication;
  • l'omission de fournir des commodités ou d'assurer la propreté des cellules;
  • l'incarcération d'un jeune avec un adulte;
  • l'agression d'un détenu dans un bloc cellulaire; et
  • l'omission de procéder à une fouille à nu dans un endroit approprié.

66. Certaines plaintes ont dévoilé que des détenus qui paraissaient malades ou blessés ou qui se disaient malades ou blessés n'ont pas reçu de soins médicaux.

67. La Commission et la GRC ont traité ces plaintes. Les rapports de la Commission peuvent être consultés à l'adresse suivante : http://www.cpc-cpp.gc.ca/DefaultSite/index.aspx.

68. De mai 2000 à mars 2004, la Commission a reçu un total de 4 787 plaintes. En général, la Commission reçoit la moitié de toutes les plaintes déposées, tandis que l'autre moitié est transmise directement à la GRC. Après avoir reçu de la GRC une réponse à leur plainte, 844 de ces plaignants ont demandé que la Commission procède à un examen. Durant cette période, la Commission a produit 678 rapports dans lesquels elle faisait état de sa satisfaction relativement à la conduite des membres de la GRC concernés. Au total, il y a eu 168 rapports intérimaires dans lesquels la Commission a conclu que la conduite, le comportement ou le rendement du ou des membres concernés n'avait pas été conforme à la norme prescrite par la loi ou la Politique.

69. La Commission a examiné un certain nombre de plaintes entre mai 2000 et mars 2004 concernant les soins prodigués et le traitement réservé aux détenus. Bien que certaines des plaintes se soient avérées non fondées, la Commission a fait le rappel suivant à la GRC :

  • les membres de la GRC devraient continuer de se référer à leur modèle d'intervention ou de gestion en cas d'incident afin de déterminer le niveau de force approprié dans une situation donnée;
  • des soins médicaux doivent être offerts aux détenus sur demande;
  • les membres de la GRC doivent traiter les détenus avec dignité; et
  • il faudrait rappeler aux membres des détachements de la GRC qu'ils sont responsables de la sécurité et du bien-être des personnes détenues.

70. Dans les cas où le Commissaire de la GRC est d'accord avec les conclusions et les recommandations de la Commission, dépendant des causes, il peut ordonner qu'une politique soit créée ou modifiée, qu'une formation soit élaborée ou offerte, que des excuses soient présentées ou qu'une orientation opérationnelle soit fournie. L'orientation opérationnelle est un processus de supervision, de formation et d'encadrement offert au membre, de façon non disciplinaire, dans le but de satisfaire aux normes prescrites de la GRC.

71. De plus, il y a eu des allégations concernant la libération de personnes dans des conditions malsaines. Selon ces allégations, il s'agissait de personnes qui n'étaient pas détenues mais dont le véhicule a été mis en fourrière ou de détenus qui ont été libérés. Des mesures correctives ont été prises dans les cas où les allégations se sont avérées fondées.

72. Le 28 janvier 2004, le gouvernement du Canada annonçait le début d'une enquête sur les actions de fonctionnaires canadiens à l'endroit d'une personne spécifique. Outre l'enquête factuelle menée par un juge nommé commissaire de l'enquête, le mandat de l'enquête comprend la formulation de recommandations concernant un mécanisme d'examen indépendant et autonome pour les activités de sécurité nationale de la GRC.

Sommet de l'Organisation de coopération économique Asie-Pacifique

73. La production du rapport intérimaire de la GRC sur les résultats de l'audience d'intérêt public sur les plaintes concernant la participation de la GRC au Sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique s'est terminée le 31 juillet 2001. La Présidente de la Commission des plaintes du public contre la GRC a soumis son rapport final le 25 mars 2002. La GRC a répondu aux recommandations de la Commission et a apporté des changements fondamentaux, notamment dans les domaines suivants : le maintien de l'ordre lors d'événements susceptibles de provoquer des troubles publics, la possibilité de manifester, les relations avec les manifestants; la politique sur les fouilles corporelles; installations adéquates pour les fouilles personnelles; la libération des prisonniers.

74. Dans l'ensemble, le Commissaire de la GRC a admis que des erreurs avaient été commises dans la planification des mesures de sécurité qui s'imposaient à l'Université de la Colombie-Britannique et que la GRC n'était pas parvenu à atteindre un degré élevé de préparation. On remarque par ailleurs que la GRC :

  • A acquis de l'expérience inestimable et profité de l'expérience de la conférence de l'APEC et d'un certain nombre d'événements ultérieurs où il a fallu assurer l'ordre public, tels que le Sommet de la Francophonie à Moncton, au Nouveau-Brunswick (septembre 1999); la réunion de l'Organisation des États américains à Windsor, en Ontario (juin 2000); et le Sommet des Amériques à Québec (avril 2001).
  • A mené un examen approfondi de son état de préparation et de sa capacité à réagir lors d'événements où il faut assurer l'ordre public. La GRC a par ailleurs établi des partenariats continus avec d'autres services de police, à l'échelle nationale et internationale, afin de partager des renseignements et déterminer des pratiques exemplaires concernant la prestation de services en matière de sécurité.

75. Les recommandations du rapport de l'audience publique sur l'APEC ont été appliquées ou le seront sous peu. Ce rapport a eu une incidence positive sur l'approche de la GRC à l'égard des événements majeurs où il faut assurer l'ordre public.

76. En 2000, la GRC a créé un groupe de travail national sur le maintien de l'ordre public. À la suite des recommandations du groupe, un groupe du maintien de l'ordre public a été formé au sein du Programme des incidents critiques nouvellement établi afin de donner à la GRC le meilleur outil possible pour assurer sa préparation en intervenant efficacement lors d'événements majeurs, qu'il s'agisse d'événements prévus ou spontanés.

77. Le Programme des incidents critiques assure présentement la coordination des programmes nationaux pour les négociateurs, les commandants du lieu de l'incident, les équipes et les troupes anti-émeute, les groupes tactiques d'intervention, les équipes de secours médical d'urgence et la planification des mesures d'urgence. Les coordonnateurs ont le mandat de s'assurer que les politiques sont à jour et que la formation demeure adéquate dans les sphères d'expertise respectives.

78. Un manuel des opérations tactiques a été révisé et aborde les thèmes suivants :

  • Un nouveau cours de formation pour les commandants de troupes anti-émeute;
  • Des cours de base pour les membres des troupes, les instructeurs et les instructeurs sur les armes chimiques;
  • L'utilisation de chiens de police;
  • Le déploiement d'un moins grand nombre de munitions chimiques ou létales;
  • Les avertissements donnés à la foule;
  • Les besoins en matière de formation pour effectuer des tâches spécialisées;
  • L'état officiel des équipes de secours médical d'urgence

79. Un Comité national de la formation de l'équipe anti-émeute a été formé afin de s'assurer que les cours de formation existants sont à jour et pour superviser l'élaboration de nouveaux cours de formation sur l'ordre public (équipe d'arrestation, patrouilles à vélo, équipes de déplacement d'objets).

80. Le Programme des incidents critiques travaille également en collaboration avec plusieurs autres services de police canadiens importants afin d'officialiser un programme de formation sur le maintien de l'ordre public qui permettra aux agents de liaison et aux négociateurs de négocier avec les manifestants et les groupes d'activistes de façon proactive avant, durant et après un événement en vue de minimiser toute confrontation. L'utilisation de personnel formé pour la négociation ou de personnes assignées à des équipes de liaison particulières pour effectuer une tâche similaire est maintenant une pratique courante.

Sommet des Amériques

81. La Commission a examiné une plainte concernant les interventions de certains membres de la GRC au cours de la Conférence du Sommet des Amériques en avril  2001, à Québec. Cette plainte portait sur le traitement des manifestants par la GRC. Lors de la Conférence du Sommet des Amériques, la GRC a utilisé des munition-bâtons et des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants lorsqu'une section de la clôture du périmètre de sécurité a été arrachée, ce qui constituait une menace pour les personnes jouissant d'une protection internationale.

82. La Commission a recommandé de préciser la politique sur les avertissements afin d'accorder aux manifestants suffisamment de temps pour évacuer un secteur, avant de devoir recourir à la force pour les disperser. Le Commissaire de la GRC a approuvé la majorité des conclusions. Prendre note que cet événement (la Conférence du Sommet des Amériques) a eu lieu avant que le Commissaire ait répondu au rapport de la Commission sur les événements survenus lors de la conférence de l'APEC.

83. La GRC a appliqué certaines des recommandations formulées par la Commission en ce qui a trait à sa politique. Par exemple, immédiatement avant une assignation à un événement tel que le Sommet des Amériques, tous les membres doivent être informés des directives indiquées dans la politique existante sur les opérations tactiques et ils doivent démontrer tous les ans qu'ils connaissent ces directives. De plus, les directives actuelles sur les avertissements présentées dans le cadre du cours pilote à l'intention du commandant des troupes anti-émeute seront examinées et modifiées afin de souligner l'importance d'accorder suffisamment de temps à la foule pour se disperser.

Défense nationale – Somalie

84. À la suite des événements survenus en Somalie en 1993, un certain nombre de personnes ont été accusées relativement au décès d'un adolescent somalien. Tous les procès associés à l'incident sont terminés, à l'exception de ceux qui sont intentés à l'endroit du caporal-chef Matchee qui est accusé de meurtre et de torture à l'endroit de Shidane Arone, puisqu'il a été jugé inapte à subir son procès. Des examens ont lieu à tous les deux ans afin de déterminer s'il est apte à subir un procès, en vertu de l'article 202.12 de la Loi sur la défense nationale, et si les preuves sont suffisantes pour mener l'accusé à procès.

Article 14 : Réparation, indemnisation et réhabilitation

85. Un des programmes d'intégration pour les résidents permanents canadiens, le Programme d'établissement et d'adaptation des immigrants, aide les immigrants, y compris les réfugiés, à s'établir, s'adapter et s'intégrer au Canada en appuyant l'orientation, le counseling paraprofessionnel, l'orientation vers des services professionnels dispensés dans la communauté, etc. Par exemple, en 2003-2004, ce programme a versé au Centre canadien pour victimes de torture une contribution financière de 307 602$ afin d'aider les nouveaux arrivants qui ont été victimes de torture avant leur arrivée au Canada.

86. Le gouvernement du Canada verse aussi 60 000 $ annuellement au Fonds de contributions volontaires des Nations-Unies pour les victimes de la torture.

Article 16 : Prévention d'autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

87. Le Quatrième rapport du Canada mentionne que l'article 43 du Code criminel, qui justifie en partie les cas où un parent ou toute personne qui remplace un parent emploie la force de manière raisonnable pour corriger un enfant, a fait l'objet d'une contestation judiciaire en vertu de plusieurs dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés. Au moment de la publication du Quatrième rapport, cette affaire était en appel devant la Cour suprême du Canada. Le 30 janvier 2004, dans l'affaire Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. le procureur général du chef du Canada, la Cour suprême a reconnu la validité de cette disposition conformément à la Convention. Les limites établies par la loi et la jurisprudence offrent des garanties procédurales adéquates pour protéger le droit à la justice fondamentale et la disposition n'autorise pas l'emploi de la force pour causer du tort. Le fait d'exiger que la force employée soit raisonnable garantit également que la responsabilité criminelle s'applique dans les cas appropriés. De plus, si la force employée est reconnue comme raisonnable par la loi, elle ne peut être qualifiée de traitement ou de punition cruel ou inhabituel. Finalement, en tenant compte du besoin de fournir un environnement sécuritaire aux enfants et de leur offrir un encadrement et une discipline appropriés, et en considérant que, en l'absence d'une justification, le droit pénal du Canada eu égard aux voies de fait s'appliquerait même à l'emploi le plus restreint de la force, il a été établi que la justification ne dérogeait pas à la disposition constitutionnelle sur les mesures discriminatoires. Le gouvernement du Canada continue de maintenir sa politique déjà énoncée en appui aux mesures qui interdisent les châtiments corporels infligés aux enfants, mais il reconnaît également le besoin de limiter le droit pénal eu égard aux voies de fait lorsqu'il s'applique à de tels cas. Il note également que, en plus de l'application du droit pénal dans des cas de violence à l'endroit des enfants, les lois concernant le bien-être et la protection de l'enfance demeurent en vigueur aux niveaux fédéral et provincial.

Nota:

[1] Toutes les lois fédérales sont disponibles à l'adresse suivante : http://laws.justice.gc.ca/fr/a-11.7/2092.html /. http://laws.justice.gc.ca/fr/C-46/41632.html.

[2] Définition d'« activité terroriste » selon l'article 83.01 (1) http://laws.justice.gc.ca/fr/C-46/41632.html.

[3] Le texte intégral de toutes les décisions rendues par la Cour suprême du Canada est disponible sur le site Web suivant : http://www.canlii.org.

[4] En date du 12 décembre 2003, l'Agence des services frontaliers du Canada a remplacé CIC à titre de membre du Groupe interministériel des opérations.

[5] Le Bureau du Soliciteur-général à été intégré au nouveau ministère Sécurité publique et Protection civile Canada au début de 2004.

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