Modalités du contrat entre l’employeur et l’organisme de prestation JCT pour les jeunes Autochtones en milieu urbain (emplois d’été)

Nota : Si votre candidature est retenue à titre d’employeur dans le cadre de Jeunesse Canada au travail pour les jeunes Autochtones en milieu urbain, les Modalités qui suivent feront partie de votre contrat avec l’organisme de prestation compétent. L’Association nationale des centres d’amitié (ANCA) est le seul organisme de prestation désigné. Elle peut ajouter d’autres modalités conformes à celles de son accord conclu avec le ministère du Patrimoine canadien. Sur demande, l’ANCA fournira une copie de tous les accords signés avec les employeurs.

1. Dans le présent contrat,

« ORGANISME DE PRESTATION » désigne l’organisme qui a conclu un accord avec le ministère du Patrimoine canadien en vue d’exécuter une partie du programme Jeunesse Canada au travail;

« EMPLOYEUR » désigne l’EMPLOYEUR admissible dont le nom figure sur le formulaire et qui signe le contrat;

« emploi » désigne le ou les emplois mentionnés sur le formulaire et au contrat;

« employés » désigne les employés embauchés par l’EMPLOYEUR pour occuper un emploi, à moins que le contexte n’apporte d’autres précisions;

« cotisations obligatoires de l’EMPLOYEUR » désigne les cotisations que l’EMPLOYEUR est tenu légalement de payer lorsqu’une personne est employée; elles comprennent les cotisations à l’assurance-emploi, au Régime de pensions du Canada et au Régime de rentes du Québec, à la Commission des normes du travail et à la paye de vacances, ainsi que les contributions aux titres de la santé, de l’assurance-maladie et de l’indemnisation pour les accidents du travail au Québec et en Ontario (le cas échéant) et les cotisations aux titres de la santé et de l’éducation postsecondaire à Terre-Neuve-et-Labrador et les contributions aux titres de la santé et de l’éducation au Manitoba;

« CANDIDATS ADMISSIBLES » désigne les personnes qui satisfont aux critères suivants : avoir la citoyenneté canadienne, être résident permanent ou avoir le statut de réfugié au Canada; avoir le droit légal de travailler au Canada; avoir entre 16 et 30 ans au début de l’emploi; être un jeune Autochtone aux études, diplômé ou ayant l’intention de retourner aux études; habiter dans un centre urbain; et

« FRAIS GÉNÉRAUX » désigne la rémunération et les dépenses liées à l’emploi du personnel, les licences et les permis, les frais bancaires, les services publics, le matériel, les fournitures, les déplacements, les assurances, les besoins des personnes handicapées, la location de locaux, la location ou l’achat d’équipement, les vérifications, les estimations et les évaluations; les coûts associés aux frais réels d’indemnisation pour accident de travail ou les cotisations payées directement à l’organisme provincial ou territorial responsable de l’indemnisation des accidentés du travail pour le compte des employeurs et des coordonnateurs pour des participants admissibles ou des membres du personnel administratif.

1.2 Les éléments suivants feront également partie de l’accord :

(a) la date d’entrée en vigueur, la date de la signature et la durée de l’accord;

(b) l’énoncé d’intention de l’accord et les attentes précises convenues entre l’EMPLOYEUR et l’ORGANISME DE PRESTATION;

(c) le montant annuel maximal attribué aux dépenses admissibles;

(d) les dépenses admissibles en vertu du présent accord et la ventilation du budget par catégories de dépenses et sources de financement;

(e) les activités, les objectifs et les résultats prévus.

2. L’EMPLOYEUR déclare et garantit que :

(a) les employés répondent aux critères d’admissibilité, ne provoquent le déplacement d’aucun employé ou travailleur bénévole actuel et ne remplacent pas un employé mis à pied, absent par suite d’un conflit collectif ou mis à pied en attendant d’être rappelé;

(b) l’emploi ne sera pas offert à un étudiant que l’employeur a déjà embauché dans le même emploi;

(c) les emplois seront d’au moins 30 heures payées par semaine et ne dépasseront normalement pas 40 heures par semaine, et ils dureront normalement entre 6 et 16 semaines consécutives sauf pour un employé handicapé, dont l’emploi pourra être à temps partiel (l’emploi pourra être d’une plus longue durée, mais le financement accordé ne dépassera pas ce que prévoit le présent contrat);

(d) les emplois ne sauraient se réaliser sans le soutien de Jeunesse Canada au travail et que ni l’EMPLOYEUR ni aucun de ses partenaires n’ont reçu et ne recevront de fonds d’autres sources excédant 100 % du coût des salaires et avantages; (les partenariats sont encouragés, y compris ceux avec d’autres paliers de gouvernement);

(e) les emplois ne pourraient être normalement créés sans l’aide financière fournie en vertu du présent contrat;

(f) les emplois seront exercés avec soin et diligence raisonnable, conformément à toutes les lois et tous les statuts et règlements fédéraux et provinciaux en vigueur.

3. L’EMPLOYEUR s’engage à :

(a) faire connaître à l’ORGANISME DE PRESTATION le nom et l’adresse permanente des employés;

(b) fournir aux employés la supervision, le plan de travail et l’expérience de travail nécessaires en conformité avec le Profil d’emploi fourni par l’EMPLOYEUR;

(c) payer le salaire total prévu pour les employés selon les obligations définies dans le présent contrat, y compris, s’il y a lieu, les frais généraux autorisés, et fournir à l’ORGANISME DE PRESTATION la ventilation des cotisations obligatoires comprise dans la rémunération des employés;

(d) tenir des comptes et des registres adéquats, y compris les heures de travail des employés, et à conserver les factures, reçus, pièces justificatives, états bancaires et chèques relatifs à tous engagements et transactions en vertu du présent contrat;

(e) permettre à des représentants de l’ORGANISME DE PRESTATION de se présenter chez l’EMPLOYEUR à tout moment raisonnable aux fins de la vérification sur place des comptes et registres mentionnés à l’alinéa (d), et ce, pendant une période maximale de cinq ans après la fin de l’accord. Si l’ORGANISME DE PRESTATION procède à une telle vérification, il a le droit de fournir une copie des résultats au ministre;

(f) sur demande et sans délai, fournir à l’ORGANISME DE PRESTATION tout renseignement dont il pourrait avoir besoin au sujet du contrat;

(g) reconnaître la contribution reçue du Ministère et du programme Jeunesse Canada au travail pour les jeunes Autochtones en milieu urbain dans toute activité de promotion liée au financement obtenu;

(h) suivre le progrès du projet et présenter régulièrement tout rapport concernant les progrès des employés ou tout autre renseignement sur ceux-ci pouvant être demandés par l’ORGANISME DE PRESTATION;

(i) avant tout non-respect d’une obligation, consulter l’ORGANISME DE PRESTATION et lui signaler sans délai tout fait ou toute condition ou circonstance que l’EMPLOYEUR considère ou est en droit de considérer comme un non-respect des obligations définies dans le cadre du présent contrat.

4. Les gouvernements fédéraux, provinciaux, et territoriaux ne sont pas admissibles à l’octroi des subventions pour embaucher des participants dans le cadre de ce programme.

5. À moins d’une approbation contraire de l’ORGANISME DE PRESTATION, les employés doivent être payés durant la période indiquée au contrat de l’EMPLOYEUR, et il est entendu que l’ORGANISME DE PRESTATION n’est nullement tenu de verser de contributions à l’EMPLOYEUR pour les frais engagés par ce dernier en dehors de ladite période.

6. L’EMPLOYEUR reconnaît en outre que les taux horaires des emplois ne seront ni inférieurs au salaire minimum établi pour les adultes au niveau de la province ou du territoire, ni supérieurs aux taux horaires décrits dans la grille de rémunération de l’ORGANISME DE PRESTATION, en fonction du niveau d’éducation secondaire ou postsecondaire atteint par l’employé, à moins que le salaire minimum établi pour les adultes ne soit plus élevé.

7. Dans le cas où l’EMPLOYEUR embauche un employé handicapé, l’ORGANISME DE PRESTATION remboursera à l’EMPLOYEUR les dépenses raisonnables assumées par celui-ci pour le recrutement et la participation de cet employé, y compris les dépenses associées à l’adaptation des lieux de travail liés à l’emploi en question, jusqu’à concurrence de 3 000 $ par employé, et ce, sur présentation par l’EMPLOYEUR d’une demande d’indemnité détaillée avec pièces justificatives et reçus originaux à l’appui. Lorsqu’il engage un employé handicapé, l’EMPLOYEUR reconnaît que le montant de la contribution versée par l’ORGANISME DE PRESTATION à titre de frais spéciaux assumés à l’égard de l’embauche des employés handicapés ne peut dépasser les coûts réels défrayés par l’EMPLOYEUR.

8. La contribution de l’ORGANISME DE PRESTATION peut être payée de la façon qui suit, à la suite de la réception et de l’acceptation des rapports financiers et d’activité :

(a) une avance initiale qui ne doit pas dépasser 50 % de la contribution totale prévue et payable aux termes du contrat;

(b) sur réception d’un état financier intermédiaire concernant le premier mois d’exploitation, d’une prévision des dépenses pour le reste de la durée de l’activité certifiée par le signataire dûment autorisé de l’EMPLOYEUR, ainsi que de rapports de dotation en ligne, une autre avance de 30 % du total de la contribution prévue pourra être approuvée par l’ORGANISME DE PRESTATION;

(c) sur réception du rapport financier définitif certifié par le signataire dûment autorisé de l’EMPLOYEUR, du rapport de fin de stage en ligne rédigé par l’employeur, du rapport de fin de stage en ligne rédigé par l’étudiant et du questionnaire d’évaluation de l’employeur et de l’étudiant, présentés au plus tard le 15 septembre 2011, le solde, le cas échéant, de la contribution due à l’EMPLOYEUR sera versé par l’ORGANISME DE PRESTATION;

(d) les rapports financiers intermédiaires et définitifs doivent indiquer tout changement concernant les sources de financement proposées pour le projet. Toute contribution excédentaire lorsque les sommes totales provenant des sources fédérales, provinciales, territoriales et municipales dépassent le montant intégral qu’il en coûte à l’EMPLOYEUR doit être remboursée à l’ORGANISME DE PRESTATION;

(e) les EMPLOYEURS qui reçoivent une contribution annuelle de Patrimoine canadien totalisant plus de 200 000 $ doivent présenter à l’ORGANISME DE PRESTATION des états financiers vérifiés ainsi que le tableau connexe approprié comme il est indiqué ci‑dessus, ou, l’EMPLOYEUR peut présenter un rapport financier vérifié comportant tous les revenus générés et toutes les dépenses engagées pour la période en question à l’égard du projet financé, conformément aux catégories budgétaires du projet incluses dans l’accord avec l’EMPLOYEUR. Toutes autres sources de revenus ou de dépenses qui ont été ajoutées dans le cadre du projet après la signature de l’accord doivent être présentées. La vérification des comptes incombe à des experts-comptables, indépendants de l’organisme, membres actifs et en règle d’une des associations professionnelles suivantes : CA, CMA, CGA, selon la législation provinciale. (Remarque : Certaines provinces ne permettent pas aux experts-comptables CMA ou CGA de vérifier les états financiers.)

9.

9.1 L’EMPLOYEUR doit se conformer aux lignes de conduite en matière de conflits d’intérêts qui sont prescrites dans toutes les lois auxquelles doit se soumettre l’EMPLOYEUR; et, avant le recrutement d’un employé, l’EMPLOYEUR doit prendre les dispositions qui s’imposent pour éviter les conflits d’intérêts réels, potentiels ou apparents. Aucune contribution ne sera versée au titre de frais engagés pour un employé ou pour un membre du personnel administratif faisant partie de la famille immédiate de l’EMPLOYEUR ou si l’EMPLOYEUR est une corporation ou une organisation non constituée en personne morale, pour un membre de la famille immédiate d’un administrateur ou d’un cadre supérieur de cette corporation ou de cette organisation non constituée en personne morale, à moins que l’ORGANISME DE PRESTATION ne soit convaincu que le recrutement de l’employé ou l’engagement du membre du personnel administratif, selon le cas, ne constitue pas une mesure de favoritisme due au seul fait que l’employé ou le membre du personnel administratif est un membre de la famille immédiate d’un administrateur ou d’un cadre de la corporation ou de l’organisation faisant fonction d’EMPLOYEUR.

9.2 Aux fins du paragraphe 9(1), on entend par « famille immédiate » le père, la mère, le beau-père, la belle-mère, le parent adoptif, le frère, la sœur, le (la) conjoint(e) (y compris les conjoints de fait), l’enfant (y compris l’enfant d’un(e) conjoint(e) de fait), le beau-fils, la belle-fille, le (la) pupille, ou un parent qui réside en permanence avec l’EMPLOYEUR, le cadre supérieur ou l’administrateur, selon le cas.

10. Advenant un différend concernant toute décision prise par l’ORGANISME DE PRESTATION compétent relativement à l’administration du programme, l’ORGANISME DE PRESTATION et l’EMPLOYEUR devront chercher de bonne foi à s’entendre. Au cas où ils n’arriveraient pas à régler le différend par voie de négociation, ils devront le soumettre, à frais partagés, s’il en est, à un arbitre impartial choisi par l’une et l’autre partie et dont la décision sur la question sera finale.

11.

11.1 Chaque partie peut mettre fin au présent contrat moyennant un préavis écrit de 15 jours. Nonobstant ce qui précède, l’ORGANISME DE PRESTATION peut mettre fin immédiatement au présent contrat moyennant un avis écrit :

(a) si l’EMPLOYEUR manque à l’une ou l’autre de ses obligations aux termes du présent contrat;

(b) si une déclaration faite par l’EMPLOYEUR ou une garantie donnée par celui-ci s’avère fausse ou trompeuse;

(c) si les tâches et responsabilités des employés qui sont décrites au contrat de l’EMPLOYEUR sont modifiées sans l’approbation préalable de l’ORGANISME DE PRESTATION.

11.2 Le présent contrat peut expirer si le Conseil du Trésor du Canada annule le programme ou réduit le financement qu’il lui consentait pour tout exercice au cours duquel un paiement doit être fait dans le cadre du présent contrat.

11.3 À l’expiration du présent contrat, l’ORGANISME DE PRESTATION ne sera plus tenu de verser d’autres contributions à l’EMPLOYEUR au titre des frais engagés par celui-ci après la date d’expiration, et le montant de toute avance non dépensée devra être immédiatement remboursé à l’ORGANISME DE PRESTATION après réception d’un avis à cet effet; ce montant sera considéré comme une dette envers l’ORGANISME DE PRESTATION.

12. Advenant que les sommes versées à l’EMPLOYEUR soient supérieures à celles auxquelles celui-ci a droit en vertu du présent contrat, le montant excédentaire devra être immédiatement payé à l’ORGANISME DE PRESTATION après réception d’un avis à cet effet, et ce montant sera considéré comme une dette envers l’ORGANISME DE PRESTATION.

13. Rien dans le présent contrat ne doit être considéré comme autorisant l’EMPLOYEUR à contracter ou à assumer une obligation quelconque au nom de l’ORGANISME DE PRESTATION.

14. Pour être valide, toute modification du présent contrat ou tout désistement à l’égard de ses clauses doivent être présentés par écrit au préalable.

15. L’EMPLOYEUR ne peut céder en tout ou en partie les droits que lui confère le présent contrat sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de l’ORGANISME DE PRESTATION, toute cession faite sans ce consentement étant nulle et sans effet.

16.

6.1 En vertu du présent contrat, tous préavis, demande, instruction ou autre communication exigés ou émis par l’une ou l’autre des parties doivent être présentés par écrit et deviennent exécutoires s’ils sont livrés en personne, postés par courrier ordinaire ou recommandé, ou envoyés par télécopieur et adressés à la partie à laquelle ils sont destinés à l’adresse mentionnée dans le contrat. On considère qu’un préavis est donné dans les circonstances suivantes :

(a) lorsqu’en circonstances normales, le document envoyé par courrier ordinaire aurait dû parvenir à destination;

(b) lorsque l’autre partie accuse réception du document en cas d’envoi par courrier recommandé;

(c) lorsque l’expéditeur a reçu la confirmation de réception du document par le destinataire, s’il s’agit d’un document envoyé par télécopieur.

16.2 L’une ou l’autre des parties peut modifier son adresse en envoyant un préavis selon les dispositions du paragraphe 16(1).

(L’ORGANISME DE PRESTATION supprimera l’article 17 s’il ne s’applique pas.)

17. L’EMPLOYEUR assurera tous les services au public relatifs à l’expérience de travail ou au stage dans les deux langues officielles.

18. Aucun député de la Chambre des communes ne pourra participer en aucune manière au présent contrat ou en tirer un avantage quelconque.

19. Toute somme payée en vertu du présent contrat sera versée sous réserve de l’affectation des crédits parlementaires nécessaires pour l’année financière au cours de laquelle la somme est due.

(L’article 20 ne s’applique que si l’EMPLOYEUR est une organisation non constituée en personne morale. L’ORGANISME DE PRESTATION le supprimera s’il ne s’applique pas.)

20. Les représentants de l’EMPLOYEUR qui signent le présent contrat au nom de celui‑ci acceptent par le fait même qu’ils sont responsables, personnellement, conjointement et solidairement, à l’égard de tous les engagements et de toutes les obligations, promesses, exigibilités et dépenses assumées par l’EMPLOYEUR / ORGANISME D’ACCUEIL en vertu du présent contrat ainsi que de toute dette envers l’ORGANISME DE PRESTATION.

21. L’ORGANISME DE PRESTATION ne saurait être tenu responsable d’aucuns décès, blessure, maladie, perte ou endommagement de la propriété de l’EMPLOYEUR, d’un participant ou d’une autre personne, occasionnés par l’EMPLOYEUR ou attribuables de quelque manière à celui-ci dans le cadre du présent contrat, à moins que la maladie, la blessure, la perte ou le dommage ne soient causés par la négligence d’un fonctionnaire ou agent de l’ORGANISME DE PRESTATION dans l’exercice de ses fonctions. L’EMPLOYEUR devra indemniser l’ORGANISME DE PRESTATION et le dégager de toute responsabilité pour les réclamations, pertes, dommages, frais et dépenses découlant d’une maladie, blessure ou d’un décès, ou encore pour les pertes ou dommages à la propriété attribuables ou censés être attribuables à l’EMPLOYEUR, à ses employés ou à ses agents dans l’exercice des activités décrites dans le présent contrat.

22. Le présent contrat est conclu et doit être interprété conformément à la loi applicable dans la province canadienne où l’EMPLOYEUR exploite son entreprise.